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Arrêté du 2 octobre 1998 fixant lorganisation des élections au conseil dadministration du Centre national de la recherche scientifique NOR : MENR9802531A (Éducation nationale, recherche et technologie) Vu D. no 59-1405 du 09-12-1959 mod. ; D. no 80-31 du 17-01-1980 ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 84-667 du 17-07-1984 mod. ; D. no 84-1185 du 27-12-1984 mod. ; D. no 85-1461 du 30-12-1985 ; D. no 85-1462 du 30-12-1985 ; D. no 86-83 du 17-01-1986 mod. ; D. no 93-241 du 22-02-1993 ; A. du 18-10-1972 ; avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique du 17-06-1998. Art. 1er. Lélection au conseil dadministration du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), prévue à larticle 4 (c) du décret du 24 novembre 1982 susvisé, des membres représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle à bulletins secrets et au collège unique dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les agents en service et rémunérés sur un emploi budgétaire du Centre national de la recherche scientifique, à lexclusion des stagiaires, entrant à une date fixée par le directeur général du centre dans lun des corps ou lune des catégories ci-dessous ont vocation à être inscrits sur la liste électorale :
Art. 3. Un délégué pour les élections est désigné par décision du directeur général. Art. 4. Une liste électorale provisoire est déposée auprès du délégué pour les élections au conseil dadministration au siège du Centre national de la recherche scientifique, ainsi que dans les délégations du centre. Cette liste peut être consultée pendant un délai minimal de vingt jours. Pendant le même délai, des réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés au délégué pour les élections. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et propose une liste électorale définitive, qui est arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique au moins un mois avant la date du scrutin quil aura fixée. Art. 5. Sont éligibles les personnes remplissant les conditions fixées à larticle 2 pour être inscrites sur la liste électorale. Art. 6. Les listes de candidats doivent chacune comporter autant de noms que de sièges à pourvoir. Elles doivent être déposées auprès du délégué pour les élections avant une date fixée par le directeur général. Chaque liste doit en outre être accompagnée des déclarations de candidature individuelle signées par chaque candidat. Art. 7. À lissue du dépôt des listes de candidats, une commission électorale est constituée. Elle est composée de mandataires de chacune de ces listes, à raison dun titulaire et dun suppléant, et dun nombre égal de représentants de ladministration désignés par le directeur général du centre. Le délégué pour les élections en assure la présidence. La commission électorale statue dans les quinze jours sur la validité des listes de candidats déposées. Elle se prononce sur la recevabilité des candidatures, les contestations éventuelles, veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages. Art. 8. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à larticle 6 ci-dessus ; si, après cette date, un ou des candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission, la liste intéressée est considérée comme nayant présenté aucun candidat. Toutefois, si la démission a lieu pour un cas de force majeure ou si le fait motivant linéligibilité est intervenu après la date limite prévue à larticle 6 ci-dessus, le candidat défaillant peut être remplacé sans quil y ait lieu de modifier la date des élections. Art. 9. Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ou ajouter aucun nom, ni modifier lordre de présentation. Art. 10. Le vote a lieu exclusivement par correspondance. Art. 11. Lorsque le dépouillement des votes auquel donne lieu lélection nest pas assuré par un système automatique, le vote par correspondance seffectue de la manière suivante : 1. Le matériel électoral est adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. À cette occasion, la commission électorale informe les électeurs des modalités de lexpression des suffrages ; 2. Lélecteur insère son bulletin dans une première enveloppe qui ne doit porter aucune indication, mention ou aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe dite " enveloppe T " portant mention de la nature de scrutin et sur laquelle sont inscrits ses nom et prénom, son grade ou sa catégorie de contractuel et son affectation ; il y appose sa signature. Ce pli, également cacheté, est adressé au délégué pour les élections au conseil dadministration et doit lui parvenir au plus tard quarante-huit heures avant le jour et lheure fixés pour le début des opérations de dépouillement. En cas de réception après la date fixée, les plis sont retournés aux votants avec lindication de la date et de lheure de leur réception. La réception des suffrages seffectue comme suit :
À peine de nullité, le vote doit être exprimé à laide dun seul bulletin ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance. Tout bulletin comportant plus de noms que de sièges à pourvoir est déclaré nul. Des bureaux de vote sont constitués au siège du CNRS à raison dun par délégation et un pour le siège du Centre national de la recherche scientifique. Ils sont présidés par le délégué pour les élections ou son représentant et comprennent notamment un délégué de chaque liste en présence. Le président du bureau de vote peut désigner autant de suppléants quil lui paraît nécessaire pour le bon déroulement des opérations. Les bureaux de vote procèdent aux opérations de dépouillement en présence de tous les électeurs qui souhaitent y assister. Des procès-verbaux des opérations électorales sont établis par les bureaux de vote et transmis au délégué pour les élections qui assure leur centralisation et procède à la proclamation des résultats de lélection quil conserve. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Art. 12. Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Dans ce cas, si le Centre national de la recherche scientifique confie à une société privée la mise en uvre dun tel système automatisé, le choix de cette société est soumis à lapprobation du ministre chargé de la recherche. Art. 13. Lorsque le dépouillement des votes est assuré par un système automatique, les opérations de vote se déroulent de la manière suivante : 1. Les électeurs sont destinataires dun matériel de vote composé des éléments suivants :
2. Lexpression de vote se traduit par lapposition sur la carte-lettre T de létiquette autocollante de la " liste choisie ". La carte-lettre T fait office de carte de vote. 3. Le dépouillement des votes seffectue par lecture optique de deux codes à barres figurant sur la carte de vote dite " carte-lettre T ", qui permet la validation du vote, lexpression du suffrage et, en dernier lieu, lémargement. Il doit être conçu de façon que le code à barres identifiant lélecteur, dune part, et celui déterminant le sens du vote, dautre part, soient lobjet de lectures distinctes avec impossibilité absolue de létablissement dune quelconque corrélation entre ces deux données. Cette carte-lettre T est adressée au délégué pour les élections au conseil dadministration et doit lui parvenir au plus tard quarante-huit heures avant le jour et lheure fixés pour le début des opérations de dépouillement. Dans lhypothèse où la validation automatique du vote savère impossible, une validation manuelle est effectuée. Si cette hypothèse ne peut être réalisée, le cas est soumis à la décision de la commission électorale. Les votes peuvent être déclarés nuls, notamment dans les cas suivants :
Art. 14. Lorsque le dépouillement des votes est automatique, la commission électorale se constitue en bureau de vote central chargé de veiller au bon déroulement de lopération, en présence de tous les électeurs qui souhaitent y assister. Le délégué aux élections rédige un procès-verbal des opérations, contresigné par les membres présents de la commission. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué pour les élections au conseil dadministration et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Art. 15. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Art. 16. La désignation des candidats élus est effectuée en suivant lordre de la liste prévue à larticle 6 ci-dessus et de la manière suivante :
Art. 17. Les contestations éventuelles sur la validité des opérations sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général du Centre national de la recherche scientifique qui statue dans un délai de dix jours. Art. 18. En cas de décès ou de démission dun membre élu, le siège vacant est attribué à la personne non élue qui figurait sur la même liste de candidats que le membre à remplacer, dans lordre de présentation de cette liste. Lorsquune telle désignation nest pas possible, le remplacement est effectué par voie délection dans les conditions prévues par le présent arrêté. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. Art. 19. Larrêté du 23 décembre 1982 modifié relatif à lorganisation des élections au conseil dadministration du Centre national de la recherche scientifique est abrogé. Art. 20. Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 octobre 1998. Pour le ministre et par délégation : (JO du 10-10-98) |