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Circulaire FP/7 no 1919 du 3 mars 1998 dapplication de lindemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, à certains agents non titulaires ainsi quaux magistrats de lordre judiciaire NOR : FPPA9830003C (Fonction publique, réforme de lÉtat et décentralisation)
Référence : décret no 97-215 du 10 mars 1997 relatif à lindemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi quaux magistrats de lordre judiciaire, modifié par le décret no 97-1268 du 29 décembre 1997. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat En application de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, le taux de la contribution sociale généralisée applicable à compter du 1er janvier 1998 augmente de 4,1 points et sélève à 7,5 % dune assiette égale à 95 % de la rémunération brute globale des fonctionnaires. Le Gouvernement a simultanément décidé, dans le cadre du décret no 97-1249 du 29 décembre 1997, de diminuer de 4,75 points le taux de cotisation salariale dassurance maladie. Celui-ci est donc supprimé pour les fonctionnaires puisquil représentait auparavant 4,75 % dune assiette égale au montant du traitement de ces agents. Le transfert ainsi opéré marque la poursuite du mouvement engagé par la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 et le décret no 96-1151 du 26 décembre 1996. Afin de compenser la réduction de rémunération nette pouvant résulter de la différence dassiette entre cotisation maladie et contribution sociale généralisée, les dispositions prévues par le décret no 97-215 du 10 mars 1997 (Journal officiel du 12 mars 1997) sont reconduites et modifiées par le décret no 97-1268 du 29 décembre 1997 (Journal officiel du 30 décembre 1997). La présente circulaire, qui annule et remplace la circulaire FP/7 no 1898
I. CHAMP DAPPLICATION Le décret modifié sapplique à lensemble des fonctionnaires civils, titulaires ou stagiaires, régis par les titres II et IV du statut général, ainsi quaux militaires et aux magistrats dont la rémunération est calculée sur la base des dispositions du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985, sous réserve quils aient été nommés avant le 1er janvier 1998. Sagissant des agents en poste à létranger, sont concernés les fonctionnaires régis par : le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié, notamment par le décret no 93-490 du 28 mars 1993 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de lÉtat et des établissements publics de lÉtat à caractère administratif en service à létranger ; le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements denseignement à létranger ; le décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les États dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ; le décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires à létranger. Sont également concernés les agents non titulaires en poste à létranger recrutés dans la fonction publique avant le 1er janvier 1998 notamment en application du décret no 69-697 du 18 juin 1969 et du décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 susmentionné, les ouvriers dÉtat régis par le décret no 81-111 du 28 janvier 1981 ainsi que les agents non titulaires, recrutés localement avant cette date et assujettis à la CSG. Sont exclus du champ dapplication de lindemnité les autres agents non titulaires, sous quelque dénomination que ce soit, les fonctionnaires en position daccomplissement du service national, les fonctionnaires détachés lorsquils ne sont pas soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires (cf. art. D. 712-2, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale), ainsi que les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité ou en congé parental. Sont également exclus lensemble des fonctionnaires en activité ou détachés dont la première nomination en cette qualité est postérieure au 31 décembre 1997 ainsi que les agents non titulaires recrutés après cette même date. À titre dexemple, un agent lié à ladministration par contrat avant le ler janvier 1998 ne pourra bénéficier de lindemnité exceptionnelle lorsquil sera affecté à létranger quà la condition que son lien avec ladministration nait jamais été interrompu postérieurement à cette date. II. LASSIETTE Pour le calcul de lindemnité exceptionnelle, la rémunération quil convient de prendre en compte se compose des éléments suivants : le traitement ou salaire de base ; lindemnité de résidence ou dexpatriation perçue en France ou à létranger (cf. liste de décrets figurant au I) ; le supplément familial de traitement ainsi que les majorations familiales perçues à létranger ; les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), y compris les majorations de traitement ou de salaire servies dans les départements doutre-mer ou à létranger, sous réserve quelles soient liées à lactivité principale. Sont donc notamment exclues de lassiette : les indemnités représentatives de frais non assujetties à la CSG ainsi que, notamment, lindemnité déloignement, la prime spéciale dinstallation, lindemnité spéciale de décentralisation, lindemnité exceptionnelle de mutation, lindemnité détablissement allouée à des fonctionnaires en poste à létranger, lallocation à la mobilité du conjoint, le complément exceptionnel de localisation en province, lindemnité exceptionnelle daide à la mobilité ; les rémunérations, sous quelque dénomination que ce soit (indemnités, primes, vacations, honoraires ), qui justifient, à elles seules, louverture dun compte de cumuls en application du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Il sagit donc de lensemble des rémunérations versées au titre dune activité distincte de lactivité principale telles que les indemnités versées aux membres de commissions, les cours complémentaires ou les indemnités denseignement et de jury. Cas particuliers : Lindemnité particulière allouée aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères, en application du décret no 84-431 du 6 juin 1984, et du ministère de la coopération, en application de larrêté du 26 mars 1991, est prise en compte dans lassiette de calcul de lindemnité exceptionnelle. Les éléments de liquidation de cette indemnité sont communiqués par le ministère des affaires étrangères et par le ministère de la coopération au ministère assurant la rémunération principale, afin que ce dernier soit en mesure dordonner la mise en paiement de lindemnité exceptionnelle par le comptable assignataire intéressé. III. MODALITÉS DAPPLICATION Lindemnité exceptionnelle, dont le montant est calculé en fin dexercice, peut faire lobjet dacomptes mensuels calculés sur la base dun montant prévisionnel. 1. Modalités de calcul de lindemnité Le montant de lindemnité exceptionnelle est égal à la différence, lorsquelle est positive, entre la rémunération, dont les éléments sont définis au II, versée au cours de lannée courante, nette de cotisation maladie et de CSG aux taux appliqués au 31 décembre 1996, et cette même rémunération nette de cotisation maladie et de CSG aux taux en vigueur au 1er janvier 1998. Le montant correspondant à lassujettissement de lindemnité exceptionnelle à la CSG, à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution de solidarité, sajoute au montant de ladite indemnité. Il convient de prendre en compte les rémunérations perçues au cours de lannée courante, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent. 2. Modalités de mise en paiement des acomptes Des acomptes mensuels sont versés lorsque le montant prévisionnel de lindemnité exceptionnelle est supérieur à 200 francs par an. a) Acompte mensuel Le montant prévisionnel nécessaire au calcul des acomptes est égal à la différence entre la rémunération annuelle perçue au cours de lannée précédente, nette de cotisation maladie et de CSG aux taux appliqués au 31 décembre 1996, et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de CSG aux taux appliqués au 1er janvier 1998. Lorsque ce montant prévisionnel est supérieur ou égal à 200 francs, les acomptes sont égaux à un douzième de 90 % de ce montant (au minimum 15 francs par mois). En cours dannée et en tant que de besoin, le service gestionnaire du personnel peut moduler lacompte, à la hausse ou à la baisse, sur la base de lestimation des rémunérations des agents (temps partiel, retour au temps plein ) dans le respect du plancher mentionné à lalinéa précédent. Il peut également, dans les mêmes conditions, commencer à verser lacompte en cours dannée ou cesser de le faire, notamment en cas de mutation. b) Régularisation sous forme de solde Lindemnité exceptionnelle due au titre de lannée courante est liquidée conformément aux dispositions précitées, et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de lannée suivante. Les personnels réintégrés après le 1er janvier de lannée courante perçoivent lindemnité sous la forme dun versement unique au plus tard au mois de janvier suivant lannée de leur nomination ou de leur recrutement. Lorsque le total des acomptes versés est supérieur au montant de lindemnité exceptionnelle calculée dans les conditions définies au III-1o), les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement. Cette situation peut être évitée par la modulation des acomptes mensuels, à linitiative du gestionnaire (cf. 2o a). Pour ce qui concerne les agents de lÉtat payés sans ordonnancement préalable en vertu du décret no 65-845 du 4 octobre 1965, les éléments de rémunérations ouvrant droit à indemnité exceptionnelle mais payés après ordonnancement doivent être notifiés, par le service gestionnaire du traitement et sous sa responsabilité, aux départements informatiques du Trésor (DIT) et au fur et à mesure du paiement des dépenses ordonnancées. Ces informations, stockées dans les fichiers de paye par le DIT, sont prises en compte pour la détermination de lindemnité exceptionnelle dont le solde est versé à loccasion de la paye du mois de décembre de lannée courante. Dès lors que le fonctionnaire a bénéficié de lindemnité exceptionnelle au cours de lannée précédente, les acomptes sont établis, sauf cas particuliers, sur la base de 90 % du douzième du montant de cette même indemnité. 3. Modalités de régularisation en cours dannée a) Cessation de paiement Lorsque les personnels bénéficiaires de lindemnité exceptionnelle sont placés dans une situation nouvrant plus droit à rémunération (retraite, décès, disponibilité ), lindemnité est versée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation. La liquidation de cette indemnité peut être provisoire dans la mesure où certains éléments de rémunérations ne sont pas encore connus. Dès lors, la régularisation du montant de lindemnité exceptionnelle afférente à cette période doit être effectuée à linitiative de lancien ordonnateur. b) Changement de service ordonnateur de la dépense En cas de changement de service ordonnateur de la dépense ou de comptable assignataire, lindemnité exceptionnelle est versée au plus tard à la fin du mois suivant ledit changement, sur la base de la rémunération versée par le service concerné au titre de la période considérée. Cette liquidation peut être provisoire dans la mesure où certains éléments de rémunérations ne sont pas encore connus. Les dispositions prévues au paragraphe 3 a) sappliquent. Lors de la prise en charge dun agent dans sa nouvelle affectation, il appartient, en tant que de besoin, au nouveau service gestionnaire de personnel de notifier à son comptable le montant de lacompte à verser. 4. Imputation budgétaire Les dépenses afférentes à lindemnité exceptionnelle seront imputées sur les chapitres dindemnités et individualisées sur un paragraphe intitulé "indemnité exceptionnelle décret no 97-215 du 10 mars 1997" créé, pour le budget général, par la direction du budget (bureau 1C), à lexception des personnels admis au titre de la coopération technique et rémunérés sur le titre IV du budget du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
Le ministre de la fonction publique,
Le secrétaire dÉtat au budget,
(Bulletin officiel des services du Premier ministre, no 98-1, 10-04-1998) |