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Décret n85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de physique nucléaire de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique

(Recherche et technologie ; Économie, finances et budget ; Fonction publique et simplifications administratives ; Budget et consommation)

Vu L. no 82-610 du 15-07-1982, not. art. 16, 17, 25 et 26 ; L. no 83-634 du 13-07-1983 ; L. no 84-16 du 11-01-1984 ; D. no 75-202 du 26-03-1975 mod. ; D. no 80-552 du 15-07-1980 mod. ; D. no 82-665 du 22-07-1982 ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 ; D. no 84-667 du 17-07-1984 ; D. no 84-1185 du 27-12-1984, not. art. 26 ; avis du comité technique paritaire du CNRS en date du 26-07-1985 ; Conseil supérieur de la Fonction publique du 12-09-1985 ; Conseil d’État (section des finances) entendu.

Art. 1er. – Sont créés dans l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique les corps de fonctionnaires énumérés ci-après :

– ingénieurs principaux de physique nucléaire ;
– ingénieurs de physique nucléaire ;
– techniciens principaux de physique nucléaire ;
– techniciens de physique nucléaire ;
– techniciens d’atelier de physique nucléaire ;
– techniciens d’études de physique nucléaire ;
– préparateurs de physique nucléaire ;
– prototypistes de physique nucléaire ;
– ouvriers professionnels de physique nucléaire.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions des titres Ier et VI ainsi que des articles 239, 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret.

Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie d’extinction à compter de la date de publication du présent décret.

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 2. – Les dispositions de l’article 2 du décret du 27 décembre 1984 susvisé sont applicables aux inventions des fonctionnaires régis par le présent décret.

Art. 3. – L’activité des fonctionnaires appartenant aux corps créés à l’article 1er du présent décret est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le titre Ier du statut général de la fonction publique.

Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur de l’institut un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Art. 4. – L’affectation et la mutation de fonctionnaires régis par le présent décret dans une unité de recherche ou un service de l’institut ainsi que les avancements de grades dans les corps de physique nucléaire sont prononcés par décision du directeur de cet organisme.

Art. 5. – Le directeur de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires régis par le présent décret.

Art. 6. – Peuvent se présenter aux concours internes prévus au 2o des articles 67, 82, 95 et 107 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les fonctionnaires appartenant aux corps créés en vertu du présent décret et remplissant les conditions définies au tableau ci-après.

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Art. 7. – Pour l’application du 1o de l’article 247 du décret du 30 décembre 1983 susvisé l’Institut et le Centre national de la recherche scientifique sont considérés comme deux établissements distincts.

Pour l’application de cet article sont considérés comme corps homologues les corps énumérés au tableau ci-après :

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CHAPITRE II

Dispositions relatives aux corps
des ingénieurs principaux de physique nucléaire

Section I

Dispositions générales

Art. 8. – Le corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comporte deux grades : le grade d’ingénieur principal de physique nucléaire de 2e classe comprenant douze échelons ; le grade d’ingénieur principal de physique nucléaire de 1re classe comportant huit échelons.

Art. 9. – Les ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe peuvent être chargés de réaliser des études, des expérimentations, des fabrications dans des programmes de recherche faisant appel à des technologies différentes.

Ils peuvent être appelés à encadrer des ingénieurs, des personnels techniques et des ouvriers.

Art. 10. – Les ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d’une importance particulière.

Section II

Avancement

Art. 11. – Peuvent être promus au grade d’ingénieur principal de physique nucléaire de 1re classe les ingénieurs principaux de 2e classe qui ont atteint le cinquième échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l’établissement à un tableau d’avancement établi sur propositions des directeurs d’unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 12. – Les ingénieurs principaux de 2e classe sont nommés ingénieurs principaux de 1re classe à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement à cet échelon.

Art. 13. – Les avancements d’échelon dans le grade des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe ont lieu exclusivement au choix.

Peuvent bénéficier d’un avancement d’échelon après avis de la commission administrative paritaire les ingénieurs principaux qui ont acquis au moins trois ans d’ancienneté dans leur échelon.

Art. 14. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du grade des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur la proposition des directeurs d’unités, un sixième des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :

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CHAPITRE III

Dispositions relatives au corps
des ingénieurs de physique nucléaire

Section I

Dispositions générales

Art. 15. – Le corps des ingénieurs de physique nucléaire est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comporte deux grades : le grade d’ingénieur de physique nucléaire de 2e classe comprenant douze échelons et le grade d’ingénieur de physique nucléaire de 1re classe comprenant également douze échelons.

Art. 16. – Les ingénieurs de physique nucléaire concourent à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats.

Ils peuvent être appelés à encadrer des personnels techniques et ouvriers.

Section II

Avancement

Art. 17. – Peuvent être promus au grade d’ingénieur de physique nucléaire de 1re classe, les ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l’établissement à un tableau d’avancement établi, sur proposition des directeurs d’unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 18. – Les ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe sont nommés ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à l’article 19.

Art. 19. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d’unités, un sixième des ingénieurs de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :

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CHAPITRE IV

Dispositions relatives au corps
des techniciens principaux de physique nucléaire

Section I

Dispositions générales

Art. 20. – Le corps des techniciens principaux de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant douze échelons.

Art. 21. – Les techniciens principaux de physique nucléaire sont chargés d’étudier et de veiller à la préparation et au contrôle des essais de recherches, de mettre en service et d’assurer le bon fonctionnement de tout appareil ou installation de laboratoire.

Ils peuvent être appelés à encadrer des techniciens, des préparateurs, des prototypistes et des ouvriers professionnels.

Section II

Avancement

Art. 22. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens principaux de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d’unités, un sixième des techniciens principaux peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :

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CHAPITRE V

Dispositions relatives au corps
des techniciens de physique nucléaire

Dispositions générales

Art. 23. – Le corps des techniciens de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comporte deux grades : le grade de technicien de physique nucléaire de 1re classe et le grade de technicien de physique nucléaire de 2e classe comportant chacun douze échelons.

Art. 24. – Les techniciens de physique nucléaire mettent en œuvre des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés.

Art. 25. – Peuvent être promus au grade de technicien de physique nucléaire de 1re classe les techniciens de physique nucléaire de 2e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l’établissement à un tableau d’avancement établi sur propositions des directeurs d’unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 26. – Les techniciens de physique nucléaire de 2e classe sont nommés techniciens de physique nucléaire de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à l’article 27.

Art. 27. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d’unités, un sixième des techniciens de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :

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CHAPITRE VI

Dispositions relatives au corps
des techniciens d’atelier de physique nucléaire

Section I

Dispositions générales

Art. 28. – Le corps des techniciens d’atelier de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d’atelier de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d’atelier de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d’atelier de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons.

Art. 29. – Les techniciens d’atelier de physique nucléaire mettent en œuvre l’ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Ils peuvent participer à la mise au point ou à l’adaptation de techniques nouvelles.

Les techniciens d’atelier de physique nucléaire de 1re classe peuvent être chargés de coordonner les travaux des techniciens d’atelier de physique nucléaire de 2e et de 3e classe ou ceux des ouvriers professionnels de physique nucléaire.

Section II

Avancement

Art. 30. – Peuvent être promus au grade de technicien d’atelier de physique nucléaire de 1re classe ou de 2e classe les techniciens d’atelier de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l’établissement à un tableau d’avancement établi sur propositions des directeurs d’unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 31. – Les techniciens d’atelier de physique nucléaire de 2e classe promus techniciens d’atelier de 1re classe et les techniciens d’atelier de physique nucléaire de 3e classe promus techniciens d’atelier de 2e classe sont nommés dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à l’article 32.

Art. 32. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens d’atelier de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d’unités, un sixième des techniciens d’atelier de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :

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CHAPITRE VII

Dispositions relatives au corps
des techniciens d’études de physique nucléaire

Section I

Dispositions générales

Art. 33. – Le corps des techniciens d’études de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d’études de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d’études de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d’études de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons.

Art. 34. – Les techniciens d’études de physique nucléaire mettent en œuvre l’ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Ils peuvent participer à la mise au point ou à l’adaptation de techniques nouvelles.

Les techniciens d’études de physique nucléaire de 1re classe peuvent être chargés de coordonner les travaux des techniciens d’études de physique nucléaire de 2e classe et de 3e classe ou ceux des ouvriers professionnels de physique nucléaire.

Section II

Avancement

Art. 35. – Peuvent être promus au grade de technicien d’études de physique nucléaire de 1re ou de 2e classe les techniciens d’études de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l’établissement à un tableau d’avancement établi sur propositions des directeurs d’unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 36. – Les techniciens d’études de physique nucléaire de 2e classe promus techniciens d’études de 1re classe et les techniciens d’études de physique nucléaire de 3e classe promus techniciens d’études de 2e classe sont nommés dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 12, sur la base de la durée moyenne des services fixée à l’ar-ticle 37.

Art. 37. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens d’études de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d’unités, un sixième des techniciens d’études de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :

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CHAPITRE VIII

Dispositions relatives au corps des préparateurs

Section I

Dispositions générales

Art. 38. – Le corps des préparateurs est classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend deux grades : le grade de préparateur de 1re classe et le grade de préparateur de 2e classe comportant chacun douze échelons.

Art. 39. – Les préparateurs mettent en œuvre des techniques de montage ou des procédés de fabrication en vue de réaliser les programmes d’activité qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou de service où ils sont affectés.

Section II

Avancement

Art. 40. – Peuvent être promus au grade de préparateur de 1re classe les préparateurs de 2e classe qui ont atteint le 7e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l’établissement à un tableau d’avancement établi sur proposition des directeurs d’unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 41. – Les préparateurs de 2e classe sont nommés préparateurs de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 12, sur la base d’une durée moyenne des services fixée à l’article 42.

Art. 42. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des préparateurs est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d’unités, un sixième des préparateurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :

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CHAPITRE IX

Dispositions relatives au corps des prototypistes

Section I

Dispositions générales

Art. 43. – Le corps des prototypistes est classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend un grade unique comportant douze échelons.

Les prototypistes exécutent des prototypes à partir des données qui leur sont fournies et qu’ils peuvent adapter.

Section II

Avancement

Art. 44. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des prototypistes est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d’unités, un sixième des prototypistes peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :

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CHAPITRE X

Dispositions relatives au corps des ouvriers professionnels

Section I

Dispositions générales

Art. 45. – Le corps des ouvriers professionnels est classé dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comprend un grade unique comportant douze échelons.

Art. 46. – Les ouvriers professionnels exécutent l’ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en œuvre des différentes activités de l’unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.

Section II

Avancement

Art. 47. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ouvriers professionnels est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d’unité, un sixième des ouvriers professionnels peut bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :

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CHAPITRE XI

Dispositions relatives à la titularisation

Art. 48. – Les contractuels de physique nucléaire régis par l’arrêté du 18 octobre 1972 réglant les rapports entre l’État et les personnels des services de physique nucléaire relevant de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ont droit à être titularisés dans l’un des corps régis par le présent décret sous réserve :

1o D’être en fonction à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d’un congé en application de l’un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

2o D’avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée, ou d’avoir accompli dans un emploi de l’institut des services effectifs d’une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;

3o De remplir les conditions énumérées à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1o de cet article n’est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps d’ingénieurs principaux de physique nucléaire et d’ingénieurs de physique nucléaire.

Art. 49. – Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité en application du 3o de l’article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s’ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1991, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre, dans l’un des corps de techniciens principaux, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens d’atelier, de techniciens d’études, de préparateurs, de prototypistes et d’ouvriers professionnels.

Art. 50. – Les agents qui remplissent les conditions pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l’échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Art. 51. – Les intéressés disposent d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n’ont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l’expiration du délai de six mois.

Art. 52. – À l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

1o Soit titularisés, s’ils sont en fonctions depuis un an au moins ;

2o Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s’impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d’accueil.

Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l’institut.

Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l’article 48 ci-dessus. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l’article 51 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l’article 48 ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Art. 53. – Les contractuels de physique nucléaire de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont intégrés dans les corps créés à l’article 1er du présent décret dans les conditions suivantes :

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Les agents contractuels de physique nucléaire sont classés dans les corps énumérés ci-dessus au même échelon que celui qu’ils ont atteint dans leur catégorie ou sous-catégorie.

Les anciennetés d’échelon acquises dans l’ancienne situation sont conservées dans la nouvelle dans la limite de l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur du nouveau corps.

Les agents contractuels de physique nucléaire titularisés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur catégorie ou de leur sous-catégorie conservent l’ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination en qualité de titulaire est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon.

CHAPITRE XII

Dispositions relatives à l’accès aux corps de physique nucléaire

Art. 54. – Peuvent accéder au corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de physique nucléaire dans la limite de 3 p. 100 de l’effectif global de ce dernier corps.

Peuvent accéder au corps des ingénieurs de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps de techniciens principaux de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens d’atelier et de techniciens d’études dans la limite de 3 p. 100 de l’effectif global de ces derniers corps.

Peuvent accéder au corps des techniciens principaux de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de physique nucléaire, des techniciens d’atelier, des techniciens d’études, des préparateurs et des prototypistes dans la limite de 4 p. 100 de l’effectif global de ces derniers corps.

Peuvent accéder au corps des techniciens de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps des prototypistes, des préparateurs et des ouvriers professionnels dans la limite de 6 p. 100 de l’effectif global de ces derniers corps.

Peuvent accéder au corps des techniciens d’atelier de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps de techniciens de physique nucléaire, de prototypistes, de préparateurs et d’ouvriers professionnels dans la limite de 8 p. 100 de l’effectif global de ces derniers corps.

Peuvent accéder au corps des techniciens d’études de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de physique nucléaire, des prototypistes, des préparateurs et des ouvriers professionnels dans la limite de 4 p. 100 de l’effectif global de ces derniers corps.

Peuvent accéder au corps des préparateurs de physique nucléaire, les fonctionnaires appartenant aux corps des prototypistes et des ouvriers professionnels dans la limite de 6 p. 100 de l’effectif global de ces derniers corps.

Peuvent accéder au corps des prototypistes de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels de physique nucléaire dans la limite de 10 p. 100 de l’effectif global de ce dernier corps.

Lorsque au cours d’une année déterminée il ne pourra être fait application des dispositions ci-dessus par suite de l’insuffisance du nombre des fonctionnaires remplissant les conditions pour être promus, un fonctionnaire pourra, néanmoins, être promu dans le corps d’accueil considéré.

Art. 55. – Pour accéder aux corps mentionnés à l’article 54 ci-dessus, les fonctionnaires intéressés doivent être inscrits sur une liste d’aptitude annuelle établie, au vu de leurs titres et travaux, par le directeur de l’institut, sur proposition des directeurs d’unité, et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 56. – Les fonctionnaires qui accèdent aux corps d’ingénieurs principaux de physique nucléaire, d’ingénieurs de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire ou de préparateurs de physique nucléaire sont nommés dans la deuxième classe de ces corps. Ceux qui accèdent aux corps de techniciens d’atelier de physique nucléaire ou de techniciens d’études de physique nucléaire sont nommés dans la troisième classe de ces corps.

Les nominations sont prononcées, dans la limite des postes à pourvoir, par le directeur de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules.

Les fonctionnaires de physique nucléaire sont classés dans leur nouveau corps à l’échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires de physique nucléaire, nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon.

CHAPITRE XIII

Dispositions diverses

Art. 57. – Sont assimilés à des services accomplis dans les corps de fonctionnaires visés par le présent décret :

1o Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels mentionnés à l’article 53 ci-dessus, conformément au tableau de correspondance figurant audit article ;

2o Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Art. 58. – Les avis donnés pour l’avancement des contractuels de physique nucléaire en application des dispositions de l’arrêté du 18 octobre 1972 susmentionné sont valables, si la décision du directeur de l’institut n’est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l’accès à l’échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application du tableau de l’article 53 de ce décret, aux catégories d’agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Art. 59. – Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(JO du 31-12-1985)