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Décret no 98-143 du 4 mars 1998 modifiant le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 et portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de lÉtat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics dhospitalisation NOR : FPPX9800021D (Fonction publique, réforme de lÉtat et décentralisation) Vu ORD. no 58-1270 du 22-12-1958 mod. ; L. no 72-662 du 13-07-1972 mod. ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. no 84-53 du 26-01-1984 mod. ; L. no 86-33 du 09-01-1986 mod. ; D. no 48-1108 du 10-07-1948 mod. ; D. no 82-1105 du 23-12-1982 mod. ; D. no 85-730 du 17-07-1985 ; D. no 85-1148 du 24-10-1985 mod. ; conseil des ministres entendu. Art. 1er. Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi quil suit à compter du 1er avril 1998: I. Le titre du décret est remplacé par le titre suivant : "Décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de lÉtat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics dhospitalisation." II. Les dispositions de larticle 1er sont remplacées par les dispositions suivantes : "Art. 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de lÉtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à lexclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et lindustrie." III. Les dispositions de larticle 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Art. 3. La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à larticle 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à larticle 42 de lordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à larticle 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à lindice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 32 828 F à compter du 1er avril 1998." IV. Les dispositions de larticle 5 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Art. 5. Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er avril 1998." V. Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er avril 1998 par le barème B annexé au présent décret. VI. Les dispositions de larticle 6 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Art. 6. Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1998 :
VII. Les premier et deuxième alinéas de larticle 8 sont remplacés par les alinéas suivants : " Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de lÉtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à lexclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et lindustrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements doutre-mer, occupant à temps complet un emploi doté dun indice inférieur à lindice majoré 247 perçoivent néanmoins le traitement afférent à lindice 247 (indice brut 244). Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet dagent non titulaire de la fonction publique de lÉtat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. " VIII. Les dispositions de larticle 9 bis sont remplacées par les dispositions suivantes : " Art. 9 bis. Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient dune indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension. Lindemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à larticle 9 ci-dessus. " IX. Le premier alinéa de larticle 10 est remplacé par lalinéa suivant : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi quaux agents de la fonction publique de lÉtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à lexclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation." Art. 2. Le Premier ministre, la ministre de lemploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation, le secrétaire dÉtat à la santé et le secrétaire dÉtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 mars 1998. Jacques CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, Le ministre de la fonction publique, La ministre de lemploi et de la solidarité, Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de lintérieur, Le ministre de léconomie, Le ministre de la défense, Le secrétaire dÉtat à la santé, Le secrétaire dÉtat au budget, ANNEXE |