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Décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de lÉtat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (1) (Économie, finances et budget ; Fonction publique et simplifications administratives) Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 ; L. no 84-16 du 11-01-1984 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat du 28-03-1985 et du 24-07-1998 ; Conseil dÉtat (section des finances) entendu. Ndlr : Nous reproduisons ci-dessous le décret no 85-986 dans sa version actualisée qui tient compte des modifications introduites par le décret no 98-854 du 16 septembre 1998. TITRE Ier DE LA MISE À DISPOSITION CHAPITRE Ier Des cas de mise à disposition Art. 1er (modifié par le décret no 98-854 du 16 septembre 1998). Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à la disposition : 1o Dune administration de lÉtat ou dun établissement public de lÉtat à caractère administratif lorsque les conditions prévues à larticle 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont réunies ; 2o Dun organisme dintérêt général, public ou privé ; 3o Dun organisme à caractère associatif qui assure une mission dintérêt général ; 4o Dune organisation internationale intergouvernementale. CHAPITRE II Des conditions de la mise à disposition Art. 2 (modifié par le décret no 98-854 du 16 septembre 1998). Lorsquelle intervient en application du 1o et du 4o de larticle 1er du présent décret, la mise à disposition dun fonctionnaire est prononcée par arrêté du ministre dont il relève. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande ou à un accord du ministre ayant autorité sur ladministration ou exerçant la tutelle sur létablissement public bénéficiaire de la mise à disposition ou de lorganisation internationale intergouvernementale auprès de laquelle elle doit intervenir. Art. 3. Lorsquelle intervient en application du 2o ou du 3o de larticle 1er du présent décret, la mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève lintéressé. Elle ne peut intervenir quaprès signature dune convention passée entre ladministration gestionnaire et lorganisme daccueil, qui définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités quils exercent, leurs conditions demploi et les modalités du contrôle et de lévaluation desdites activités. Cette convention prévoit le remboursement par lorganisme daccueil de la rémunération du ou des fonctionnaires intéressés. Elle peut toutefois prévoir lexonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement. La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée. Art. 4. Larrêté prononçant une mise à disposition et la convention prévue à larticle précédent doivent faire lobjet dune publication. Art. 5 (modifié par le décret no 98-854 du 16 septembre 1998). Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, dune part, le nombre de ses agents mis à disposition ainsi que leur répartition entre les administrations, les organisations internationales intergouvernementales et les divers organismes publics ou privés bénéficiaires et, dautre part, le nombre dagents mis à sa disposition ainsi que leur origine. Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques paritaires prévu à larticle 43 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. CHAPITRE III De la durée de la mise à disposition Art. 6 (modifié par le décret no 98-854 du 16 septembre 1998). La durée de la mise à disposition prévue au 1o et au 4o de larticle 1er du présent décret est fixée dans larrêté prévu à larticle 2 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais est renouvelable. La mise à disposition cesse de plein droit lorsquun emploi de même nature devient vacant ou lorsque est créé un emploi budgétaire correspondant à la fonction remplie par le fonctionnaire intéressé et permettant la nomination ou le détachement dun fonctionnaire. Lagent concerné bénéficie dune priorité pour obtenir son détachement dans cet emploi. La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé à la demande du fonctionnaire, de ladministration ou de lorganisation daccueil ou du ministre ayant autorité sur le corps auquel appartient le fonctionnaire. Art. 7. La durée des mises à disposition prévues aux 2o et 3o de larticle 1er du présent décret est fixée dans larrêté prévu à larticle 3 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée dans des conditions fixées par la convention mentionnée à larticle 3 du présent décret. La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de lorganisme daccueil ou du ministre gestionnaire avant lexpiration de sa durée, sous réserve du respect des règles de préavis éventuellement prévues dans la convention mentionnée à larticle 3 du présent décret. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre ladministration gestionnaire et ladministration ou lorganisme daccueil. CHAPITRE IV Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition Art. 8 (modifié par le décret no 98-854 du 16 septembre 1998). Ladministration, lorganisme ou lorganisation daccueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès delle. Elles sont fixées dans le cadre défini par la convention mentionnée à larticle 3 du présent décret lorsquil sagit des mises à disposition prévues aux 2o et 3o de larticle 1er du présent décret. Ladministration dorigine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation après accord de ladministration, de lorganisme ou de lorganisation daccueil. Ladministration, lorganisme ou lorganisation daccueil supporte les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement ou lindemnité forfaitaire servi au fonctionnaire intéressé. Art. 9 (modifié par le décret no 98-854 du 16 septembre 1998). Lautorité de ladministration dorigine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par ladministration, lorganisme ou lorganisation daccueil. Art. 10. Le fonctionnaire mis à disposition est soumis au contrôle du corps dinspection de son administration dorigine. Art. 11 (modifié par le décret no 98-854 du 16 septembre 1998). Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en application du 1o, du 2o ou du 4o de larticle 1er du présent décret est établi par son supérieur hiérarchique au sein de ladministration daccueil ou par le responsable de lorganisme ou de lorganisation daccueil. Ce rapport est transmis à ladministration dorigine qui établit la notation. Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en exécution du 3o de larticle 1er du présent décret est établi par le président de lorganisme daccueil sous lautorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à ladministration dorigine qui établit la notation. Dans le cas où la notation du fonctionnaire mis à disposition est effectuée par linspection dont il relève, lorganisme ou lorganisation daccueil adresse à cette dernière un état des tâches et des missions attribuées au fonctionnaire intéressé. Art. 12. Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps dorigine et continue à percevoir la rémunération correspondant à lemploi quil occupe. Le fonctionnaire mis à disposition dans les cas prévus aux 2o et 3o de larticle 1er ci-dessus ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à lindemnisation des frais et sujétions auxquels il sexpose dans lexercice de ses fonctions. À la fin de sa mise à disposition, sil ne peut être affecté aux fonctions quil exerçait auparavant dans son administration dorigine, il reçoit une affectation dans lun des emplois que son grade lui donne vocation à occuper. Art. 13. Ladministration dorigine supporte les charges qui peuvent résulter de lapplication du deuxième alinéa du 2o de larticle 34 et de larticle 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. TITRE II DU DÉTACHEMENT CHAPITRE Ier Des cas de détachement Art. 14 (modifié par les décrets no 93-1052 du 1er septembre 1993 et no 98-854 du 16 septembre 1998). Le détachement dun fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans lun des cas suivants : 1o Détachement auprès dune administration ou dun établissement public de lÉtat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2o Détachement auprès dune collectivité territoriale ou dun établissement public en relevant ; 3o Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès dÉtats étrangers ; 4o Détachement auprès dune administration de lÉtat, dun établissement public de lÉtat, dune entreprise publique, dun groupement dintérêt public, dans un emploi de ladministration ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 5o Détachement auprès dune entreprise ou dun organisme privé dintérêt général ou de caractère associatif assurant des missions dintérêt général : le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de lentreprise ou de lorganisme considéré, approuvée par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés ; les associations ou fondations reconnues dutilité publique sont dispensées de cette formalité ; 6o Détachement pour dispenser un enseignement à létranger ; 7o a) Détachement pour remplir une mission dintérêt public à létranger ou auprès dune organisation internationale intergouvernementale ; b) Détachement pour effectuer une mission dintérêt public de coopération internationale ou auprès dorganismes dintérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission dintérêt public de coopération internationale et le détachement auprès dorganismes dintérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre ladministration gestionnaire et lorganisme daccueil. Cette convention, visée par le contrôleur financier, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions demploi et de rémunération, les modalités dappel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de lévaluation desdites activités. La convention, lorsquelle est conclue en vue dun détachement auprès dun organisme dintérêt général à caractère international, est également signée par le ministre des affaires étrangères ; 8o Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant dassurer normalement lexercice de la fonction. Le fonctionnaire, maire dune commune de plus de 10000 habitants, ou adjoint au maire dune commune de plus de 30000 habitants, président ou vice-président ayant délégation de lexécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de lexécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement ; 9o Détachement auprès dune entreprise privée, dun organisme privé ou dun groupement dintérêt public pour y exécuter des travaux de recherche dintérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret no 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ; un tel détachement ne peut être prononcé que si lintéressé na pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur lentreprise, soit à participer à lélaboration ou à la passation de marchés avec elle ; 10o Détachement pour laccomplissement dun stage ou dune période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de lÉtat, dune collectivité territoriale ou dun établissement public à caractère administratif dépendant de lÉtat ou dune collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à lun de ces emplois ; 11o Détachement pour exercer un mandat syndical ; 12o Détachement auprès dun député à lAssemblée nationale, dun sénateur ou dun représentant de la France au Parlement européen ; 13o Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de larmée française. CHAPITRE II Des conditions de détachement Art. 15. Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché. Art. 16. Par dérogation aux dispositions de larticle précédent : 1o Sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, et sous réserve des dispositions du décret no 63-767 du 30 juillet 1963 modifié relatif au statut des membres du Conseil dÉtat : a) Le détachement des fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de lÉcole nationale dadministration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications ; b) Les détachements prononcés au titre de larticle 14 (2o, 4o [à lexception des détachements de personnels enseignants dans des emplois de lenseignement supérieur ou dans des emplois relevant détablissements publics de recherche], 5o, 8o [sous réserve des dispositions de larticle 17 du présent décret], 9o et 12o) ; 2o Sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés : a) Le détachement au titre de larticle 14 (7o) ; b) Le détachement des fonctionnaires dans des emplois dattachés dadministration centrale ; 3o Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps dorigine, après accord du ou, le cas échéant, des ministres intéressés : a) Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques, à lexception du détachement prononcé pour servir auprès dun organisme international ; b) Le détachement, pour servir dans un territoire doutre-mer, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant dun département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou lemploi dans lequel le détachement est prononcé ; c) Le détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans un territoire doutre-mer ; d) Le détachement auprès du ministre de la défense :
e) Le détachement des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de lÉtat (service de léquipement), des ingénieurs des travaux publics de lÉtat (service des mines), des techniciens des travaux publics de lÉtat (service de léquipement), des techniciens des travaux publics de lÉtat (service des mines) pour servir auprès des services ci-après :
f) Le détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des conducteurs des travaux publics de lÉtat, des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de lÉtat pour servir auprès dun port autonome. Art. 17. - Sont détachés de plein droit par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions de larticle 15 :
Art. 18. Dans le cas prévu à larticle 14 (1o) ci-dessus, le détachement peut être prononcé doffice après avis des commissions administratives paritaires et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à lancien. Art. 19 (abrogé par le décret no 93-1052 du 1er septembre 1993, art. 2). CHAPITRE III De la durée et de la cessation du détachement Art. 20. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire lobjet daucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires doutre-mer ou à létranger. À lexpiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur. Art. 21 (modifié par le décret no 98-854 du 16 septembre 1998). Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes nexcédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de larticle 26 ci-dessous. Le détachement de longue durée prononcé au titre de larticle 14 (7o, b) pour effectuer une mission dintérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée nexcédant pas deux années. Art. 22. Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par larrêté le prononçant soit à la demande de ladministration ou de lorganisme daccueil, soit de ladministration dorigine. Lorsquil est mis fin au détachement à la demande de ladministration ou de lorganisme daccueil, le fonctionnaire continue, si son administration dorigine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par ladministration ou lorganisme daccueil jusquà ce quil soit réintégré dans son administration dorigine dans les conditions prévues à larticle 23 ci-après. Le fonctionnaire peut également demander quil soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par larrêté le prononçant. Il cesse dêtre rémunéré si son administration dorigine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusquà ce quintervienne sa réintégration. Art. 23. À lexpiration du détachement de longue durée, et sous réserve des dispositions de larticle suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps dorigine et affecté à un emploi correspondant à son grade. Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de larticle 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste quil occupait avant son détachement. Sil refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre poste dans la résidence où il exerçait avant son détachement que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte. Art. 24 (modifié par le décret no 98-854 du 16 septembre 1998). Le fonctionnaire qui fait lobjet dun détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire doutre-mer, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission dintérêt public à létranger ou auprès dune organisation internationale intergouvernementale ou dun organisme dintérêt général à caractère international ou qui fait lobjet dun détachement pour effectuer une mission dintérêt public de coopération internationale est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps dorigine sil est mis fin à son détachement pour une cause autre quune faute commise dans lexercice de ses fonctions. Art. 25. Lorsque la réintégration est faite en surnombre, elle doit être prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres intéressés et du ministre chargé du budget. Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à souvrir dans le grade considéré. Art. 26. Dans le cas prévu à larticle 14, 9o, ci-dessus, il peut être mis fin au détachement par décision du ministre chargé de la recherche et du ministre dont relève le fonctionnaire dans son corps dorigine. Ce détachement ne peut être renouvelé quà titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans. CHAPITRE IV Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés Art. 27. Le fonctionnaire bénéficiant dun détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues à larticle 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à larticle 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par le chef de service dont il dépend dans ladministration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration dorigine. En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à lexpiration du détachement, une appréciation sur lactivité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à lintéressé. Art. 28. Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées et à la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sa notation est établie par le chef de service de son corps dorigine au vu dun rapport établi par le supérieur hiérarchique auprès duquel il sert. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires conservent la note qui leur a été attribuée lannée précédant leur détachement. Les droits en matière davancement des fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires dune décharge totale dactivité pour lexercice dun mandat syndical. Art. 29. La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle 27 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de lécart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou service dorigine, dune part, et dans ladministration ou le service où il est détaché, dautre part. Art. 30. Le fonctionnaire détaché doffice dans le cas prévu à larticle 14, 1o, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service dorigine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre. Art. 31. Ladministration, létablissement public, la collectivité territoriale, lorganisme ou la personne auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de lintéressé, prévue par la réglementation en vigueur. Art. 32. Le fonctionnaire détaché supporte, conformément à la réglementation en vigueur, la retenue prévue à larticle L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement dactivité afférent à son grade et à son échelon dans ladministration dont il est détaché. Art. 33. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites de lÉtat, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à lemploi de détachement. Dans ce cas, la limite dâge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi. Les conditions particulières dans lesquelles sexercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Art. 34. Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, dune part, le nombre de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et organismes daccueil, dautre part, le nombre dagents détachés auprès delle ainsi que leur origine. Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique paritaire. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. TITRE III DU DÉTACHEMENT DE CERTAINS MEMBRES DES CORPS DE PERSONNELS ENSEIGNANTS Art. 35. Les membres des corps de personnels enseignants en fonctions dans un établissement denseignement peuvent, sur leur demande, être détachés auprès dune entreprise publique ou privée pour y effectuer un stage lié à la nature de lenseignement dont ils sont chargés. Art. 36. Le détachement des fonctionnaires mentionnés à larticle 35 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent et après, le cas échéant, accord du ou des ministres dont relève lactivité de lentreprise intéressée. Art. 37. Le détachement des fonctionnaires mentionnés à larticle 35 ne peut excéder une année. La période de détachement doit coïncider avec les limites dune année scolaire. Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre ne peuvent être remplacés dans leurs fonctions quà titre temporaire. Les intéressés, à lexpiration de leur détachement, sont obligatoirement réintégrés dans leur corps dorigine et dans leurs fonctions antérieures. Un fonctionnaire ne peut, au cours de sa carrière, bénéficier, en exécution du présent titre, que de deux périodes de détachement. Art. 38. Sauf circonstances particulières appréciées par lautorité ayant pouvoir de notation, les notes attribuées aux fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre sont celles dont ils avaient fait lobjet au titre de lannée scolaire précédant celle de leur détachement. Art. 39. Les dispositions des articles 19, 31, 32 et 34 du présent décret sappliquent aux détachements prononcés en application du présent titre. TITRE IV DE LA POSITION HORS CADRES DES FONCTIONNAIRES Art. 40 (modifié par les décrets no 93-1052 du 1er septembre 1993 et no 95-150 du 7 février 1995). Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès dune entreprise publique, soit auprès dune administration dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, ou détaché auprès dun organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme. Toutefois, par dérogation aux dispositions de lalinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres. Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à lavancement et à la retraite. La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. Elle est renouvelée par périodes nexcédant pas cinq années par arrêté du seul ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. À lexpiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration dans son corps dorigine. Celle-ci est prononcée de plein droit, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par larticle 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Art. 41. Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction quil exerce dans cette position. Les retenues pour pension prévues à larticle L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la contribution complémentaire prévue par la réglementation en vigueur ne sont pas exigibles. Le fonctionnaire, lorsquil cesse dêtre en position hors cadres et nest pas réintégré dans son corps dorigine, peut être admis à la retraite et prétendre à la pension prévue à larticle L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La jouissance de cette dernière pension est immédiate lorsque la position hors cadres prend fin en raison dune invalidité mettant le fonctionnaire dans limpossibilité définitive et absolue tant de continuer lexercice de ses fonctions dans lorganisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadres que dêtre réintégré dans son administration dorigine. Cette invalidité est appréciée, dans les conditions prévues à larticle L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par la commission de réforme de ladministration dorigine. En cas de réintégration du fonctionnaire dont la position hors cadres prend fin, ses droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite recommencent à courir à compter de ladite réintégration. Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa position hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée sous réserve du versement de la retenue prévue à larticle L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à lemploi dans lequel il est réintégré. TITRE V DE LA DISPONIBILITÉ DES FONCTIONNAIRES Art. 42. La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit doffice, soit à la demande de lintéressé. Art. 43. La mise en disponibilité ne peut être prononcée doffice quà lexpiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à larticle 34 (2o, 3o et 4o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sil ne peut, dans limmédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à larticle 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée doffice ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire na pu, durant cette période, bénéficier dun reclassement, il est, à lexpiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, sil na pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à lexpiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais sil résulte dun avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur quil doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire lobjet dun reclassement avant lexpiration dune nouvelle année, la disponibilité peut faire lobjet dun troisième renouvellement. Art. 44. La mise en disponibilité sur demande de lintéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour lensemble de la carrière. Art. 45. La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition : a) quil soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ; b) que lintéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans ladministration ; c) que lactivité présente un caractère dintérêt public, à raison de la fin quelle poursuit ou du rôle quelle joue dans léconomie nationale ; d) que lintéressé nait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur lentreprise, soit à participer à lélaboration ou à la passation de marchés avec elle. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale. Art. 46. La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de larticle L. 351-24 du code du travail. Lintéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans ladministration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure. La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années. Art. 47 (modifié par les décrets no 97-1127 du 5 décembre 1997 et no 98-854 du 16 septembre 1998). La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a) Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite dun accident ou dune maladie graves; b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint dun handicap nécessitant la présence dune tierce personne ; c) Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu dexercice des fonctions du fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour lobtenir sont réunies. La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de lagrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de laide sociale lorsquil se rend dans les départements doutre-mer, les territoires doutre-mer ou à létranger en vue de ladoption dun ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément. La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat délu local. Art. 48. Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de sassurer que lactivité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position. Art. 49 (modifié par les décrets no 97-1127 du 5 décembre 1997 et no 98-854 du 16 septembre 1998). Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant lexpiration de la période de disponibilité en cours. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de laptitude physique du fonctionnaire à lexercice des fonctions afférentes à son grade. Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, laptitude physique requise pour lexercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si ladaptation du poste de travail napparaît pas possible, il peut proposer à lintéressé dêtre reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par lintéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui simposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité na pas excédé trois années, lune des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire qui a formulé avant lexpiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusquà ce quun poste lui soit proposé. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause dinaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité doffice dans les conditions prévues à larticle 43 du présent décret, soit radié des cadres, sil est reconnu définitivement inapte. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du troisième alinéa de larticle 47 du présent décret. À lissue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date sil sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES À LA MISE À DISPOSITION, AU DÉTACHEMENT, À LA POSITION HORS CADRES ET À LA DISPONIBILITÉ Art. 50. Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (2e al.), 41, 44, 45 et 46 du présent décret, la décision de lautorité compétente ne peut intervenir quaprès avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes. Art. 51. Les statuts particuliers peuvent fixer la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles dêtre mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées doffice ou au titre de larticle 47 ci-dessus nentrent pas en compte pour lapplication de cette proportion. TITRE VII DE LA POSITION DE CONGÉ PARENTAL Art. 52 (modifié par les décrets no 97-1127 du 5 décembre 1997 et no 98-854 du 16 septembre 1998). Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental prévue à larticle 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La possibilité dobtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère. Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève lintéressé : à la mère, après un congé de maternité ou un congé dadoption, ou lors de larrivée au foyer dun enfant nayant pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire ; au père, après la naissance de lenfant ou un congé dadoption, ou lors de larrivée au foyer dun enfant nayant pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire. Art. 53. La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé. Art. 54 (modifié par les décrets no 88-249 du 11 mars 1988 et no 97-1127 du 5 décembre 1997). Sous réserve des règles particulières prévues à légard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de lenfant. En cas dadoption, il prend fin trois ans au plus à compter de larrivée au foyer de lenfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de larrivée au foyer de lenfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et na pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant lexpiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. À lexpiration de lune des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de lautre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusquà la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant lexpiration de la période en cours. La dernière période du congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné. Art. 55 (modifié par les décrets no 88-249 du 11 mars 1988 et no 97-1127 du 5 décembre 1997). Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de larrivée au foyer de lenfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et dun an au plus à compter de larrivée au foyer de lenfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et na pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de larrivée de lenfant. Si le fonctionnaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à lautre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à lexpiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de lautre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date. Art. 56. Lautorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour sassurer que lactivité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever lenfant. Si le contrôle révèle que le congé nest pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que lintéressé a été invité à présenter ses observations. Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de lenfant placé en vue de son adoption. Art. 57 (modifié par le décret no 88-249 du 11 mars 1988). À lexpiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans lemploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Deux mois avant lexpiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans lemploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à larticle 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. TITRE VIII DE CERTAINES MODALITÉS DE CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS CHAPITRE Ier Démission Art. 58. La démission ne peut résulter que dune demande écrite de lintéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle na deffet quautant quelle est acceptée par lautorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de lautorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission. Art. 59. Lacceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à lexercice de laction disciplinaire, en raison de faits qui nauraient été révélés à ladministration quaprès cette acceptation. Si lautorité compétente refuse daccepter la démission, lintéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé quelle transmet à lautorité compétente. Art. 60. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par lautorité compétente peut faire lobjet dune sanction disciplinaire. Sil a droit à perception immédiate dune pension, il peut subir une retenue correspondant aux services non effectués sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence dun cinquième du montant de ces versements. CHAPITRE II Licenciement pour insuffisance professionnelle Art. 61. Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate dune pension, est licencié par application de larticle 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée a droit, dans la limite des versements prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois dactivité multiplié par le nombre dannées de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze. Le calcul est opéré sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement majoré du supplément familial de traitement ou de solde et des indemnités de résidence. Lindemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent aux derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié. Dans le cas dun fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements cessent à la date fixée pour lentrée en jouissance de cette pension. TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES Art. 62. Le décret no 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines dispositions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions est abrogé. Art. 63. Le ministre de léconomie, des finances et du budget, le secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 septembre 1985. Laurent FABIUS Par le Premier ministre : Le ministre de léconomie, Le secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre, Le secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, (JO du 20-09-1985) (1) Modifié par les décrets no 88-249 du 11 mars 1988 (JO du 17-03-1988), no 93-1052 du 1er septembre 1993 (JO du 08-09-1993), no 95-150 du 7 février 1995 (JO du 14-02-1995), no 97-1127 du 5 décembre 1997 (JO du 09-12-1997), no 98-854 du 16 septembre 1998 (JO du 23-09-98). |