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Décret no 85-1461 du 30 décembre 1985 fixant le statut particulier des chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique

(Recherche et technologie ; Économie, finances et budget ; Fonction publique et simplifications administratives ; Budget et consommation)

Vu L. no 82-610 du 15-07-1982 ; L. no 83-634 du 13-07-1983 et L. no 84-16 du 11-01-1984 ; D. no 75-202 du 26-03-1975 mod. ; D. no80-552 du 15-07-1980 mod. ; D. no 82-665 du 22-07-1982 ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 ; D. no 84-1185 du 27-12-1984, not. art. 26, 2e alinéa ; avis du comité technique paritaire du CNRS du 26-07-1985 ; Conseil d’État (section finances) entendu.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. ler. – Il est créé, à compter du ler janvier 1984, au sein du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux, un corps de chargés de mission de la recherche, placé en voie d’extinction.

Le corps des chargés de mission de la recherche est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984.

Ce corps comprend un grade unique comportant six échelons.

Art. 2. – Les dispositions des titres I et VI et celles du titre V, section II, du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont applicables aux chargés de mission de la recherche.

Sous l’autorité du directeur général du CNRS, les chargés de mission de la recherche participent à la mise en œuvre des affaires administratives, scientifiques et techniques. Ils peuvent être chargés de tâches d’encadrement.

Art. 3. – Pour l’accès au corps des ingénieurs de recherche régis par la section I du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les chargés de mission de la recherche sont assimilés aux ingénieurs d’études régis par la section II du même titre.

Art. 4. – L’activité des chargés de mission de la recherche est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général du CNRS un recours sur les appréciations les concernant, en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Art. 5. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés de mission de la recherche est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur décision du directeur général du CNRS un sixième des chargés de mission de la recherche peut bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TITULARISATION

DES PERSONNELS CONTRACTUELS

Art. 6. – Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux sous la dénomination de chargé de mission de 3e catégorie ont droit à être titularisés dans le corps des chargés de mission de la recherche, régi par le présent décret, sous réserve :

1o D’être en fonctions, ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier, à cette date, d’un congé en application de l’un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, ou du 22 juillet 1982 ;

2o D’avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;

3o De remplir les conditions énumérées à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Art. 7. – Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps et de l’échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Art. 8. – Les intéressés disposent d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n’ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l’expiration du délai de six mois.

Art. 9. – À l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

1o Soit titularisés s’ils sont en fonctions depuis un an au moins ;

2o Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s’impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d’accueil.

Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l’article 7 ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l’article 9 qui précède, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l’article 7 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Art. 10. – Les chargés de mission contractuels de 3e catégorie du CNRS sont intégrés dans le corps des chargés de mission de la recherche créé à l’article ler du présent décret, et classés conformément au tableau ci-après :

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TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11. – Les dispositions de l’article 60 du décret du 27 décembre 1984 susvisé sont applicables aux fonctionnaires détachés à la date de la publication du présent décret, dans un emploi de chargé de mission de 3e catégorie mentionné à l’article 6 ci-dessus.

Art. 12. – Les dispositions de l’article 63 du décret du 27 décembre 1984 susvisé et celles de l’article 17 du décret no 85-1463 du 30 décembre 1985 fixant les dispositions applicables à la titularisation de certains agents contractuels du Centre national de la recherche scientifique sont applicables aux agents mentionnés à l’article 6 du présent décret.

Pour l’application de ces articles, sont assimilés à des services accomplis dans un corps de fonctionnaires titulaires, les services effectués dans les catégories de personnels contractuels figurant dans les tableaux de correspondance établis entre ces catégories et les grades de ce corps.

Art. 13. – Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(JO du 31-12-1985)