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Décret no 70-78 du 27 janvier 1970 modifié relatif à lorganisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D (1) (Extraits) (Économie et finances ; Fonction publique) Vu O. du 04-02-1959 ; D. no 48-1108 du 10-07-1948 mod. ; D. no 62-594 du 26-05-1962 mod. ; avis du Conseil supérieur de la Fonction publique ; Conseil des ministres entendu. Art. 1er (modifié par les décrets nos 84-18
du 9 janvier 1984, 89-63 du 4 février 1989 et 90-706 du 1er août
1990). Les grades et emplois des fonctionnaires civils de
lÉtat classés dans les catégories C et D mentionnées à larticle 29
de la loi no 84-16 du Catégorie D : échelle 1 ; Catégorie C : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5. Art. 2 (remplacé par le décret no 98-232 du 1er avril 1998). Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à larticle précédent sont fixés ainsi quil suit à compter du 1er avril 1998 : Échelle 1 : 244 314 ; Échelle 2 : 245 343 ; Échelle 3 : 251 364 ; Échelle 4 : 259 382 ; Échelle 5 : 267 427. (...) Art. 6 (modifié par le décret no 89-63 du 4 février 1989). Les fonctionnaires recrutés à lextérieur dans les grades et emplois des personnels ouvriers et assimilés qui requièrent un état professionnel et dont la liste est fixée au tableau II annexé au présent décret sont respectivement nommés directement au troisième échelon ou au quatrième échelon de leur grade selon que celui-ci est classé dans léchelle 4 ou dans léchelle 3. Art. 7. Le décret susvisé du 26 mai 1962 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de lÉtat est abrogé à compter du 31 décembre 1969. (JO du 29-01-1970) |