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Loi no 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (1) NOR : MCCX9700091L (Président de la République) TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DAUTEUR Art. 1er. Larticle L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : "Art. L. 112-3. Les auteurs de traductions, dadaptations, transformations ou arrangements des uvres de lesprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de lauteur de luvre originale. Il en est de même des auteurs danthologies ou de recueils duvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil duvres, de données ou dautres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen." Art. 2. Le 2o de larticle L. 122-5 du même code est complété par les mots : "ainsi que des copies ou reproductions dune base de données électronique". Art. 3. Larticle L. 122-5 du même code est complété par un 5o ainsi rédigé : "5o Les actes nécessaires à laccès au contenu dune base de données électronique pour les besoins et dans les limites de lutilisation prévue par contrat." TITRE II Art. 4. Lintitulé du livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : "Dispositions générales relatives au droit dauteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données". Art. 5. Il est inséré, après larticle L. 335-10 du même code, un titre IV ainsi rédigé : "TITRE IV Chapitre Ier Art. L. 341-1. Le producteur dune base de données, entendu comme la personne qui prend linitiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie dune protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste dun investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et sexerce sans préjudice de celles résultant du droit dauteur ou dun autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Art. L. 341-2. Sont admis au bénéfice du présent titre : 1o Les producteurs de bases de données, ressortissants dun État membre de la Communauté européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen, ou qui ont dans un tel État leur résidence habituelle ; 2o Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation dun État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à lintérieur de la Communauté ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise na que son siège statutaire sur le territoire dun tel État, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec léconomie de lun dentre eux. Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsquun accord particulier a été conclu avec lÉtat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne. Chapitre II Art. L. 342-1. Le producteur de bases de données a le droit dinterdire : 1o Lextraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou dune partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu dune base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2o La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou dune partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle quen soit la forme. Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire lobjet dune licence. Le prêt public nest pas un acte dextraction ou de réutilisation. Art. L. 342-2. Le producteur peut également interdire lextraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions dutilisation normale de la base de données. Art. L. 342-3. Lorsquune base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 1o Lextraction ou la réutilisation dune partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ; 2o Lextraction à des fins privées dune partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu dune base de données non électronique sous réserve du respect des droits dauteur ou des droits voisins sur les uvres ou éléments incorporés dans la base. Toute clause contraire au 1o ci-dessus est nulle. Art. L. 342-4. La première vente dune copie matérielle dune base de données dans le territoire dun État membre de la Communauté européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les États membres. Toutefois, la transmission en ligne dune base de données népuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les États membres dune copie matérielle de cette base ou dune partie de celle-ci. Art. L. 342-5. Les droits prévus à larticle L. 342-1 prennent effet à compter de lachèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de lannée civile qui suit celle de cet achèvement. Lorsquune base de données a fait lobjet dune mise à la disposition du public avant lexpiration de la période prévue à lalinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de lannée civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait lobjet dun nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de lannée civile suivant celle de ce nouvel investissement. Chapitre III Sanctions Art. L. 343-1. Est puni de deux ans demprisonnement et de 1 000 000 F damende le fait de porter atteinte aux droits du producteur dune base de données tels que définis à larticle L. 342-1. Art. L. 343-2. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, des infractions définies à larticle L. 343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ; 2o Les peines mentionnées à larticle 131-39 du même code ; linterdiction mentionnée au 2o de cet article porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Art. L. 343-3. En cas de récidive des infractions définies à larticle L. 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui nexcédera pas cinq ans du droit délection et déligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et dindustrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prudhommes. Art. L. 343-4. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations dagents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à larticle L. 331-2." TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 6. Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-4 ainsi rédigé : "Art. L. 331-4. Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à laccomplissement dune procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique." Art. 7. Larticle L. 332-4 du même code est ainsi modifié : 1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : "En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu dune ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance." ; 2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : "En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de
tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, dopérer une
saisie- Art. 8. Les dispositions prévues par larticle 5 sont applicables à compter du 1er janvier 1998, sous réserve des sanctions pénales prévues par ce même article. La protection prévue par le même article 5 est applicable aux bases de données dont la fabrication a été achevée depuis le 1er janvier 1983 et qui, à la date de publication de la présente loi, satisfont aux conditions prévues au titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle. Dans ce cas, la durée de protection est de quinze ans à compter du 1er janvier 1998. La protection sapplique sans préjudice des actes conclus et des accords passés avant la date dentrée en vigueur de la présente loi. Art. 9. La présente loi est applicable dans les territoires doutre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. La présente loi sera exécutée comme loi de lÉtat. Fait à Paris, le 1er juillet 1998. Jacques CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de lintérieur, La ministre de la culture et de la communication, Le secrétaire dÉtat à loutre-mer, (JO du 02-07-1998) (1) Loi no 98-536. Directive communautaire : Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi no 383 ; Sénat : Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no
344 (1997-1998) ; Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 866
rectifié ; |