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Décret no 98-972 du 29 octobre 1998 pris pour lapplication des articles 19, 32 et 43 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire NOR : FPPA9800145D (Fonction publique, réforme de lÉtat et décentralisation) Vu L. no 96-1093 du 16-12-1996, not. art. 19, 32, 43 ; L. no 86-33 du 09-01-1986, not. art. 77 ; D. no 85-1148 du 24-10-1985 mod. ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat du 16-12-1997 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 04-03-1998 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23-03-1998. Art. 1er. Le fonctionnaire ou lagent admis au bénéfice du congé de fin dactivité peut exercer des activités denseignement et participer à des jurys de concours, dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, nexcède pas le traitement afférent à lindice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi. Art. 2. Lemployeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu dinformer ladministration ou létablissement dont relève le fonctionnaire ou lagent du montant de celles-ci. En cas de dépassement de la limite prévue à larticle précédent, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires. Art. 3. La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation, le secrétaire dÉtat à la santé et le secrétaire dÉtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 octobre 1998. Lionel JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, La ministre de lemploi et de la solidarité, Le secrétaire dÉtat à loutre-mer, Le ministre de léconomie, Le secrétaire dÉtat à la santé, Le secrétaire dÉtat au budget, (JO du 31-10-1998, p. 16466) |