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Décret no 85-1463 du 30 décembre 1985 fixant les dispositions applicables à la titularisation de certains agents du Centre national de la recherche scientifique

(Recherche et technologie ; Économie, finances et budget ; Fonction publique et simplifications administratives)

Vu L. no 82-610 du 15-07-1982 ; L. no 83-634 du 13-07-1983 ; L. no 84-16 du 11-01-1984 ; D. no 75-202 du 26-03-1975 mod. ; D. no 80-552 du 15-07-1980 mod. ; D. no 82-665 du 22-07-1982 ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 ; D. no 84-1185 du 27-12-1984, not. art. 26, 2e al. ; avis du comité technique paritaire central du Centre national de la recherche scientifique du 26-07-1985 ; Conseil d’État (section des finances) entendu.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la titularisation
des personnels contractuels

Art. 1er. – Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet du Centre national de la recherche scientifique ou de l’un de ses instituts nationaux sous la dénomination de conseillers techniques, chefs de département, directeur adjoint administratif de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, chargés de mission de 1re, 2e, 4e et 5e catégories, chefs de service, sous-chefs de service, secrétaires rédacteurs, sous-directeurs, directeurs et sous-directeurs de laboratoires ont droit à être titularisés dans l’un des corps régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, sous réserve :

1o D’être en fonctions ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d’un congé en application de l’un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 ;

2o D’avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;

3o De remplir les conditions énumérées à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Art. 2. – Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l’échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Art. 3. – Les intéressés disposent d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n’ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l’expiration du délai de six mois.

Art. 4. – À l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

1o Soit, titularisés, s’ils sont en fonctions depuis un an au moins ;

2o Soit, nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s’impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d’accueil.

Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l’article 1er ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l’article 3 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l’article 1er prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Art. 5. – Les conseillers techniques, les chefs de département et le directeur adjoint administratif de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :

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Par dérogation au premier alinéa de l’article 65 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d’ingénieurs de recherche hors classe ne sont pas comptés dans l’effectif statutaire de ce grade.

Art. 6. – Les chargés de mission du 1re, 2e, 4e et 5e catégorie du Centre national de la recherche scientifique sont intégrés dans les corps d’ingénieurs et de personnels techniques ou d’administration de la recherche visés à l’article 1er du décret susvisé du 27 décembre 1984, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Art. 7. – Les chargés de mission appartenant à la 1re catégorie sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

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Art. 8. – Les chargés de mission appartenant à la 2e catégorie sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

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Art. 9. – Les chargés de mission appartenant à la quatrième catégorie sont classés dans le corps des attachés d’administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

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Par dérogation au 4e alinéa de l’article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les chargés de mission de 4e catégorie classés, en application du présent article, dans le grade d’attaché d’administration de la recherche de 2e classe, ont vocation à accéder au grade d’attaché d’administration de la recherche de 1re classe dès qu’ils justifient de deux ans d’ancienneté au 8e échelon du grade d’attaché d’administration de la recherche de 2e classe.

Par dérogation à l’article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n’est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

Art. 10. – Les chargés de mission appartenant à la 5e catégorie sont classés dans le corps des secrétaires d’administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

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Art. 11. – Les chefs de service de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont classés dans le corps des attachés d’administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

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Par dérogation au 4e alinéa de l’article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les chefs de service de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, classés en application du présent article dans le grade d’attaché d’administration de la recherche de 2e classe, ont vocation à accéder au grade d’attaché d’administration de la recherche de 1re classe dès qu’ils justifient de deux ans d’ancienneté au 8e échelon du grade d’attaché d’administration de la recherche de 2e classe.

Par dérogation à l’article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n’est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

Art. 12. – Les sous-chefs de service de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont classés dans le corps des secrétaires d’administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

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Art. 13. – Les secrétaires rédacteurs du Centre national de la recherche scientifique sont intégrés dans le corps des secrétaires d’administration de la recherche et classés conformément au tableau ci-après :

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Les secrétaires rédacteurs classés en application du présent article dans le grade de secrétaires d’administration de la recherche de 3e classe ont vocation à accéder à l’échelon temporaire créé dans ce grade par l’article 51 du décret du 27 décembre 1984 susvisé et dans les conditions prévues au 4e alinéa de ce même article.

Art. 14. – Les sous-directeurs du Centre national de la recherche scientifique sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

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Art. 15. – Les directeurs et sous-directeurs de laboratoires du Centre national de la recherche scientifique sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

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CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. 16. – Les dispositions de l’article 60 du décret du 27 décembre 1984 susvisé sont applicables aux fonctionnaires détachés dans un emploi permanent à temps complet de conseillers techniques, chefs de département, directeur administratif adjoint de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, chargés de mission de 1re, 2e, 4e et 5e catégorie, chefs de service, sous-chefs de service, secrétaires rédacteurs, sous-directeurs, directeurs et sous-directeurs de laboratoire, inscrits au budget du Centre national de la recherche scientifique ou de ses instituts nationaux à la date de publication du présent décret.

Art. 17. – Les dispositions de l’article 63 du décret du 27 décembre 1984 susvisé sont applicables aux personnels mentionnés à l’article 1er du présent décret. Pour l’application de cet article, sont assimilés à des services accomplis dans un corps de fonctionnaires titulaires les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans les tableaux de correspondance établis entre ces catégories et les grades de ce corps par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, ainsi que par le présent décret.

Art. 18. – Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1985.

Laurent FABIUS

Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de la technologie,
Hubert CURIEN

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY

Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique
et des simplifications administratives,
Jean LE GARREC

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie,
des finances et du budget, chargé du budget
et de la consommation,
Henri EMMANUELLI

(JO du 31-12-1985)