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Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de lÉtat à lintérieur dun territoire doutre-mer, entre la métropole et un territoire doutre-mer, entre deux territoires doutre-mer et entre un territoire doutre-mer et un département doutre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon NOR : INTM9800014D (Intérieur) Vu ORD. no 58-1270 du 22-12-1958 mod. ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. no 84-53 du 26-01-1984 mod. ; L. no 86-33 du 09-01-1986 mod. ; D. du 03-07-1897 mod. ; D. du 02-03-1910 mod. ; D. no 48-1108 du 10-07-1948 mod., not. art. 4 ; D. no 50-1348 du 27-10-1950 ; D. no 53-707 du 09-08-1953 ; D. no 67-600 du 23-07-1967 ; D. no 71-647 du 30-07-1971 mod. ; D. no 72-555 du 30-06-1972 mod. ; D. no 75-205 du 26-03-1975 ; D. no 78-1149 du 07-12-1978 ; D. no 85-607 du 14-06-1985 mod. ; D. no 85-986 du 16-09-1985 mod. ; D. no 85-1148 du 24-10-1985 mod. ; D. no 86-83 du 17-01-1986 mod. ; D. no 86-442 du 14-03-1986 mod. ; D. no 89-271 du 12-04-1989 ; D. no 90-437 du 28-05-1990 ; D. no 94-874 du 07-10-1994 ; D. no 95-654 du 09-05-1995 ; D. no 96-1026 du 26-11-1996 ; D. no 96-1027 du 26-11-1996. TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de lÉtat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à loccasion des déplacements temporaires, des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :
Le présent décret est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets des organismes soumis au contrôle économique et financier de lÉtat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de lÉtat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de lÉtat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra éventuellement fixer des conditions et des modalités particulières dapplication du présent décret à chacun de ces organismes susmentionnés. Jusquà lintervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer dêtre appliqués, mais ne pourront faire lobjet daucune revalorisation. Art. 2. Les personnes autres que celles qui reçoivent de lÉtat, dun établissement public national à caractère administratif ou dun organisme mentionné au deuxième alinéa de larticle 1er du présent décret une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision du ministre intéressé, du haut-commissaire ou du préfet, du chef ou du directeur de létablissement ou de lorganisme concerné, ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, après visa du contrôleur financier tel que défini à larticle 4. Les frais de transport et de séjour quelles sont appelées à engager pour le compte de ladministration peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de lautorité qui ordonne le déplacement, lindemnité de séjour peut être majorée sans pouvoir excéder les cinq tiers du taux de lindemnité journalière normale. Art. 3. Les agents de lÉtat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à lÉtat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour quils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le titre II du présent décret. Un arrêté du ministre compétent fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article. Art. 4. Pour lapplication du présent décret, sont considérés comme :
TITRE II DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES Art. 5. Lagent appelé à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour les besoins du service peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre V du présent décret et, sur justification de la durée effective du déplacement, au paiement dindemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant, pour lintéressé, lobjet daucun remboursement particulier. Le temps passé à bord des avions et bateaux nouvre droit à aucune indemnisation, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas. Art. 6. Lagent en service dans un territoire doutre-mer qui se déplace en dehors de celui-ci peut prétendre aux versements des indemnités dans les conditions prévues par le régime applicable sur le territoire où seffectue la mission, la tournée, lintérim ou le stage. Art. 7. Les administrations sont autorisées, occasionnellement ou sous la forme de contrat, de marché ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi quavec les agences de voyage, pour lorganisation des transports et laccueil des agents en déplacement temporaire, dans la mesure où cette procédure facilite le service et nest pas source de dépenses supplémentaires. Art. 8. Pour les déplacements prévus au présent titre, lagent continue à percevoir la rémunération attachée au lieu de sa résidence. Art. 9. Les indemnités de mission, de tournée, dintérim et de stage définies aux articles ci-dessous ne peuvent se cumuler entre elles ni avec dautres indemnités ou modes de prise en charge ayant le même objet. Elles sont payables sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé. CHAPITRE Ier Mission Art. 10. Est en mission : a) Lagent en service sur le territoire métropolitain de la France, dans un département doutre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se déplace dans un territoire doutre-mer ; b) Lagent en service dans un territoire doutre-mer qui se déplace dans un autre territoire doutre-mer. Lagent qui accomplit une mission nécessitant la consultation dune importante documentation technique peut obtenir, sur justifications, le remboursement du coût de lexcédent de bagages transportés par la voie aérienne, dans la limite dun poids de 10 kg en sus de la franchise. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels, après accord du contrôleur financier. Art. 11. Lagent envoyé en mission doit être muni au préalable dun ordre de mission signé par le ministre, le haut-commissaire, le préfet, le chef de létablissement ou le directeur de létablissement ou de lorganisme dont il relève, ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet. Toutefois, la délivrance dun ordre de mission nest pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés. Art. 12. Aucune mission ne peut se prolonger au-delà dune durée de deux mois sans décision préalable de lautorité désignée au premier alinéa de larticle 11, visée par le contrôleur financier. En aucun cas, la durée totale dune mission ne peut excéder un an. Art. 13. Lindemnité de mission susceptible dêtre allouée à loccasion dune mission mentionnée à larticle 10 se calcule sur la base dune journée complète passée dans le territoire doutre-mer où saccomplit le déplacement. La journée darrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à lattribution dune indemnité journalière. Lorsque larrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié dune indemnité journalière. Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le montant journalier de lindemnité de mission est réduit de 20 % pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 % pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois. Le montant journalier de lindemnité est, en outre, réduit de 50 % lorsque lagent est logé gratuitement, de 15 % lorsquil est nourri gratuitement à lun des repas du midi ou du soir et de 30 % lorsquil est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir. Lagent en mission qui est logé et nourri gratuitement peut prétendre à une indemnité de mission réduite à 20 % du montant journalier. Art. 14. Les montants de lindemnité journalière de mission mentionnée ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de loutre-mer. CHAPITRE II Tournée Art. 15. Est en tournée lagent qui se déplace à lintérieur du territoire doutre-mer où il est en service, mais hors de ses résidences administrative et familiale. Lagent envoyé en tournée doit être muni au préalable dun ordre de déplacement signé par lautorité désignée au premier alinéa de larticle 11. La validité de lordre de déplacement ne peut excéder deux mois. La durée totale des tournées ne peut excéder quatre mois pour une période de douze mois consécutifs. La délivrance dun ordre de déplacement nest pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés. Art. 16. Lindemnité journalière susceptible dêtre allouée à loccasion dune tournée se décompose ainsi : a) Une indemnité de repas lorsque lagent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ; b) Une indemnité de repas lorsque lagent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ; c) Une indemnité de nuitée lorsque lagent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le petit déjeuner. La tournée commence à lheure de départ de la résidence administrative et se termine à lheure de retour à cette même résidence. Toutefois, lautorité administrative peut considérer que la tournée commence à lheure de départ de la résidence familiale et se termine à lheure de retour à cette même résidence. Lindemnité de repas nest pas attribuée pour un repas fourni gratuitement. Lagent logé gratuitement ne reçoit pas lindemnité de nuitée. Les montants de ces indemnités sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de loutre-mer. Toutefois, le montant de lindemnité journalière de tournée est égal à 70 % du montant de lindemnité de mission prévue à larticle 14. En cas de séjour dans une même localité, lindemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour. Art. 17. En cas dutilisation des transports en commun, lheure de départ et lheure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à lagent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire dune demi-heure est pris en compte dans la durée de la tournée avant lheure de départ et après lheure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas dutilisation de lavion ou du bateau. CHAPITRE III Intérim Art. 18. Assure un intérim lagent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant situé hors de ses résidences administrative et familiale. Pendant la durée de lintérim, lagent peut bénéficier de lindemnité de mission applicable dans le territoire doutre-mer considéré si le poste est situé dans un territoire doutre-mer différent de celui de sa résidence ou de lindemnité de tournée dans le cas contraire. Le montant de lindemnité journalière susceptible dêtre versée à lagent varie dans les mêmes conditions que celles prévues pour la mission ou la tournée, selon le cas. CHAPITRE IV Stage Art. 19. Est en stage, au sens du présent décret, lagent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par ladministration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de lÉtat, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé. Pour ouvrir droit à indemnisation, le stage doit se dérouler hors des résidences administrative et familiale de lagent. Les dispositions des articles 20 et 21 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation des agents de lÉtat, bénéficient, à ce titre, dun régime indemnitaire particulier. Art. 20. Lagent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2o et 3o de larticle 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou à un cycle de formation, un stage ou une action de formation prévus au deuxième tiret de larticle 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut prétendre au versement de lindemnité journalière de tournée prévue au chapitre II du présent décret. Toutefois, lindemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle nest pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement. Lindemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre dhébergement fonctionnant sous le contrôle de ladministration. Elle nest pas servie lorsque lagent bénéficie de la gratuité de logement. Lindemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait lobjet dabattements de 10 %, de 20 % et de 40 %, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jour du stage. Ces abattements ne sont pas cumulables avec ceux prévus pour les tournées. Art. 21. Lagent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1o de larticle 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle dadaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au troisième tiret de larticle 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime et les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de loutre-mer. Art. 22. Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation mentionnées à larticle 20, que dun seul remboursement de voyage aller et retour entre son territoire de service et un autre territoire au cours dune période de deux années consécutives. TITRE III CHANGEMENT DE RÉSIDENCE Art. 23. Le changement de résidence est celui que lagent se trouve dans lobligation deffectuer lorsquil reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. CHAPITRE Ier Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France Art. 24. I. Lagent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à larticle 38, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : 1o Une mutation doffice prononcée à la suite dune suppression demploi, du transfert géographique ou de la transformation de lemploi occupé ; 2o Un changement daffectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature na été présentée ou lorsque lautorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour lapplication de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsquil est statutairement exigé, nest pas assimilable à une candidature ; 3o Une promotion de grade et, par assimilation : a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; b) Pour les magistrats, une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ; c) Pour lagent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de lÉtat prononcée dans les conditions prévues à larticle 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; d) Pour lagent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ; 4o Une nomination : a) Soit à un emploi prévu par larticle D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; b) Soit à un emploi conduisant à pension dune administration de lÉtat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1o de larticle 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ; 5o Une affectation, à lissue dun congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de larticle 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour lagent contractuel, un réemploi à lissue dun congé de grave maladie mentionné à larticle 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement daffectation nait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ; 6o Laccomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de larticle 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé et de larticle 9 du décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour lapplication de lordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; 7o Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de létat de santé de lagent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ; 8o Une affectation, à lissue dun congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de larticle 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement daffectation a lieu sur sa demande ; 9o Une affectation, à lissue dun détachement prononcé en application du 10o de larticle 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour laccomplissement dun stage ou dune période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de lÉtat ou de lun de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à lun de ces emplois, lorsquelle na pas lieu sur sa demande ou lorsquelle intervient dans les conditions mentionnées au 3o du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ; 10o Une réintégration à lexpiration dun congé parental accordé en application de larticle 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou dune disponibilité de droit accordée en application de larticle 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sil est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé. II. Lagent a droit à lindemnité forfaitaire prévue à larticle 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de larticle 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1o Un changement daffectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à lexception du détachement prévu au 10o de larticle 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour laccomplissement dun stage ou dune période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de lÉtat ou de lun de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à lun de ces emplois, lorsquil en a fait la demande ; 2o La réintégration, au terme dun détachement prévu au 1o ci-dessus ; 3o Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à lissue du détachement prévu au 10o de larticle 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour laccomplissement dune période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de lÉtat ou de lun de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à lun de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ; 4o Une mise à disposition prononcée en application du 1o de larticle 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 5o La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4o ci-dessus ; 6o Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de lÉtat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, dune part, au deuxième alinéa de larticle 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de larticle 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, dautre part, au deuxième alinéa de larticle 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 7o La réintégration, au terme dun détachement prévu au 6o ci-dessus ; 8o Une réintégration, à lissue dun congé parental accordé en application de larticle 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou dune disponibilité de droit accordée en application de larticle 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sil est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ; 9o Une affectation, à lexpiration dun congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour lagent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement daffectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ; 10o Une affectation, à lissue du congé de formation mentionné au 8o du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement daffectation a lieu sur sa demande. Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de lagent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service dau moins cinq années. Art. 25. Lagent affecté dans un territoire doutre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de larticle 24, quau terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets no 96-1027 et no 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas. Art. 26. Les agents mentionnés à larticle 3 des décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ont droit à la prise en charge des frais de changement de résidence dans les conditions prévues à larticle 24. Cependant, la prise en charge prévue au II de larticle 24 nest soumise à aucun abattement et la condition de durée de service prévue au dernier alinéa de cet article est réduite à quatre ans. Art. 27. Pour apprécier la durée de service dans lancienne résidence, à loccasion dun changement de résidence entre la métropole et un territoire doutre-mer, entre deux territoires et entre un territoire doutre-mer et un département doutre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il nest pas tenu compte des changements de résidence intervenus à lintérieur de celle-ci, cest-à-dire, selon le cas, à lintérieur de la métropole, du territoire ou département doutre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée. Art. 28. En cas de séparation de corps ou de divorce et si le mariage a été contracté antérieurement au voyage daffectation de lagent, le conjoint séparé ou lex-conjoint de lagent peut prétendre, sous réserve que ces frais naient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsquil demande, dans un délai dun an à compter de la date de la séparation ou du divorce, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de lagent ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle. Art. 29. Lagent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, sil demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle. La prise en charge de ces frais peut être accordée par anticipation à lagent admis au bénéfice du congé de fin dactivité prévu par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire à compter de la date de sa mise en congé. Art. 30. Les membres de la famille dun agent décédé en service peuvent prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsquils demandent, dans un délai dun an à compter du décès, leur retour au lieu de la résidence habituelle de lagent ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle. Art. 31. Lagent qui démissionne de ses fonctions ou est placé en disponibilité pour convenances personnelles avant davoir accompli un an de séjour depuis son arrivée est redevable, envers le budget qui les a supportées, des dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. CHAPITRE II Changement de résidence à lintérieur dun territoire doutre-mer Art. 32. Lagent qui change de résidence dans les conditions prévues à larticle 24, à lintérieur dun territoire doutre-mer, peut prétendre à la prise en charge des frais mentionnés à larticle 38, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre. Art. 33. Le déménagement effectué à lintérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence : a) Dans lun des cas prévus aux articles 24 et suivants du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ; b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de lagent ; c) Dans le cas dadmission à la retraite de lagent ; d) Dans le cas de décès de lagent. Aucune indemnisation nest due au titre du présent décret lorsque loccupation ou la libération dun logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre dune opération immobilière de transfert ou de reconstruction. Art. 34. Lagent peut prétendre à la prise en charge des frais : 1o De son conjoint, si lune des deux conditions suivantes, au moins, est remplie : a) Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à lindice brut 340 ; b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de lagent nexcède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à lindice brut 340 ; 2o Des autres membres de la famille, lorsquil apporte la preuve quils vivent habituellement sous son toit. CHAPITRE III Dispositions communes Art. 35. Les agents nont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui dune première nomination dans la fonction publique, dune affectation à un stage ou dans une école pour laccomplissement dune période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à lun de ces emplois, dun déplacement doffice prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui dune mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires de la fonction publique de lÉtat. Lagent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve davoir accompli la durée de services mentionnée au II de larticle 24. Art. 36. Lagent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, son conjoint et les membres de sa famille à la condition que ces frais naient pas été pris en charge par lemployeur de son conjoint. Chacun des conjoints dun couple dagents disposant dun droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit lindemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire. Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée quau titre de lun ou lautre des conjoints. La prise en charge de ces frais nest définitivement acquise que si lagent justifie du transfert de sa résidence familiale et de linstallation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui lont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective. Art. 37. Lagent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que sils laccompagnent à son nouveau poste ou ly rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installations administrative. À titre exceptionnel, lagent peut prétendre à la prise en charge par anticipation des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, lanticipation ne doit pas être supérieure à six mois. Lautorisation est donnée, sur justifications préalables, par lautorité dont relève lagent ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet. Lagent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre dun congé ou dun retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de larticle 4 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de lêtre pendant lannée qui précède ce voyage. Art. 38. La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre V ; b) Lattribution dune indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé. La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre lancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de lindemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée daprès litinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de loutre-mer. Art. 39. Lagent qui bénéficie dun logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen dune indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de loutre-mer. Art. 40. Lagent qui ne bénéficie pas dun logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen dune indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de loutre-mer. TITRE IV CONGÉS Art. 41. Le congé administratif acquis au terme dune affectation dans un territoire doutre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, au sens des décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de larticle 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de lagent et, le cas échéant, de sa famille et à lindemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à larticle 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative dorigine, dès lors quelle se situe sur le sol national. Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative dorigine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, lagent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers lun ou lautre de ces lieux. Lagent en service dans un territoire doutre-mer ou à Mayotte sans limitation de durée et qui bénéficie dun congé administratif nintervenant pas à loccasion dun changement daffectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le département, territoire ou collectivité doutre-mer où est située sa résidence habituelle. Les congés annuels intervenant au titre de la deuxième année de séjour dun agent affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions prévues au décret du 26 novembre 1996 susvisé ouvrent droit à la prise en charge des frais de voyage aller-retour entre son lieu daffectation et sa résidence habituelle. Dans tous les cas, sont également pris en charge les frais de voyage du conjoint et des membres de la famille. Les frais de transport à lintérieur du territoire où est pris le congé ne sont pas pris en charge, excepté le cas où le congé administratif est immédiatement suivi du changement de résidence. TITRE V TRANSPORT DES PERSONNES Art. 42. En règle générale, le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique. Les modes de remboursement prévus au présent titre ne sont pas cumulables entre eux ni avec dautres indemnités ayant le même objet, lorsquils concernent un même déplacement. Art. 43. Les déplacements effectués par lagent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Le remboursement des frais de transport nest pas autorisé pour les déplacements effectués à lintérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où seffectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de loutre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé. Art. 44. Les frais de transport à lintérieur dun territoire où seffectue le déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le régime applicable sur ce territoire. CHAPITRE Ier Véhicule personnel Art. 45. Lagent peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de son chef de service et sous réserve que lintéressé satisfasse aux conditions prévues en matière dassurances par larticle 49 du présent décret. Les autorisations ne sont délivrées que si lutilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, ou lorsquelle est rendue nécessaire par labsence, permanente ou occasionnelle, de moyen de transport en commun, soit par lobligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. Art. 46. Lagent peut être remboursé de tous les frais occasionnés par lutilisation de son automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de loutre-mer. Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par lagent depuis le 1er janvier de chaque année et daprès le taux correspondant à la puissance fiscale de lautomobile. Lagent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application du titre III du présent décret peut, sil utilise son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence, bénéficier des indemnités kilométriques prévues à lalinéa précédent ou à larticle 47, selon le cas. Art. 47. Lagent autorisé par son chef de service à faire usage, pour les besoins du service, dune motocyclette ou dun vélomoteur ou dune voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de loutre-mer. Art. 48. Le fonctionnaire visé aux articles 46 et 47 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4000 kilomètres peut, sur sa demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par larticle 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions dordre financier. Pour loctroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2000 kilomètres. Art. 49. Lagent utilisant pour les besoins du service lun des véhicules mentionnés au présent chapitre doit souscrire une police dassurance garantissant dune manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de lÉtat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre lassurance contentieuse. Lintéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans lassurance obligatoire. Lagent qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître quil est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans lassurance obligatoire, notamment le vol, lincendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts. En toute occurrence, lintéressé na droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre dun supplément dassurance motivé par un accident. Art. 50. Lagent utilisant pour les besoins du service lun des véhicules personnels mentionnés au présent chapitre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes quil acquitte à loccasion de lutilisation de ce véhicule. Art. 51. Lagent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des indemnités de première mise et dentretien dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de loutre-mer. CHAPITRE II Véhicule de louage Art. 52. Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, pour de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas dabsence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsquil y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à larticle 43 du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à loccasion de déplacements pour les besoins du service à lintérieur dune commune non dotée dun réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas, lutilisation du taxi doit être motivée par lobligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsquil y a obligation attestée de transport du matériel fragile, lourd ou encombrant. Lutilisation dun véhicule de location doit faire lobjet dune autorisation préalable. CHAPITRE III Transport en commun Art. 53. Les frais de transport en commun sont pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport ou les agences de voyage, y compris dans le cadre des procédures prévues à larticle 7 pour les déplacements temporaires. Art. 54. Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie dune réquisition ou dun bon de transport, lagent est remboursé directement des frais quil a engagés dans les conditions fixées par le présent chapitre. Le remboursement des frais de transport en commun est soit subordonné à la production par lagent du titre de transport utilisé, soit effectué sur la base des frais réellement exposés. Le déclassement, quelle quen soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation. Art. 55. Lagent titulaire dune carte ou dun permis de circulation, ou susceptible de bénéficier à titre personnel de réductions de tarif pour quelque cause que ce soit, na pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à lexonération. Art. 56. Lorsquun agent est astreint, en raison de ses fonctions, à de fréquents déplacements, ladministration peut prendre en charge une partie ou la totalité du coût dun titre dabonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge. Lachat, par ladministration, des titres dabonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie. Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par ladministration sous réserve quil en résulte une économie. Art. 57. La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique. Lautorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, à titre exceptionnel, cette prise en charge sur la base du tarif dune classe supérieure. Art. 58. La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé, cest-à-dire sur la base du tarif de la classe la plus économique. Par dérogation à lalinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de loutre-mer fixera la liste des agents autorisés en raison des nécessités de service à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique. Cette prise en charge comprend en outre le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de laérogare à laérodrome et inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des taxes daéroport. Aucun remboursement nest accordé à lagent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne, sauf dans le cas prévu à larticle 10. Les frais dutilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à loccasion de missions ou de tournées nexcédant pas quatre-vingt-seize heures, sur présentation des pièces justificatives. CHAPITRE IV Cas particuliers Art. 59. La prise en charge des frais de transport de personnes, à lexclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un territoire doutre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire métropolitain de la France, un département doutre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon pour se présenter aux épreuves dadmission dun concours ou dun examen professionnel organisé par ladministration. Lagent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement dun seul voyage aller et retour au cours dune période de douze mois consécutifs. Art. 60. Lorsque létat de santé dun agent ou de lun des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un État étranger ou vers un territoire doutre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à létat de santé du bénéficiaire sont pris en charge par ladministration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime dassurance maladie auquel lagent est rattaché. Les membres de la famille qui auront bénéficié dune évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement daucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire daffectation de lagent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci. Art. 61. Lorsque létat de santé dun agent en poste dans un territoire doutre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret. Les frais supplémentaires de transport liés à létat de santé du bénéficiaire sont pris en charge par ladministration sur accord préalable de sa part et après avis médical, et dans les conditions prévues par le régime dassurance maladie auquel lagent est rattaché. Le rapatriement sanitaire met fin à laffectation dans les territoires doutre-mer et épuise tous droits relatifs aux frais de changement de résidence pour lagent et les membres de sa famille. Art. 62. Le transport du corps dun agent décédé en service hors de sa résidence habituelle ou au cours dun déplacement temporaire est effectué aux frais de ladministration. Le remboursement est accordé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai dun an à compter du décès. Lagent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté. La prise en charge couvre exclusivement les frais dinhumation provisoire, les frais dexhumation, les frais de transport du corps jusquau lieu dinhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps. TITRE VI MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT Art. 63. Le paiement des indemnités prévues aux articles 14, 16, 18, 20 et 21 ainsi quaux articles 46 et 47 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation détats certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, notamment lorsquil sagit dune mission entraînant le séjour de lagent dans plusieurs territoires, ainsi que les heures de départ, darrivée et de retour. Art. 64. I. Les frais visés au deuxième alinéa de larticle 43, aux articles 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation détats certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. Ladministration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant dun remboursement à lagent. II. Le paiement de lindemnité dentretien prévue à larticle 51 du présent décret est effectué mensuellement à terme échu. III. Lindemnité de première mise prévue à larticle 51 du présent décret est payable dans le premier mois dutilisation de la bicyclette pour les besoins du service. Art. 65. Des avances sur les remboursements des frais visés aux articles 63 et 64 peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Le montant de lavance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à lappui duquel doivent être fournis les états et les pièces justificatives. En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir, au plus tard, trois mois après le paiement des sommes avancées. Art. 66. La prise en charge des frais de changement de résidence incombe, en principe, au service qui assure la rémunération de lintéressé après son installation dans la nouvelle résidence. Pour les agents soumis aux décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés et ceux qui demeurent soumis au décret du 2 mars 1910 susvisé, la prise en charge des frais de changement de résidence, à loccasion de leur retour définitif vers leur résidence habituelle ou administrative dorigine, incombe au service qui les rémunère jusquau terme de leur affectation. Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un délai dun an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son installation dans sa nouvelle résidence administrative ou de son retour à sa résidence habituelle. Les bénéficiaires des indemnités prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus peuvent demander une avance dun montant égal à celui de lindemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier dans un délai dun an à compter du paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de lavance ont rejoint la résidence de leur affectation ou leur résidence habituelle. Si, dans ce délai, lagent na pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne lont pas rejoint, lindemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 67. Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer dêtre appliqués pour une période de six mois à compter de la publication du présent décret ou jusquau 31 décembre 1998 pour les indemnités calculées sur lannée civile. Art. 68. Le décret du 3 juillet 1897 modifié, notamment par les décrets du 2 juin 1950 et du 22 septembre 1956, et le décret du 7 décembre 1978 susvisés sont abrogés en tant quils concernent les personnels civils de lÉtat. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret du 13 juin 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère de la France doutre-mer, celles du décret no 55-1627 du 7 décembre 1955 le modifiant et celles du décret no 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant en mission dans un territoire doutre-mer ou en Indochine ou venant en mission de ces territoires ou dIndochine dans la métropole ou se rendant en mission de lun de ces territoires ou dIndochine à létranger. Art. 69. Le ministre de lintérieur, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation, le secrétaire dÉtat à loutre-mer et le secrétaire dÉtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 septembre 1998. Lionel JOSPIN Par le Premier ministre : Le secrétaire dÉtat à loutre-mer, Le ministre de léconomie, Le ministre de la fonction publique, Le secrétaire dÉtat à loutre-mer, Le secrétaire dÉtat au budget, (JO du 23-09-1998) |