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Note no 980007ACPL du 23 avril 1998 relative à lexemption de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations réalisées dans le cadre dactions de coopération au profit de certains États ou organismes étrangers Agence comptable principale : division comptabilité - recettes Note à lattention de Mesdames et Messieurs les comptables secondaires, les chefs des services financiers de la délégation du siège et des instituts. Commentaire : Il s’agit d’un rappel d’une disposition ancienne du service de la législation fiscale, qui ne concerne que des cas très limités au CNRS. Les prestations dinformations, de conseils, de travaux détudes et de recherche, ainsi que la mise à disposition de personnels techniques sont des prestations immatérielles qui relèvent en matière de TVA des dispositions des articles 259 et 259B du code général des impôts. Ces prestations sont en principe imposables. Toutefois, sagissant dopérations financées par des départements ministériels ou organismes publics français dans le cadre de leur mission de coopération ou dassistance au profit de certains États ou organismes étrangers situés hors de la CEE (exemple : ministère de la coopération qui finance une recherche réalisée par le CNRS au profit dun pays africain), il est admis, conformément aux dispositions de la note du service de la législation fiscale en date du 28 mars 1986 (ci-annexée), que ces prestations ne soient pas soumises à la TVA. Lagent comptable principal, François MESSIN ANNEXE Note du service de la législation fiscale du 28 mars 1986 relative à lexemption de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service réalisées dans le cadre dactions de coopération au profit de certains États ou organismes étrangers Service de la législation fiscale - sous-direction D Note à lattention de Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, Madame et Messieurs les directeurs des services fiscaux. Dans le cadre dactions de coopération au profit de certains États ou organismes étrangers, notamment africains, des entreprises françaises réalisent, pour le compte de divers départements ministériels ou organismes publics français, des prestations de service désignées à larticle 259B du code général des impôts.Ces prestations, qui consistent essentiellement en la fourniture à ces États ou organismes étrangers, dinformatio ns, de conseils, de travaux détudes ou de recherche ainsi que la mise à disposition de personnels techniques, devraient normalement être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les clients directs des entreprises sont les départements ministériels ou les organismes publics français (application des dispositions combinées des articles 259 et 259B du code).Toutefois, compte tenu du fait que ces derniers interviennent pour la réalisation de leur mission de coopération et dassistance, il a été admis que les prestations en cause échappent au paiement de la taxe lorsquelles concernent des pays ou organismes situés hors de la Communauté européenne. Fait à Paris, le 28 mars 1986. Le sous-directeur, J. H. LEBRUN |