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Décret no 98-143 du 4 mars 1998 modifiant le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 et portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation

NOR : FPPX9800021D

(Fonction publique, réforme de l’État et décentralisation)

Vu ORD. no 58-1270 du 22-12-1958 mod. ; L. no 72-662 du 13-07-1972 mod. ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. no 84-53 du 26-01-1984 mod. ; L. no 86-33 du 09-01-1986 mod. ; D. no 48-1108 du 10-07-1948 mod. ; D. no 82-1105 du 23-12-1982 mod. ; D. no 85-730 du 17-07-1985 ; D. no 85-1148 du 24-10-1985 mod. ; conseil des ministres entendu.

Art. 1er. – Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit à compter du 1er avril 1998:

I. – Le titre du décret est remplacé par le titre suivant : "Décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation."

II. – Les dispositions de l’article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :

"Art. 1er. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l’exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie."

III. – Les dispositions de l’article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

"Art. 3. – La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 32 828 F à compter du 1er avril 1998."

IV. – Les dispositions de l’article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

"Art. 5. – Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er avril 1998."

V. – Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er avril 1998 par le barème B annexé au présent décret.

VI. – Les dispositions de l’article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 6. – Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1998 :

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension à compter du 1er  avril 1998

 

Chevrons

Groupes

I

II

III

 

(en francs)

(en francs)

(en francs)

A

288 230

299 720

315 149

B

315 149

328 608

346 335

B bis

346 335

355 527

365 047

C

365 047

372 926

381 133

D

381 133

398 532

415 931

E

415 931

432 345

F

448 430

G

491 763

VII. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 8 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l’exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d’outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d’un indice inférieur à l’indice majoré 247 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l’indice 247 (indice brut 244).

Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d’agent non titulaire de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. "

VIII. – Les dispositions de l’article 9 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 9 bis. – Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d’une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.

L’indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l’article 9 ci-dessus. "

IX. – Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par l’alinéa suivant :

"Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation."

Art. 2. – Le Premier ministre, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation, le secrétaire d’État à la santé et le secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1998.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État et de la décentralisation,
Émile ZUCCARELLI

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Martine AUBRY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth GUIGOU

Le ministre de l’intérieur,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN

Le ministre de la défense,
Alain RICHARD

Le secrétaire d’État à la santé,
Bernard KOUCHNER

Le secrétaire d’État au budget,
Christian SAUTTER

ANNEXE

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