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Instruction no 987674DCAJ du 20 octobre 1998 relative aux conséquences du passage à la monnaie unique en matière contractuelle (Direction des contrats et des affaires juridiques)
Préambule À titre liminaire, il convient de rappeler que le passage à la monnaie unique doit être exécuté en trois étapes successives : Le 1er janvier 1999 : les taux de conversion des monnaies des pays participants par rapport à leuro seront fixés irrévocablement, date à laquelle disparaîtront les parités entre les monnaies des pays participants qui ont été fixées par le Conseil européen du 3 mai 1998. Les monnaies nationales, dont le franc, deviendront des subdivisions de leuro. Le 1er janvier 2002 : les pièces et billets en euros commenceront à circuler, parallèlement aux monnaies nationales. À cette même date, les paiements scripturaux seffectueront uniquement en euros. Le 1er juillet 2002, au plus tard : les pièces et billets nationaux cesseront davoir cours légal. La transition sera achevée. En matière contractuelle, cette transition pose essentiellement deux problèmes liés : à la continuité des contrats en cours dexécution au 1er janvier 1999 ; à la conversion en euros des obligations libellées en ECU ou en monnaie nationale dun État membre de lUnion européenne participant à la mise en uvre de leuro. La problématique est différente selon que le contrat est conclu avec un partenaire français (1), européen (2) ou étranger (hors Union européenne) (3), cette dernière hypothèse pouvant nécessiter lintroduction de clauses spécifiques (4). En toute hypothèse, les contrats conclus dans une monnaie autre que celle dun État membre de lUnion européenne, telle que le dollar, ne seront bien entendu pas affectés par cette transformation. Quant aux contrats libellés dans une monnaie de lUnion européenne, mais dont lÉtat démission ne participe pas initialement à la mise en place de la monnaie unique, telle la livre sterling, ils ne connaîtront aucune modification dans un premier temps. Ils ne seront affectés que suivant un calendrier et des modalités qui restent à définir. 1. Les contrats nationaux 1.1. Continuité du contrat En létat actuel du droit, le passage à la monnaie unique nentraîne aucune conséquence pour les contrats régis par le droit privé ou le droit public, le juge admettant la continuité des engagements financiers par-delà le changement de leurs libellés. Toutefois, afin daccroître la sécurité juridique des opérateurs, le principe de la continuité des contrats est posé par larticle 3 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à lintroduction de leuro (pris en application de larticle 235 du traité CE) : Lintroduction de leuro na pas pour effet de modifier les termes dun instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou dy mettre fin unilatéralement. La présente disposition sapplique sans préjudice de ce que les parties sont convenues. 1.2. Conversion des libellés financiers Les obligations libellées en monnaies nationales devraient, sauf volonté contraire des parties qui décideraient danticiper la transition, continuer à être exécutées dans ces mêmes monnaies jusquau 1er janvier 2002. Lors de la disparition du franc, un texte dordre public auquel les parties ne pourront déroger, dorigine communautaire, procédera à la conversion en euro de tous les contrats en cours libellés en monnaie nationale, les contrats futurs devant être conclus en euros. En effet, la conversion en euros des contrats en cours libellés en monnaies nationales sera expressément prévue par le règlement relatif à lintroduction de leuro (pris en application de larticle 109L4 du traité CE) : Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire sont considérées comme des références à lunité euro selon les taux de conversion respectifs. En outre, larticle 25 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier énonce, en son article 24, que " la modification, du fait de lintroduction de leuro, de la composition ou de la définition dun taux variable ou dun indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur lapplication de cette convention. ". 2. Les contrats européens 2.1. Continuité du contrat La continuité des contrats conclus avec la Commission de lUnion européenne ou avec un partenaire appartenant à lun des quinze États membres ne semble pas devoir poser de difficulté majeure puisque ces contrats sont généralement régis par le droit de lun de ces États ; ce droit devant lui-même être modifié pour assurer le principe de continuité comme indiqué supra. Toutefois, les quinze États membres ne devant pas tous participer initialement à la mise en place de leuro, il pourra être utile dinclure une clause spécifique indiquant que la monnaie du contrat sera remplacée par la monnaie unique sans perturbation fondamentale justifiant une modification des termes et conditions du contrat. 2.2. Conversion des libellés financiers La conversion en euros des obligations libellées en ECU se fera au taux de 1 pour 1 et sera réglée par la loi monétaire, à savoir la loi de lÉtat démission de la monnaie de référence qui simpose aux juges, même étrangers, comme loi de police. Cette conversion est assurée par larticle 2 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à lintroduction de leuro (pris en application de larticle 235 du traité CE) : Toute référence à lECU au sens de larticle 109G du traité CE, et tel que défini par le règlement (CE) no 332094 du Conseil, figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à leuro au taux dun euro pour un ECU. La conversion des obligations libellées en francs répondra au même principe mais à un taux, bien entendu différent, qui sera défini le 1er janvier 1999. Il est à noter que la Commission, à cette même date, notifiera sa contribution financière en euros et non plus en ECU. En outre, compte tenu de la fongibilité du franc et de leuro à partir du 1er janvier 1999 et afin de simplifier les procédures, lagence comptable principale a décidé que les versements de la Commission européenne, concernant uniquement les contrats communautaires prenant effet à partir de cette date, devront être domiciliés directement sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor public des comptables secondaires concernés (ou de lagence comptable principale pour les Instituts), et non plus sur le compte en ECU de lACP à lagence comptable centrale du Trésor (ACCT). 3. Les contrats internationaux (hors Union européenne) 3.1. Continuité du contrat Le problème de la continuité des contrats conclus avec des partenaires étrangers sera réglé par le choix de la loi applicable au contrat. Ainsi, dès à présent une clause doit indiquer dune part, que le droit applicable au contrat est celui dun des États participant à la mise en uvre de la monnaie unique et dautre part, que le juge saisi dun litige relève également de lun des États concernés. Il est à noter que le droit et le juge français devront être visés dans toute la mesure du possible. Il pourra toutefois être utile, notamment dans lhypothèse dun recours à larbitrage, dinclure une clause spécifique indiquant que la monnaie du contrat sera remplacée par leuro en application du traité sur lUnion européenne. En outre, il conviendra dy préciser que cette substitution ne constitue pas une perturbation fondamentale justifiant une modification des termes et conditions du contrat, ceci afin dinterdire au cocontractant dinvoquer une quelconque imprévision. 3.2. Conversion des libellés financiers Quant à la conversion en euros des obligations libellées en francs lors de la disparition de ce dernier, le changement de valeur sera régi par la loi monétaire, à savoir la loi française. 4. Modèles de clauses Eu égard aux circonstances, deux modèles de clauses peuvent être insérés, initialement ou par voie davenant pour les contrats existants, selon que le contrat international, ou conclu avec un partenaire membre de lUnion européenne ne participant pas initialement à la mise en place de leuro, fait référence soit au franc (4.1), soit à lECU (4.2). 4.1. Modèle de clause à insérer dans un contrat faisant référence au franc : En tant que de besoin, il est rappelé que le franc français (ou une autre devise du SME) sera remplacé par leuro, monnaie unique européenne, en application du traité sur lUnion européenne. Conformément aux principes généraux du droit monétaire, les références au franc (ou à une autre devise du SME) seront alors de plein droit considérés comme des références à leuro. Cette substitution naura pas en soi pour effet de modifier les termes du contrat ou de libérer de son exécution et ne donnera pas à une partie le droit de le modifier ou dy mettre fin unilatéralement. Elle sera effectuée à la date et dans les conditions définies par la réglementation communautaire. 4.2. Modèle de clause à insérer dans un contrat faisant référence à lECU : En tant que de besoin, il est rappelé que lECU au sens de larticle 109G du traité sur lUnion européenne, et tel que défini par le règlement (CE) no 332094 du Conseil, pourra être remplacé par leuro, monnaie unique européenne, en application du traité sur lUnion européenne. Conformément aux principes généraux du droit monétaire, toutes les références à lECU seront alors de plein droit considérées comme des références à leuro au taux de un euro pour un ECU en application du traité sur lUnion européenne. En labsence de définition expresse de lECU utilisé, il est présumé que les parties ont fait référence à lECU tel que défini dans le paragraphe précédent. Cette substitution naura pas en soi pour effet de modifier les termes du contrat ou de libérer de son exécution et ne donnera pas à une partie le droit de le modifier ou dy mettre fin unilatéralement. Elle sera effectuée à la date et dans les conditions définies par la réglementation communautaire. Fait à Paris, le 20 octobre 1998. Le secrétaire général,
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