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Arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998 NOR : INTM9800031A (Intérieur) Vu D. no 98-844 du 22-09-1998. Art. 1er. Le montant de lindemnité forfaitaire prévue à larticle 39 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est déterminé à laide de la formule suivante : I = 2700 + (1,486 _ DP), si le produit DP est inférieur ou égal à 3000 ; I = 3727 + (2 _ DP), si le produit DP est supérieur à 3000 et inférieur ou égal à 25000 ; I = 60000, si le produit DP est supérieur à 25000, dans laquelle : I est le montant de lindemnité forfaitaire exprimé en francs ; D est la distance kilométrique mesurée daprès litinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre lancienne et la nouvelle résidence ; P est le poids des bagages à transporter, fixé forfaitairement ainsi quil suit, en tonnes : Art. 2. Le montant de lindemnité forfaitaire prévue à larticle 40 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est déterminé à laide de la formule suivante : Pour lagent : I = 2400 + (0,42 × VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 110000 ; I = 3700 + (0,2 × VD), si le produit VD est supérieur à 110000. Pour le conjoint et toute personne à charge est ajoutée lindemnité calculée de la façon suivante : I = 2400 + (0,42 × VD), si le produit VD est égal ou
inférieur à 110000 ; I = 3700 + (0,2 ×VD), si le produit VD est supérieur à
110000, dans laquelle : I est le montant de lindemnité forfaitaire exprimé en francs ; D est la distance kilométrique mesurée daprès litinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre lancienne et la nouvelle résidence ; V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi quil suit, en mètres cubes : Lorsquil vit seul, lagent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant ou un ascendant à charge, bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant. Lorsquil vit seul, lagent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint. Art. 3. Les distances orthodromiques sont fixées ainsi quil suit : a) Entre Paris et les chefs-lieux des territoires doutre-mer :
b) Entre les départements doutre-mer et les territoires doutre-mer, et les territoires doutre-mer entre eux :
Lorsque le trajet entre la métropole et un territoire doutre-mer ou entre deux territoires doutre-mer comporte un transit obligatoire par un autre lieu, il convient dadditionner entre elles les distances orthodromiques correspondantes. Art. 4. Pour les changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles dun même territoire, il y a lieu dajouter à lindemnité déterminée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi quil suit (en francs français) : Art. 5. Lagent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge bénéficie du poids total prévu pour un agent marié, dans la même situation, diminué du poids fixé pour un enfant. À partir du deuxième enfant, il est ajouté pour chaque enfant le poids prévu pour un enfant. Lagent veuf sans enfant bénéficie du poids total prévu pour un agent marié, diminué de la moitié du poids fixé pour le conjoint. Art. 6. Le directeur du budget, le directeur général de ladministration et de la fonction publique et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de loutre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 septembre 1998. Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Le ministre de la fonction publique, Le secrétaire dÉtat à loutre-mer, (JO du 23-09-1998) |