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Décret no 85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de physique nucléaire de lInstitut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique (Recherche et technologie ; Économie, finances et budget ; Fonction publique et simplifications administratives ; Budget et consommation) Vu L. no 82-610 du 15-07-1982, not. art. 16, 17, 25 et 26 ; L. no 83-634 du 13-07-1983 ; L. no 84-16 du 11-01-1984 ; D. no 75-202 du 26-03-1975 mod. ; D. no 80-552 du 15-07-1980 mod. ; D. no 82-665 du 22-07-1982 ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 ; D. no 84-667 du 17-07-1984 ; D. no 84-1185 du 27-12-1984, not. art. 26 ; avis du comité technique paritaire du CNRS en date du 26-07-1985 ; Conseil supérieur de la Fonction publique du 12-09-1985 ; Conseil dÉtat (section des finances) entendu. Art. 1er. Sont créés dans lInstitut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique les corps de fonctionnaires énumérés ci-après :
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions des titres Ier et VI ainsi que des articles 239, 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie dextinction à compter de la date de publication du présent décret. CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 2. Les dispositions de larticle 2 du décret du 27 décembre 1984 susvisé sont applicables aux inventions des fonctionnaires régis par le présent décret. Art. 3. Lactivité des fonctionnaires appartenant aux corps créés à larticle 1er du présent décret est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le titre Ier du statut général de la fonction publique. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur de linstitut un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de larticle 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Art. 4. Laffectation et la mutation de fonctionnaires régis par le présent décret dans une unité de recherche ou un service de linstitut ainsi que les avancements de grades dans les corps de physique nucléaire sont prononcés par décision du directeur de cet organisme. Art. 5. Le directeur de lInstitut national de physique nucléaire et de physique des particules reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires régis par le présent décret. Art. 6. Peuvent se présenter aux concours internes prévus au 2o des articles 67, 82, 95 et 107 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les fonctionnaires appartenant aux corps créés en vertu du présent décret et remplissant les conditions définies au tableau ci-après. Art. 7. Pour lapplication du 1o de larticle 247 du décret du 30 décembre 1983 susvisé lInstitut et le Centre national de la recherche scientifique sont considérés comme deux établissements distincts. Pour lapplication de cet article sont considérés comme corps homologues les corps énumérés au tableau ci-après : CHAPITRE II Dispositions relatives aux corps Section I Dispositions générales Art. 8. Le corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire est classé dans la catégorie A prévue à larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade dingénieur principal de physique nucléaire de 2e classe comprenant douze échelons ; le grade dingénieur principal de physique nucléaire de 1re classe comportant huit échelons. Art. 9. Les ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe peuvent être chargés de réaliser des études, des expérimentations, des fabrications dans des programmes de recherche faisant appel à des technologies différentes. Ils peuvent être appelés à encadrer des ingénieurs, des personnels techniques et des ouvriers. Art. 10. Les ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités dune importance particulière. Section II Avancement Art. 11. Peuvent être promus au grade dingénieur principal de physique nucléaire de 1re classe les ingénieurs principaux de 2e classe qui ont atteint le cinquième échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de létablissement à un tableau davancement établi sur propositions des directeurs dunités et après avis de la commission administrative paritaire. Art. 12. Les ingénieurs principaux de 2e classe sont nommés ingénieurs principaux de 1re classe à léchelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de lancienneté exigée pour une promotion à léchelon supérieur, ils conservent lancienneté déchelon acquise dans leur précédent grade lorsque laugmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait dun avancement à cet échelon. Art. 13. Les avancements déchelon dans le grade des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe ont lieu exclusivement au choix. Peuvent bénéficier dun avancement déchelon après avis de la commission administrative paritaire les ingénieurs principaux qui ont acquis au moins trois ans dancienneté dans leur échelon. Art. 14. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du grade des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe est fixée conformément au tableau ci-après. Sur la proposition des directeurs dunités, un sixième des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, dune réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi quil suit : CHAPITRE III Dispositions relatives au corps Section I Dispositions générales Art. 15. Le corps des ingénieurs de physique nucléaire est classé dans la catégorie A prévue à larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade dingénieur de physique nucléaire de 2e classe comprenant douze échelons et le grade dingénieur de physique nucléaire de 1re classe comprenant également douze échelons. Art. 16. Les ingénieurs de physique nucléaire concourent à lélaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi quà lamélioration de leurs résultats. Ils peuvent être appelés à encadrer des personnels techniques et ouvriers. Section II Avancement Art. 17. Peuvent être promus au grade dingénieur de physique nucléaire de 1re classe, les ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de létablissement à un tableau davancement établi, sur proposition des directeurs dunités et après avis de la commission administrative paritaire. Art. 18. Les ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe sont nommés ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à larticle 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à larticle 19. Art. 19. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs dunités, un sixième des ingénieurs de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire dune réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi quil suit : CHAPITRE IV Dispositions relatives au corps Section I Dispositions générales Art. 20. Le corps des techniciens principaux de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant douze échelons. Art. 21. Les techniciens principaux de physique nucléaire sont chargés détudier et de veiller à la préparation et au contrôle des essais de recherches, de mettre en service et dassurer le bon fonctionnement de tout appareil ou installation de laboratoire. Ils peuvent être appelés à encadrer des techniciens, des préparateurs, des prototypistes et des ouvriers professionnels. Section II Avancement Art. 22. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens principaux de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs dunités, un sixième des techniciens principaux peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, dune réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi quil suit : CHAPITRE V Dispositions relatives au corps Dispositions générales Art. 23. Le corps des techniciens de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade de technicien de physique nucléaire de 1re classe et le grade de technicien de physique nucléaire de 2e classe comportant chacun douze échelons. Art. 24. Les techniciens de physique nucléaire mettent en uvre des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Art. 25. Peuvent être promus au grade de technicien de physique nucléaire de 1re classe les techniciens de physique nucléaire de 2e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de létablissement à un tableau davancement établi sur propositions des directeurs dunités et après avis de la commission administrative paritaire. Art. 26. Les techniciens de physique nucléaire de 2e classe sont nommés techniciens de physique nucléaire de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à larticle 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à larticle 27. Art. 27. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs dunités, un sixième des techniciens de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, dune réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi quil suit : CHAPITRE VI Dispositions relatives au corps Section I Dispositions générales Art. 28. Le corps des techniciens datelier de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien datelier de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien datelier de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien datelier de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons. Art. 29. Les techniciens datelier de physique nucléaire mettent en uvre lensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Ils peuvent participer à la mise au point ou à ladaptation de techniques nouvelles. Les techniciens datelier de physique nucléaire de 1re classe peuvent être chargés de coordonner les travaux des techniciens datelier de physique nucléaire de 2e et de 3e classe ou ceux des ouvriers professionnels de physique nucléaire. Section II Avancement Art. 30. Peuvent être promus au grade de technicien datelier de physique nucléaire de 1re classe ou de 2e classe les techniciens datelier de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de létablissement à un tableau davancement établi sur propositions des directeurs dunités et après avis de la commission administrative paritaire. Art. 31. Les techniciens datelier de physique nucléaire de 2e classe promus techniciens datelier de 1re classe et les techniciens datelier de physique nucléaire de 3e classe promus techniciens datelier de 2e classe sont nommés dans les mêmes conditions que celles définies à larticle 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à larticle 32. Art. 32. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens datelier de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs dunités, un sixième des techniciens datelier de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire dune réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi quil suit : CHAPITRE VII Dispositions relatives au corps Section I Dispositions générales Art. 33. Le corps des techniciens détudes de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien détudes de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien détudes de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien détudes de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons. Art. 34. Les techniciens détudes de physique nucléaire mettent en uvre lensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Ils peuvent participer à la mise au point ou à ladaptation de techniques nouvelles. Les techniciens détudes de physique nucléaire de 1re classe peuvent être chargés de coordonner les travaux des techniciens détudes de physique nucléaire de 2e classe et de 3e classe ou ceux des ouvriers professionnels de physique nucléaire. Section II Avancement Art. 35. Peuvent être promus au grade de technicien détudes de physique nucléaire de 1re ou de 2e classe les techniciens détudes de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de létablissement à un tableau davancement établi sur propositions des directeurs dunités et après avis de la commission administrative paritaire. Art. 36. Les techniciens détudes de physique nucléaire de 2e classe promus techniciens détudes de 1re classe et les techniciens détudes de physique nucléaire de 3e classe promus techniciens détudes de 2e classe sont nommés dans les mêmes conditions que celles définies à larticle 12, sur la base de la durée moyenne des services fixée à lar-ticle 37. Art. 37. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens détudes de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs dunités, un sixième des techniciens détudes de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, dune réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi quil suit : CHAPITRE VIII Dispositions relatives au corps des préparateurs Section I Dispositions générales Art. 38. Le corps des préparateurs est classé dans la catégorie B prévue à larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend deux grades : le grade de préparateur de 1re classe et le grade de préparateur de 2e classe comportant chacun douze échelons. Art. 39. Les préparateurs mettent en uvre des techniques de montage ou des procédés de fabrication en vue de réaliser les programmes dactivité qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou de service où ils sont affectés. Section II Avancement Art. 40. Peuvent être promus au grade de préparateur de 1re classe les préparateurs de 2e classe qui ont atteint le 7e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de létablissement à un tableau davancement établi sur proposition des directeurs dunités et après avis de la commission administrative paritaire. Art. 41. Les préparateurs de 2e classe sont nommés préparateurs de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à larticle 12, sur la base dune durée moyenne des services fixée à larticle 42. Art. 42. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des préparateurs est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs dunités, un sixième des préparateurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, dune réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi quil suit : CHAPITRE IX Dispositions relatives au corps des prototypistes Section I Dispositions générales Art. 43. Le corps des prototypistes est classé dans la catégorie B prévue à larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend un grade unique comportant douze échelons. Les prototypistes exécutent des prototypes à partir des données qui leur sont fournies et quils peuvent adapter. Section II Avancement Art. 44. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des prototypistes est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs dunités, un sixième des prototypistes peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, dune réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi quil suit : CHAPITRE X Dispositions relatives au corps des ouvriers professionnels Section I Dispositions générales Art. 45. Le corps des ouvriers professionnels est classé dans la catégorie C prévue à larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend un grade unique comportant douze échelons. Art. 46. Les ouvriers professionnels exécutent lensemble des tâches qualifiées requises par la mise en uvre des différentes activités de lunité de recherche ou du service auquel ils sont affectés. Section II Avancement Art. 47. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ouvriers professionnels est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs dunité, un sixième des ouvriers professionnels peut bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire dune réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi quil suit : CHAPITRE XI Dispositions relatives à la titularisation Art. 48. Les contractuels de physique nucléaire régis par larrêté du 18 octobre 1972 réglant les rapports entre lÉtat et les personnels des services de physique nucléaire relevant de lInstitut national de physique nucléaire et de physique des particules qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de lInstitut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ont droit à être titularisés dans lun des corps régis par le présent décret sous réserve : 1o Dêtre en fonction à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date dun congé en application de lun des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ; 2o Davoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée, ou davoir accompli dans un emploi de linstitut des services effectifs dune durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ; 3o De remplir les conditions énumérées à larticle 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1o de cet article nest pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps dingénieurs principaux de physique nucléaire et dingénieurs de physique nucléaire. Art. 49. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité en application du 3o de larticle précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, sils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1991, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre, dans lun des corps de techniciens principaux, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens datelier, de techniciens détudes, de préparateurs, de prototypistes et douvriers professionnels. Art. 50. Les agents qui remplissent les conditions pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de léchelon dans lequel leur intégration est envisagée. Art. 51. Les intéressés disposent dun délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui nont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre lexpiration du délai de six mois. Art. 52. À lexpiration du délai de six mois prévu à larticle précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont : 1o Soit titularisés, sils sont en fonctions depuis un an au moins ; 2o Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie simpute sur celle prévue par le statut particulier du corps daccueil. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de linstitut. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à larticle 48 ci-dessus. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à larticle 51 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à larticle 48 ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. Art. 53. Les contractuels de physique nucléaire de lInstitut national de physique nucléaire et de physique des particules sont intégrés dans les corps créés à larticle 1er du présent décret dans les conditions suivantes : Les agents contractuels de physique nucléaire sont classés dans les corps énumérés ci-dessus au même échelon que celui quils ont atteint dans leur catégorie ou sous-catégorie. Les anciennetés déchelon acquises dans lancienne situation sont conservées dans la nouvelle dans la limite de lancienneté requise pour accéder à léchelon supérieur du nouveau corps. Les agents contractuels de physique nucléaire titularisés alors quils ont atteint léchelon le plus élevé de leur catégorie ou de leur sous-catégorie conservent lancienneté déchelon dans les mêmes conditions et limites lorsque laugmentation de traitement consécutive à leur nomination en qualité de titulaire est inférieure à celle résultant dune élévation audit échelon. CHAPITRE XII Dispositions relatives à laccès aux corps de physique nucléaire Art. 54. Peuvent accéder au corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de physique nucléaire dans la limite de 3 p. 100 de leffectif global de ce dernier corps. Peuvent accéder au corps des ingénieurs de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps de techniciens principaux de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens datelier et de techniciens détudes dans la limite de 3 p. 100 de leffectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des techniciens principaux de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de physique nucléaire, des techniciens datelier, des techniciens détudes, des préparateurs et des prototypistes dans la limite de 4 p. 100 de leffectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des techniciens de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps des prototypistes, des préparateurs et des ouvriers professionnels dans la limite de 6 p. 100 de leffectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des techniciens datelier de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps de techniciens de physique nucléaire, de prototypistes, de préparateurs et douvriers professionnels dans la limite de 8 p. 100 de leffectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des techniciens détudes de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de physique nucléaire, des prototypistes, des préparateurs et des ouvriers professionnels dans la limite de 4 p. 100 de leffectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des préparateurs de physique nucléaire, les fonctionnaires appartenant aux corps des prototypistes et des ouvriers professionnels dans la limite de 6 p. 100 de leffectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des prototypistes de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels de physique nucléaire dans la limite de 10 p. 100 de leffectif global de ce dernier corps. Lorsque au cours dune année déterminée il ne pourra être fait application des dispositions ci-dessus par suite de linsuffisance du nombre des fonctionnaires remplissant les conditions pour être promus, un fonctionnaire pourra, néanmoins, être promu dans le corps daccueil considéré. Art. 55. Pour accéder aux corps mentionnés à larticle 54 ci-dessus, les fonctionnaires intéressés doivent être inscrits sur une liste daptitude annuelle établie, au vu de leurs titres et travaux, par le directeur de linstitut, sur proposition des directeurs dunité, et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Art. 56. Les fonctionnaires qui accèdent aux corps dingénieurs principaux de physique nucléaire, dingénieurs de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire ou de préparateurs de physique nucléaire sont nommés dans la deuxième classe de ces corps. Ceux qui accèdent aux corps de techniciens datelier de physique nucléaire ou de techniciens détudes de physique nucléaire sont nommés dans la troisième classe de ces corps. Les nominations sont prononcées, dans la limite des postes à pourvoir, par le directeur de lInstitut national de physique nucléaire et de physique des particules. Les fonctionnaires de physique nucléaire sont classés dans leur nouveau corps à léchelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de lancienneté exigée pour une promotion à léchelon supérieur, ils conservent lancienneté déchelon acquise dans leur précédent corps lorsque laugmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait dun avancement déchelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires de physique nucléaire, nommés alors quils ont atteint léchelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté déchelon dans les mêmes conditions et limites lorsque laugmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant dune élévation audit échelon. CHAPITRE XIII Dispositions diverses Art. 57. Sont assimilés à des services accomplis dans les corps de fonctionnaires visés par le présent décret : 1o Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels mentionnés à larticle 53 ci-dessus, conformément au tableau de correspondance figurant audit article ; 2o Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique conformément au tableau de correspondance ci-après : Art. 58. Les avis donnés pour lavancement des contractuels de physique nucléaire en application des dispositions de larrêté du 18 octobre 1972 susmentionné sont valables, si la décision du directeur de linstitut nest pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour laccès à léchelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application du tableau de larticle 53 de ce décret, aux catégories dagents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis. Art. 59. Le ministre de léconomie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. (JO du 31-12-1985) |