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Circulaire FP/4 no 1931 - 2B no 256 du 15 juin 1998 relative aux prestations daction sociale à réglementation commune : dispositions applicables aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de lÉtat (Fonction publique, réforme de lÉtat et décentralisation ; Économie, finances et industrie)
Au même titre que les autres citoyens, les agents de lÉtat bénéficient de lensemble des prestations légales du fonds des prestations familiales. Complétant ces dispositions légales, ladministration mène une action sociale spécifique en faveur des agents de lÉtat, lun des volets de cette action étant constitué par lensemble des prestations daction sociale accordées aux agents pour les aider à faire face à diverses situations. Depuis 1946, le ministre chargé du budget, puis, conjointement, le ministre chargé de la fonction publique, se sont efforcés de coordonner laction sociale des divers départements ministériels et délaborer des règles applicables aux prestations qui leur sont communes. La présente circulaire regroupe lensemble des règles en vigueur et en précise les conditions dapplication. Elle ne concerne pas :
Elle se substitue à la circulaire FP/4 no 1880 et 2B no 96-401 du 15 mai 1996 quelle modifie en ce qui concerne laccès aux prestations daction sociale à réglementation commune pour les agents non titulaires. SOMMAIRE 3 Dispositions spécifiques à chaque prestation
Le financement de laction sociale est dominé par les principes suivants, qui inspiraient les circulaires no 9/B2 du 16 janvier 1946 et no 100.27/B2 du 13 août 1948 du ministère des finances. 1) La prestation sociale nest jamais gratuite, en dehors des exceptions prévues ci-après et sauf cas despèce. 2) Le total des dépenses destinées à la mise en uvre de laction sociale doit être réparti entre lÉtat et les bénéficiaires. Les services sociaux ont la faculté de faire varier la participation des agents selon les critères quils jugeront souhaitables, tels que notamment le grade et la situation de famille. Les crédits nécessaires aux prestations daction sociale sont affectés aux chapitres budgétaires no 33.92 ou chapitres assimilés de chaque ministère ("prestations et versements facultatifs"). À la différence des prestations légales, les prestations daction sociale sont des prestations à caractère facultatif. Il résulte de ce principe quelles ne peuvent être accordées que dans la limite des crédits prévus à cet effet et que leur paiement ne peut donner lieu à rappel. La demande doit être déposée au cours de la période de douze mois qui suit le fait générateur de la prestation. Il est institué, pour certaines prestations(1), un indice plafond au-delà duquel la prestation ne peut être accordée. Toutefois, les administrations qui le désirent peuvent instituer pour telle ou telle prestation un système de quotient familial établi de façon à maintenir les dépenses dans le cadre de lenveloppe budgétaire disponible à ce titre. Sauf dispositions contraires, les prestations daction sociale ne sont pas cumulables avec les prestations familiales légales versées pour le même objet, et qui doivent être servies en priorité. Il vous appartient de demander quun état, éventuellement négatif, des prestations familiales perçues soit joint aux demandes de prestations daction sociale. Les prestations daction sociale sont affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées aux URSSAF, de la contribution sociale généralisée et de la contribution exceptionnelle de solidarité. Sous réserve de dispositions particulières concernant certaines prestations, peuvent bénéficier de ces avantages les personnels énumérés ci-après : agents titulaires et stagiaires en position dactivité(2) ou en position de détachement auprès dune administration ou dun établissement public de lÉtat, au titre des alinéas 1, 4 et 10 de 1article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985, travaillant à temps plein ou à temps partiel ; agents contractuels en activité ou bénéficiant dun congé assimilé à une période dactivité en vertu de larticle 27 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lÉtat, pris pour lapplication de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, employés de manière permanente et continue, à temps plein ou à temps partiel, en application de larticle 34 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Ces dispositions, applicables aux agents des administrations centrales de lÉtat et des services déconcentrés, sont également applicables aux agents de lÉtat en service dans les départements doutre-mer. Dans le cas de versement aux personnels employés à temps partiel, les prestations sont accordées sans aucune réduction de leur montant. Toutefois, les agents rémunérés sans référence à un indice sont écartés du bénéfice des prestations dont le paiement est soumis à une condition indiciaire, si leur rémunération brute mensuelle (équivalent temps plein) est supérieure au traitement brut de lindice plafond concerné, augmenté de lindemnité de résidence de la zone au taux le moins élevé. Le bénéfice de certaines allocations est en outre étendu aux autres catégories de personnels, notamment agents en contrat à durée déterminée, retraités, agents sous les drapeaux, à lexclusion des personnes recrutées pour des vacations (activité sans lien de subordination pour une période très courte), ainsi quil est précisé dans les dispositions spécifiques à chaque prestation. NOTA : les agents des collectivités locales étant assujettis au régime général des prestations familiales, bénéficient des prestations daction sociale des caisses dallocations familiales et, éventuellement, des mesures sociales propres à la collectivité qui les emploie. Celles-ci ne peuvent être plus favorables que celles en vigueur pour les fonctionnaires et agents de lÉtat. De même, les agents des établissements publics administratifs ne relèvent pas de la présente circulaire. Ils bénéficient de prestations daction sociale propres à chaque établissement. Toutefois, celles-ci ne peuvent être plus favorables que celles en vigueur pour les agents de lÉtat. Sauf dispositions contraires : les aides servies aux parents au titre de leurs enfants sont accordées aux agents de lÉtat indifféremment au père ou à la mère, mais ne peuvent en aucun cas être versées aux deux ; dans le cas dun ménage dagents de lÉtat, louverture du droit à la prestation est appréciée par référence à lindice le plus élevé détenu par lun des conjoints. Lattributaire sera celui des deux conjoints désigné dun commun accord, ou, à défaut, celui qui perçoit les prestations familiales ; Il appartient au demandeur de produire une attestation de non-paiement de ces prestations à son conjoint, établie par le service gestionnaire. en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux fonctionnaires ou de cessation de la vie commune des concubins fonctionnaires, et si lun et lautre ont la charge effective et permanente de lenfant (hypothèse de la garde conjointe), lallocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit lenfant. 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PRESTATION 3.1 Restauration du personnel : prestation-repas 3.111 Principe Ladministration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et interadministratifs. Lorsquil nexiste pas de restaurant de ladministration à proximité dun centre administratif, les services sociaux sont autorisés à signer des conventions avec les gestionnaires de restaurants du secteur privé et notamment de restaurants dentreprise de manière à permettre laccès de ces restaurants aux agents de lÉtat. Des conventions semblables pourront être passées entre administrations pour faciliter laccès des restaurants aux personnels de lÉtat relevant de services différents, ainsi quavec les collectivités locales et les gestionnaires des restaurants dentreprise du secteur public conformément aux dispositions de la circulaire relative à lorganisation et au fonctionnement des restaurants interadministratifs FP/4 no 1859 2B no 95-612 du 12 juin 1995. 3.112 Bénéficiaires Conditions dattribution La subvention est allouée au profit des agents de lÉtat en activité dont lindice brut de traitement est au plus égal à 544. En pratique, elle est consentie sous la forme dun abattement sur le prix du repas (ristourne). La subvention peut être allouée également lorsque les agents prennent au cours de la même journée un second repas dans les cantines et restaurants. La prestation est allouée aux fonctionnaires stagiaires quils effectuent ou non une période de scolarité dans une école dadministration, ainsi quaux personnes sous contrat à durée déterminée, quelle que soit la durée du contrat, aux apprentis, aux personnes effectuant un stage dans le cadre dun cursus universitaire ou dune formation professionnelle, ainsi quaux appelés du contingent effectuant leur service national. Les administrations de lÉtat peuvent accueillir les agents de lÉtat retraités ainsi que leur conjoint dans les restaurants et cantines réservés aux personnels. Dans la mesure où la proximité dun restaurant administratif ne correspond pas toujours avec ladministration dorigine du retraité, il est recommandé à chaque administration daccueillir favorablement les demandes dagents retraités de toutes les autres administrations de lÉtat. Par suite des contraintes dans le service que cette mesure peut entraîner dans certains restaurants, les administrations ou organismes gestionnaires sont invités, selon les circonstances locales, à fixer des règles dadmission pour ces personnels (horaires, fréquences hebdomadaires, inscriptions préalables, tarifs, etc.) NOTA : les agents retraités et leurs conjoints ne peuvent prétendre au bénéfice de la prestation-repas. 3.113 Modalités de versement La subvention doit être versée à lorganisme gestionnaire et ne peut être servie directement aux agents. Lorsque le relèvement du taux de la subvention donne lieu à rétroactivité, les dotations budgétaires supplémentaires correspondant à cette rétroactivité sont attribuées aux services sociaux et aux gestionnaires des restaurants et normalement affectées à la trésorerie de ces restaurants sans quil puisse y avoir dincidence directe à légard des personnels bénéficiaires de labattement. 3.21 Prestation pour la garde des jeunes enfants 3.211 Conditions dattribution Lattribution de la prestation pour la garde des jeunes enfants est soumise aux conditions suivantes : exercice dune activité professionnelle des deux parents : lagent qui sollicite la prestation doit être en position dactivité et son conjoint doit exercer une activité professionnelle ; la prestation peut toutefois être allouée si le conjoint se trouve dans limpossibilité dexercer momentanément son activité professionnelle (hospitalisation, congé de maternité, congé de maladie, service national, stage de formation, etc.) ainsi que dans le cas où ce dernier est demandeur demploi inscrit à lANPE. La prestation est également servie aux agents isolés (veufs, divorcés, célibataires) qui ont la charge de leur enfant. Laide financière peut également être servie aux agents dont le conjoint est étudiant. recours à un mode de garde agréé. La prestation est servie : aux agents employeurs dune assistante maternelle agréée, aux agents usagers dune des structures daccueil agréées suivantes : crèche collective, crèche familiale, mini-crèche, crèche parentale, jardin denfant et halte-garderie ; enfants à charge : la prestation peut être servie pour chacun des enfants à la charge effective et permanente de lagent à la date de la demande au sens des prestations familiales. Elle est versée à partir du quatrième mois de lenfant et jusquà lâge de 3 ans. Il nest servi quune seule prestation par enfant, et celle-ci est servie quel que soit le nombre quotidien dheures de garde ; prise en compte des ressources de la famille : la prestation est servie lorsque les ressources familiales (ménage ou bénéficiaire isolé) nexcèdent pas un plafond fixé par voie de circulaire conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les ressources à prendre en compte sont celles figurant à la ligne "Revenu brut global" de lavis dimposition reçu au cours de lannée précédant la demande de prestation. Toutefois, dans lhypothèse du versement par le demandeur de pensions alimentaires, il convient de déduire le montant de ces pensions, tel quil apparaît sur lavis dimposition, pour ce qui est de la détermination des ressources de la famille. Les revenus perçus à létranger, ou versés par une organisation internationale pendant lannée de référence, sont pris en compte pour déterminer le niveau des ressources de la famille même si ces revenus ne sont pas imposables en France. En cas de mariage, il y a lieu de prendre en compte lensemble des revenus figurant sur les différents avis dimposition émis. En cas de décès, divorce ou séparation de corps, les ressources de lagent concerné sont appréciées en isolant, à partir de lavis dimposition, son revenu personnel. Lorsque lavis dimposition ne peut être fourni ou lorsque la situation financière a changé, les ressources sont appréciées à partir du bulletin de salaire du demandeur, ou, dans le cas des agents exerçant un premier emploi, sur la base dune déclaration sur lhonneur attestant quils nexerçaient aucune activité professionnelle avant doccuper un emploi public. Dune manière générale, il convient de se référer aux articles R. 531-10 et suivants du code de la sécurité sociale, qui déterminent les modalités de prise en compte des ressources pour loctroi des prestations familiales légales. 3.212 Modalités de versement La prestation pour la garde des jeunes enfants est cumulable avec les prestations légales dont les agents bénéficient de plein droit. Elle est versée mensuellement, à terme échu, sur présentation dune pièce attestant de la garde de lenfant à titre onéreux et faisant apparaître, pour la période concernée : la dénomination de la structure daccueil ou lidentité de lassistante maternelle agréée ; le nombre de jours de garde, le prix de journée ou la mention dun montant forfaitaire et la somme versée par la famille. Lors de la constitution initiale du dossier, lagent sengage à signaler toute modification dans la composition de sa famille ou dans ses revenus, qui pourrait intervenir au cours de la période où il perçoit la prestation. Il fournit : une fiche familiale détat civil, renouvelée chaque année ; pour un accueil assuré par une assistante maternelle agréée indépendante, une copie du contrat de travail passé entre les deux parties ou, à défaut, copie du bulletin de salaire délivré à lassistante maternelle se rapportant au mois de la première demande, ou copie de la déclaration nominative trimestrielle demploi destinée à la caisse dallocations familiales ; une copie du (ou des) avis dimposition reçu(s) au cours de lannée précédant le fait générateur de la prestation ou, le cas échéant, un avis de non-imposition. Afin de permettre au service gestionnaire de procéder à lactualisation du niveau de ressources familiales, lagent est invité à présenter ce document chaque année dans le courant du mois de septembre ; lorsque le conjoint est agent de lÉtat, la prestation peut être accordée indifféremment au père ou à la mère mais ne peut en aucun cas être versée aux deux. Il appartient au demandeur de produire une attestation de non-paiement de cette prestation à son conjoint, établie par le service gestionnaire ; une attestation de lemployeur de son conjoint, faisant apparaître, suivant le cas, le non-versement de toute aide comparable au titre de la garde des jeunes enfants ou le montant des avantages qui pourraient lui être servis pour le même objet. Cette attestation doit être renouvelée chaque année. Si le conjoint se trouve, ainsi quil est évoqué plus haut, dans limpossibilité dexercer son activité professionnelle habituelle, lagent est invité à produire auprès du service gestionnaire de la prestation tout justificatif utile à lappréciation de cette situation. 3.22 Aide aux parents effectuant un séjour en maison de repos ou de convalescence accompagnés de leur enfant 3.221 Principe Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais de séjour de lenfant. 3.222 Conditions dattribution le séjour de lagent doit être médicalement
prescrit ; 3.223 Modalités de versement À lappui de sa demande, lagent doit produire une attestation faisant apparaître : que létablissement est agréé par la sécurité
sociale ; Le montant de la subvention payée ne peut dépasser les dépenses réelles engagées au titre du séjour de lenfant. Sauf dispositions contraires, les principes généraux ci-dessous énoncés sappliquent à lensemble des prestations daction sociale servies au titre des séjours denfants. La somme résultant du versement dune prestation "séjours denfants" ajoutée aux divers avantages que les agents peuvent percevoir dautres organismes, ne peut être supérieure à la somme réellement dépensée par la famille au titre du séjour. Sous réserve de satisfaire aux conditions dattribution liées à chacune des prestations, le bénéficiaire peut prétendre, pour chacun de ses enfants à charge, au cumul au cours de la même année des participations servies au titre des différents types de séjours. Les administrations sont invitées à servir les prestations en se référant à un système de quotient familial. Chaque administration établit le système de quotient familial et le barème de taux qui semblent le plus adaptés à sa spécificité en matière de personnel. Toutefois, les dépenses devront être au plus égales à un montant fixé par référence à lindice brut 579 et au taux moyen de chaque prestation. Ce taux moyen est arrêté chaque année par circulaire de la direction générale de ladministration et de la fonction publique et de la direction du budget. Indépendamment des bénéficiaires énumérés au titre 2 peuvent également percevoir la prestation : les agents recrutés par contrat à durée déterminée : 3.33 Participation aux frais de séjour en centres de vacances avec hébergement 3.331 Principe Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais de séjour des enfants dagents publics en centres de vacances avec hébergement. La définition suivante des centres de vacances avec hébergement peut être retenue : Ce sont des établissements permanents ou temporaires qui hébergent de façon collective hors du domicile familial, à loccasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des enfants âgés de plus de quatre ans. Le lieu de séjour peut indifféremment être situé en métropole, dans les départements doutre-mer ou à létranger. Les centres de vacances considérés, quelle quen soit la dénomination colonies de vacances, centres de vacances maternels, centres de vacances collectifs pour adolescents, centres sportifs de vacances, camps dorganisation de jeunesse, etc. doivent avoir reçu un agrément du ministre chargé de la jeunesse et des sports (3). Ouvrent droit au bénéfice de cette mesure : les séjours en centres de vacances organisés ou financés par
les administrations de lÉtat ; Les séjours en centres de vacances organisés par des organismes à but lucratif sont exclus de ce dispositif daide. Nen relèvent pas non plus les placements de vacances (avec hébergement au sein dune famille). Les séjours en centre hebdomadaire (semaines aérées ou "mini-colonies"), qui relèvent de la réglementation des centres de loisirs sans hébergement et sont agréés à ce titre par les services de la jeunesse et des sports, ouvrent cependant droit à un remboursement aux taux retenus pour les centres de vacances avec hébergement. 3.332 Conditions dattribution et modalités de versement La prestation est servie au titre de chacun des enfants à charge du bénéficiaire, âgé de moins de dix-huit ans au premier jour du séjour. Le taux de la prestation est différent selon que lenfant est âgé de moins de treize ans ou de plus de treize ans. La prestation est servie dans la limite de 45 jours par an. Dans le cas des séjours en centres de vacances de ladministration, la prestation est versée sous forme de subvention, directement aux centres qui établissent leurs tarifs en fonction de cette subvention. Dans tous les autres cas, la prestation est accordée aux agents bénéficiaires au vu dune attestation de séjour et de prix délivrée par le responsable du centre. 3.34 Participation aux frais de séjour en centres de loisirs sans hébergement 3.341 Principe Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais de séjour des enfants dagents en centres de loisirs sans hébergement. Les centres de loisirs sans hébergement sont des lieux daccueil recevant les enfants à la journée à loccasion des congés scolaires et des temps de loisirs. Ils présentent un choix dactivités diverses et ne sont pas spécialisés pour lexercice dune activité unique à titre permanent. 3.342 Conditions dattribution et modalités de versement La prestation est servie au titre de chacun des enfants à charge, âgé de moins de dix-huit ans au premier jour du séjour. La prestation est versée sans limitation du nombre de journées. Les accueils en demi-journées sont pris en charge sous les mêmes conditions quun séjour en journée complète. La subvention servie est calculée à mi-taux. Les séjours en centres de loisirs considérés doivent avoir reçu un agrément du ministère chargé de la jeunesse et des sports. RAPPEL : les séjours en centres hebdomadaires (semaines aérées ou "mini-colonies") ouvrent droit à la prestation centres de vacances avec hébergement. Dans le cas des séjours en centres de loisirs organisés par ladministration, la prestation est versée sous forme de subvention, directement aux centres qui établissent leurs tarifs en fonction de cette subvention. Dans tous les autres cas, la prestation est accordée aux agents bénéficiaires au vu dune attestation de séjour et de prix délivré par le responsable du centre. 3.351 Principe Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais de séjours engagés par les agents concernés pour leurs enfants ayant séjourné soit en centre familial de vacances, soit dans des établissements portant le label "gîtes de France". Les centres familiaux de vacances concernés peuvent être soit des maisons familiales de vacances, soit des villages de vacances, y compris les gîtes ou villages de toile offrant des services collectifs. Les séjours en campings municipaux ou privés ne font pas partie des établissements retenus. Différentes formules daccueil peuvent être offertes : pension complète, demi-pension, location. Il sagit toujours détablissements de tourisme social gérés sans but lucratif. Les gîtes de France (gîtes ruraux, gîtes détapes ou de groupes, chambres dhôtes, etc.) sont des établissements agréés par la fédération nationale des gîtes de France, sous la responsabilité du relais départemental. Les gîtes denfants garantis par le label "gîtes de
France" aménagés dans le cadre de la réglementation en vigueur pour accueillir des
enfants âgés de 4 à 3.352 Conditions dattribution et modalités de versement Ouvrent droit au versement de cette prestation : les séjours effectués dans les centres familiaux de
vacances agréés par le ministère chargé de la santé ou le ministère chargé du
tourisme ; La prestation est versée dans la limite de 45 jours par an pour chacun des enfants à charge du bénéficiaire, âgé de moins de dix-huit ans au premier jour du séjour. La prestation est versée indépendamment de tout lien de parenté entre lenfant de lagent de lÉtat ouvrant droit à la prestation et la personne avec qui il effectue le séjour (le séjour en gîte denfants implique que lenfant soit non accompagné). Pour les séjours en centres familiaux de vacances, la prestation est versée au vu dune attestation de séjour et de prix délivrée par le responsable du centre familial. Pour les séjours en formule gîte de France, lattestation de séjour et de prix peut être signée soit par le responsable du relais départemental, soit par le propriétaire du gîte agréé par la fédération. Cas particulier des enfants handicapés Lorsque les enfants sont atteints dune incapacité au moins égale à 50%, la limite dâge est portée de dix-huit à vingt ans. Aucune condition de ressources nest alors exigée. 3.36 Participation aux frais de séjour mis en uvre dans le cadre du système éducatif 3.361 Principe Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais de séjour mis en uvre dans le cadre du système éducatif (classes culturelles transplantées, classes de lenvironnement, classes de patrimoine ou séjours effectués lors déchanges pédagogiques ). Ces séjours sadressent aux élèves de lenseignement préélémentaire, élémentaire ou de léducation spécialisée et aux élèves de lenseignement secondaire, et ont lieu tout ou partie en période scolaire. Ils ont pour caractéristique de concerner la classe entière ou des groupes de niveau homogène, lenseignement des disciplines fondamentales continuant à être assuré. Sont exclus du dispositif daide : les sorties et voyages collectifs délèves dont la
durée ne peut excéder cinq jours sur le temps scolaire ; 3.362 Conditions dattribution et modalités de versement La prestation est servie pour chacun des enfants à la charge des bénéficiaires, âgé de moins de dix-huit ans au début de lannée scolaire. Le séjour peut avoir lieu en France ou à létranger. Lenfant peut effectuer un séjour par année scolaire (éventuellement, au cours dune année civile, un enfant peut effectuer deux séjours correspondant à deux années scolaires successives). La durée minimum du séjour ouvrant droit à la prestation est fixée à cinq jours. La prestation est accordée dans la limite de 21 jours par enfant. La prestation est versée pour la totalité du séjour, que celui-ci ait lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire. La prestation doit, dans toute la mesure du possible, être attribuée quelques jours avant le départ, au vu dune attestation dinscription délivrée par le directeur de lécole que fréquente lenfant et faisant apparaître : que la classe est agréée ou placée sous le contrôle du
ministère dont relève létablissement ; La prestation nest pas liée au règlement préalable de la participation due par les parents aux collectivités organisatrices du séjour. 3.37 Participation aux frais de séjours linguistiques 3.371 Définition de la prestation "séjours linguistiques" Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais engagés par les agents pour leurs enfants effectuant à létranger un séjour culturel et de loisirs, au cours des vacances scolaires. La période à retenir est celle qui correspond aux dates des vacances scolaires applicables en France. Certains séjours de découverte linguistique et culturelle mis en uvre pendant les vacances scolaires par les établissements scolaires peuvent, pour des raisons généralement liées au transport des enfants, débuter un, deux, voire trois jours avant la date officielle des vacances scolaires ou prévoir le retour des enfants après le jour retenu pour la rentrée des classes. Les activités proposées au cours dun tel séjour peuvent présenter une dominante linguistique, éducative ou sportive, les mineurs étant généralement hébergés au sein dune famille hôtesse. Il est cependant admis que certains séjours puissent également se dérouler en résidence, être itinérants, etc. Ouvrent droit au bénéfice de cette mesure : les séjours organisés ou financés par les
administrations de lÉtat soit directement, soit par conventionnement avec un
prestataire de service ; La licence dagent de voyage, de même que lagrément, sont accordés par arrêté préfectoral pris sur proposition de la commission départementale de laction touristique. Il est précisé que ces autorisations administratives sont délivrées aux organisateurs remplissant les conditions édictées par la législation en vigueur, en particulier en ce qui concerne leur aptitude professionnelle, les conditions dinstallations matérielles, lexistence dune garantie financière résultant dun engagement écrit pris par un organisme de garantie collective ou un établissement, des sommes versées par le cocontractant et en particulier, le cas échéant, des frais de rapatriement, ainsi que la justification dun contrat dassurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. les séjours de découverte linguistique et culturelle mis en uvre pendant les vacances scolaires par les établissements denseignement dans le cadre des appariements détablissements scolaires. Lappariement, homologué par le ministère de léducation nationale, institue une relation permanente entre deux établissements scolaires, lun français et lautre étranger. La période à retenir est celle qui correspond aux dates des vacances scolaires applicables en France ; toutefois, dans le cas où les dates des vacances scolaires applicables dans le pays étranger daccueil ne coïncident pas avec celles des vacances scolaires applicables en France, les dates du séjour peuvent être fixées à une période ne correspondant pas aux vacances scolaires françaises. 3.372 Conditions dattribution et modalités de versement La prestation est servie au titre de chacun des enfants à charge du bénéficiaire, âgé de moins de 18 ans au premier jour du séjour. Lorsque le séjour linguistique est organisé par ladministration, la prestation est allouée directement à celle-ci sous forme de subvention, la participation financière demandée aux familles tenant compte de cette subvention. Dans les autres cas, la prestation est servie aux agents bénéficiaires au vu dune attestation de séjour et de prix délivrée : par un organisme répondant aux critères précédemment
définis, Le nombre total de journées subventionnées ne peut excéder 21 jours par an. 3.4 Mesures concernant les enfants handicapés 3.41 Dispositions communes à lensemble des prestations 3.411 Bénéficiaires Les prestations sont versées aux personnels énumérés au titre 2, dont lenfant est handicapé. Les prestations sont versées en outre : aux agents recrutés par contrat à durée
déterminée : Les prestations pourront également être versées, dune part au conjoint ou concubin survivant non fonctionnaire, en cas de décès dun fonctionnaire ou dun agent de lÉtat, dautre part au conjoint ou concubin non fonctionnaire ayant la charge de lenfant, divorcé ou séparé dun fonctionnaire ou dun agent de lÉtat sous réserve des conditions suivantes : lallocation était versée au parent fonctionnaire ou
agent de lÉtat, antérieurement à son décès, son divorce ou sa
séparation ; Aucune condition dindice ou de ressources nest requise pour les prestations servies au titre des enfants handicapés. Sauf dispositions contraires expresses, ces prestations peuvent se cumuler avec les prestations familiales légales. Elles sont cumulables entre elles si lenfant remplit les conditions dattribution de chacune delles. 3.412 Enfants concernés enfants qui, eu égard à leur taux dincapacité (50%
au moins) ouvrent droit à lallocation déducation spéciale (AES) ; Il est précisé, en ce qui concerne les jeunes adultes handicapés, que le versement de la prestation facultative nest pas conditionné par le versement de lallocation aux adultes handicapés ou de lallocation compensatrice. 3.413 Justificatifs à produire carte dinvalidité, ou notification de la décision de la commission départementale déducation spéciale (CDES) attribuant à la famille lallocation déducation spéciale, ou notification de la décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du lieu de résidence reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, ou dans le cas des demandeurs dont lenfant est atteint dune affection chronique, certificat médical établi par le médecin agréé. En cas de contestation par lagent des conclusions de ce praticien, lagent dispose de la faculté de saisir, en qualité dinstance consultative dappel, la commission de réforme territorialement compétente. 3.42 Allocation aux parents denfants handicapés de moins de 20 ans 3.421 Enfants concernés Enfants qui, eu égard à leur taux dincapacité (50% au moins) ouvrent droit à lallocation déducation spéciale. 3.422 Conditions particulières dattribution Lallocation est accordée au titre des enfants handicapés âgés
de moins de Le nombre de mensualités versées au titre de la prestation est donc égal à celui versé au titre de lallocation déducation spéciale. Il est précisé que la perte de lallocation déducation spéciale entraîne la perte de lallocation facultative. Elle doit donc être versée dès lors que lenfant remplit les conditions dattribution et notamment à lagent fonctionnaire dont le conjoint reste au foyer pour assurer la garde de lenfant. La prestation nest pas servie dans le cas unique où lenfant est placé en internat permanent (cest-à-dire y compris les week-ends et les vacances scolaires) dans un établissement spécialisé avec prise en charge intégrale (cest-à-dire la prise en charge des soins, des frais de scolarité et des frais dinternat) par lÉtat, lassurance maladie ou laide sociale. Lallocation nest pas cumulable avec les prestations légales suivantes : lallocation compensatrice prévue par
larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975
dorientation en faveur des personnes handicapées, 3.423 Modalités de versement La prestation est versée mensuellement et est servie jusquà lexpiration du mois au cours duquel lenfant atteint ses 20 ans. Dans le cas où lenfant est placé en internat de semaine, avec prise en charge intégrale des frais de séjour, la prestation est servie au prorata du temps passé dans la famille lors des périodes de retour au foyer en fin de semaine et durant les vacances scolaires ; le nombre de mensualités versées au titre de la prestation est égal au nombre de mensualités versées au titre de lallocation déducation spéciale. 3.43 Allocation spéciale pour jeunes adultes atteints dune maladie chronique ou dun handicap et poursuivant des études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle au-delà de 20 ans et jusquà 27 ans 3.431 Conditions particulières dattribution Cette prestation vise à faciliter lintégration sociale des enfants dagents de lÉtat, handicapés ou atteints dune maladie chronique. Lallocation est versée au titre des enfants âgés de plus de 20 ans et de moins de 27 ans ayant ouvert droit aux prestations familiales. En cas de maladie chronique ou dinfirmité constitutive de handicap (reconnu par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel [COTOREP]), la prestation est attribuée si les jeunes adultes ne bénéficient pas de lallocation aux adultes handicapés, ni de lallocation compensatrice. En cas de maladie chronique ou dinfirmité non constitutive de handicap (non reconnue comme tel par la COTOREP), les parents peuvent prétendre à cette allocation sur avis dun médecin agréé par ladministration. En cas davis défavorable, les parents peuvent demander quune nouvelle expertise soit effectuée par un autre médecin agréé. Si le désaccord entre les parents et le service gestionnaire persiste, les premiers peuvent former un recours devant la commission de réforme compétente, saisie en qualité dinstance consultative dappel. Les enfants concernés doivent justifier de la qualité détudiant, dapprenti ou de stagiaire au titre de la formation professionnelle. Lallocation est versée mensuellement au taux de 30% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales. Lallocation est également versée au cours des mois de vacances scolaires et pendant le mois complet où lenfant atteint ses 27 ans. 3.44 Participation aux frais de séjour en centres de vacances spécialisés pour handicapés Cette allocation est accordée au titre des enfants handicapés séjournant dans des centres de vacances agréés spécialisés relevant dorganismes à but non lucratif ou de collectivités publiques. La prestation est servie quel que soit lâge des enfants ceux-ci pouvant être majeurs sous réserve que les séjours ne soient pas pris en charge intégralement par dautres organismes. Dans le cas dune prise en charge partielle, le montant de la subvention ne pourra dépasser le montant des dépenses supportées par la famille. La durée du séjour pris en charge ne peut excéder 45 jours par an. Le ministre de la fonction publique, Le secrétaire dÉtat au budget, (1) Subvention repas et subventions pour séjours denfants. (2) Sont en position dactivité les agents : en congé annuel en congé de maladie en congé pour accident de service en congé de longue maladie en congé de longue durée en congé de grave maladie en congé de maternité en congé dadoption en congé pour formation professionnelle en congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse en congé pour formation syndicale en congé de bénévolat association. (3) Un numéro de déclaration de séjour est attribué par le service départemental de la jeunesse et des sports à lorganisateur, que la session ait lieu en France ou à létranger. Cest auprès de ce service départemental du lieu de résidence du déclarant que peut être obtenue la confirmation de lagrément, si nécessaire. Lobligation de lagrément du ministre chargé de la jeunesse et des sports exclut les organismes domiciliés hors du territoire français. |