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Circulaire n1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l’État candidats à une fonction publique élective

NOR : FPPA9830002C

(Fonction publique, réforme de l’État et décentralisation)

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État et de la décentralisation
à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’État.

La présente circulaire a pour objet de préciser la situation des agents civils de l’État qui font acte de candidature aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales et municipales ainsi qu’à l’élection au Parlement européen. Elle s’applique aux fonctionnaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public.

Cette circulaire vise à permettre aux intéressés d’exercer leurs droits politiques, en évitant qu’il ne soit porté atteinte aux dispositions du code électoral, à la neutralité et au bon fonctionnement du service ainsi qu’à la déontologie des agents publics.

A. – DISPOSITIONS PARTICULI"RES APPLICABLES AUX MEMBRES DES CABINETS MINISTÉRIELS, AUX AGENTS NOMMÉS
DANS DES EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT
ET AUX MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL

a) Membres des cabinets ministériels

Il est d’usage constant que les directeurs, chefs ou membres des cabinets ministériels ne conservent pas leurs fonctions s’ils sont candidats à l’élection présidentielle ou à un mandat parlementaire national ou européen.

Les fonctions des intéressés doivent prendre fin au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale.

b) Agents nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement

S’ils envisagent de se présenter à l’une des élections mentionnées en a, il est souhaitable que les agents nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement dont le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 donne la liste renoncent également à leurs fonctions. Les responsabilités qui leur incombent et la neutralité du service n’apparaissent pas en effet compatibles avec leur candidature et leur participation à ces campagnes électorales.

c) Titulaires d’emplois de direction des établissements publics

S’ils envisagent de se présenter à l’une des élections mentionnées en a, il est aussi recommandé que les agents nommés dans un emploi de directeur d’établissement public pourvu en Conseil des ministres démissionnent de leurs fonctions. Les mêmes exigences déontologiques que celles mentionnées en b conduisent à préconiser la même solution.

d) Membres du corps préfectoral

En raison de la spécificité des responsabilités qu’ils exercent et sans préjudice des dispositions du droit électoral relatives aux inéligibilités, il convient que les membres du corps préfectoral en fonction dans un poste territorial demandent leur mise en disponibilité, conformément à une tradition constante, lorsqu’ils sont candidats à l’élection présidentielle, à un mandat parlementaire national ou européen, ainsi qu’aux élections régionales, cantonales et municipales.

B. – DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX AUTRES FONCTIONNAIRES
ET AGENTS CIVILS DE L’ÉTAT

Les autres fonctionnaires et agents civils de l’État candidats à l’une des élections visées par la présente circulaire peuvent bénéficier de facilités de service pour participer aux campagnes électorales.

Ces facilités sont limitées à vingt jours maximum pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes et à dix jours pour les élections régionales, cantonales et municipales.

Elles pourront être accordées :

– soit par imputation sur les droits à congé annuel, à la demande des agents ;

– soit, lorsque les périodes d’absence ne peuvent être imputées sur les congés annuels, par le report d’heures de travail d’une période sur une autre. Cet aménagement du temps de travail, qui devra être accepté par les agents candidats à une élection et être organisé sur une période de temps la mieux adaptée, ne devra pas entraîner de perturbations dans le fonctionnement du service.

Par ailleurs, les candidats aux élections peuvent demander, le cas échéant, à être placés en position de disponibilité pour convenances personnelles ou en congé non rémunéré, s’il s’agit de stagiaires ou d’agents non titulaires, au-delà des 20 ou des 10 jours prévus ci-dessus. Il n’y a pas lieu de procéder au remplacement de l’agent concerné, qui sera réintégré automatiquement dans son poste à l’expiration de sa disponibilité ou de son congé.

Lorsque plusieurs consultations électorales visées par la présente circulaire se déroulent le même jour et qu’un agent est candidat à ces élections, il ne peut demander à bénéficier que des facilités correspondant à une seule de ces élections.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire FP/13 no 1617 du 10 janvier 1986 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l’État candidats à une fonction publique élective.

Les services de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (bureau FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos de la présente circulaire.

Émile ZUCCARELLI

 

(Bulletin officiel des services du Premier ministre, no 98-1, 10-04-1998)