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Décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D (Extrait)

(Économie et finances ; Fonction publique)

Vu D. du 04-02-1959 ; D. no 48-1108 du 10-07-1948 mod. ; D. no 70-78 du 27-01-1970.

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er (modifié par les décrets nos 82-1028 du 26 novembre 1982, 84-196 du 19 mars 1984, 84-965 du 26 octobre 1984, 85-878 du 7 août 1985, 89-69 du 4 février 1989,
90-711 du 1er août 1990 et 98-231 du 1er avril 1998). –
Les grades et emplois classés dans les échelles de rémunération créés par le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l’État comportent chacun le nombre d’échelons suivants :

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Art. 2 (modifié par les décrets nos 82-1028 du 26 novembre 1982, 84-196 du 19 mars 1984, 84-965 du 26 octobre 1984, 85-878 du 7 août 1985, 89-69 du 4 février 1989, 90-711 du 1er août 1990 et 98-231 du 1er avril 1998). – La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu’il suit :

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Art. 3 (abrogé par le décret no 85-878 du 7 août 1985).

Art. 4 (modifié par le décret no 98-231 du 1er avril 1998). – Les fonctionnaires titulaires d’un grade classé dans l’échelle 1 mentionnée à l’article 1er ci-dessus et nommés en application des règles statutaires dans un grade ou emploi classé en catégorie C sont classés conformément au tableau ci-dessous :

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Lorsque cette nomination, en application des dispositions ci-dessus, a pour résultat d’accorder aux intéressés un gain excédant soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l’échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n’excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination à un grade ou un emploi classé dans l’échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points.

Pour l’application de l’alinéa précédent, l’ancienneté d’échelon conservée est celle mentionnée au tableau ci-dessus pour l’échelon inférieur le plus voisin auquel la nomination est prononcée.

Art. 5 (modifié par les décrets nos 84-965 du 26 octobre 1984, 85-878 du 7 août 1985, 89-69 du 4 février 1989 et 98-231 du 1er avril 1998). – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l’article 4 ci-dessus, classés par application des règles statutaires à l’un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4, ou 5 mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l’échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Lorsque cette nomination ou promotion à l’échelon déterminé par application de la disposition de l’alinéa précédent a pour résultat d’accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l’échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n’excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans l’échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l’application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d’un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d’après les modalités suivantes :

1o Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2o Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d’une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

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Art. 5 bis (abrogé par le décret no 84-196 du 19 mars 1984).

Art. 6 (modifié par les décrets nos 75-683 du 30 juillet 1975, 84-196 du 19 mars 1984, 89-69 du 4 février 1989 et 97-411 du 25 avril 1997). – Les agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent recrutés par application des règles statutaires normales à l’un des grades ou emplois mentionnés à l’article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu’ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d’échelon.

Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un classement à un échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l’article 5.

(3e alinéa abrogé par le décret no 97-411 du 25 avril 1997)

Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l’application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.

Art. 6 bis (abrogé par le décret no 89-69 du 4 février 1989)