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Décret no 98-462 du 10 juin 1998 portant attribution à compter du 1er juillet 1998 de points dindice majoré à certains personnels civils et militaires de lÉtat, des collectivités territoriales et des établissements publics dhospitalisation NOR : FPPX9800088D (Fonction publique, réforme de lÉtat et décentralisation) Vu ORD. no 58-1270 du 22-12-1958 mod. ; L. no 72-662 du 13-07-1972 mod. ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. no 84-53 du 26-01-1984 mod. ; L. no 86-33 du 09-01-1986 mod. ; D. no 48-1108 du 10-07-1948 mod. ; D. no 82-1105 du 23-12-1982 mod. ; D. no 85-730 du 17-07-1985 mod. ; D. no 85-1148 du 24-10-1985 mod. ; conseil des ministres entendu. Art. 1er. Le décret du 23 décembre 1982 susvisé est modifié ainsi quil suit à compter du 1er juillet 1998 : I. À larticle 1er, les mots : "à compter du 1er août 1991" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er juillet 1998". II. Le barème A ci-annexé se substitue à compter du 1er juillet 1998 au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé. Art. 2. Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi quil suit à compter du 1er juillet 1998 : I. Dans le premier alinéa de larticle 7 les mots : "lindice majoré 158" sont remplacés par les mots : "lindice majoré 160". II. Le deuxième alinéa de larticle 7 est remplacé par les dispositions suivantes : "Par dérogation à lalinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à lindice majoré 202 (indice brut 169) dans les cas suivants!". III. Le premier alinéa de larticle 8 est remplacé par lalinéa suivant : "Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de lÉtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à lexclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et lindustrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements doutre-mer, occupant à temps complet un emploi doté dun indice inférieur à lindice majoré 249 perçoivent néanmoins le traitement afférent à lindice majoré 249 (indice brut 244)." Dans le troisième alinéa du même article, les mots : "lindice majoré 158" sont remplacés par les mots : "lindice majoré 160". IV. Dans le deuxième alinéa de larticle 9, les mots : "lindice majoré 289" sont remplacés par les mots : "lindice majoré 291". Art. 3. Le Premier ministre, la ministre de lemploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation, le secrétaire dÉtat à la santé et le secrétaire dÉtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 juin 1998. Jacques CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, Le ministre de la fonction publique, La ministre de lemploi et de la solidarité, Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de lintérieur, Le ministre de léconomie, Le ministre de la défense, Le secrétaire dÉtat à la santé, Le secrétaire dÉtat au budget, (JO du 14-06-1998) ANNEXE |