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Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (Extrait) NOR : RESM9401600D (Enseignement supérieur et recherche) Vu L. no 82-610 du 15-07-1982 mod. ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. no 94-628 du 25-07-1994, not. art. 25 ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. no 94-1016 du 18-11-1994 ; avis du comité technique paritaire du ministère de lenseignement supérieur et de la recherche du 12-07-1994 ; Conseil dÉtat (section finances) entendu. ( ) TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Chapitre Ier Dispositions relatives aux attachés dadministration Art. 26. Les attachés dadministration de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont intégrés au 1er août 1993 dans le nouveau grade dattaché dadministration de la recherche régi par la section 2 du titre IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, conformément au tableau ci-dessous : Les services accomplis comme attaché de 2e classe et comme attaché de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade dattaché dadministration de la recherche. Art. 27. Les attachés dadministration de la recherche promus au grade dattaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade dattaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Art. 28. Jusquà la mise en place de commissions administratives paritaires comportant des représentants du grade dattaché dadministration de la recherche, les représentants des grades dattaché dadministration de la recherche de 1re classe et dattaché dadministration de la recherche de 2e classe assurent la représentation du grade dattaché dadministration de la recherche au sein des commissions administratives paritaires de ces corps. Art. 29. Pour lapplication des dispositions de larticle L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à larticle L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous : Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993 et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date. Chapitre II Dispositions relatives aux techniciens de la recherche Art. 30. Les grades de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de secrétaire dadministration de la recherche de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994. Les nominations dans ces grades ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues respectivement aux articles 31 et 34 à 36, et 41 et 44 à 46. Section 1 Dispositions relatives aux techniciens de la recherche Art. 31. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de 1re classe, inscrits sur une liste daptitude établie par le directeur général de létablissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle. Art. 32. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusquau 31 décembre 1996, dans les corps de technicien de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier dune réduction de la durée moyenne déchelon dans les conditions fixées à larticle 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé : Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui nont pas bénéficié des dispositions de larticle 31 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité déchelon en conservant lancienneté déchelon acquise. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle. Art. 33. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe normale, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale. Art. 34. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de larticle 32 du présent décret, inscrits sur une liste daptitude établie par le directeur général de létablissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à larticle 31 ci-dessus. Art. 35. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de larticle 32 du présent décret, inscrits sur une liste daptitude établie par le directeur général de létablissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à larticle 31 ci-dessus. Art. 36. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de larticle 32 du présent décret. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à larticle 31 ci-dessus. Art. 37. Lorsque, en application du tableau de larticle 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté dun indice inférieur à celui quils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusquau jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, dun indice au moins égal. Art. 38. Par dérogation aux dispositions de larticle 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de larticle 4 du présent décret, et jusquau 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de classe supérieure par rapport à leffectif des grades de technicien de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi quil suit :
Art. 39. I. Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions fixées à larticle 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les techniciens de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions prévues à larticle 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. II. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant dau moins un an dancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau davancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats dune sélection organisée par voie dexamen professionnel, dans les conditions prévues au 1o de larticle 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous : Lorsque lapplication du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté dun indice inférieur à celui quil détenait dans le grade précédent, lintéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusquau jour où il bénéficie dans son nouveau grade dun indice au moins égal. Les intéressés feront lobjet dune intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade. Art. 40. Jusquà la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de technicien de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par larticle 103 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de larticle 3 du présent décret, les représentants des grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de la recherche de classe supérieure. Section 2 Dispositions relatives aux secrétaires dadministration de la recherche Art. 41. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de secrétaire dadministration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire de 1re classe, inscrits sur une liste daptitude établie par le directeur général de létablissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps daccueil. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : Les services accomplis dans le grade de secrétaire dadministration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire dadministration de la recherche de classe exceptionnelle. Art. 42. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusquau 31 décembre 1996, dans les corps de secrétaire dadministration de la recherche, un grade provisoire de secrétaire dadministration de la recherche de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier dune réduction de la durée moyenne déchelon dans les conditions fixées à larticle 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires dadministration de la recherche de 1re classe qui nont pas bénéficié des dispositions de larticle 41 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité déchelon en conservant lancienneté déchelon acquise. Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire dadministration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle. Art. 43. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe normale, les membres des corps de secrétaire dadministration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire dadministration de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous. Les services accomplis dans les grades de secrétaire dadministration de la recherche de 2e classe et de secrétaire dadministration de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire dadministration de la recherche de classe normale. Art. 44. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de secrétaire dadministration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de larticle 42 du présent décret, inscrits sur une liste daptitude établie par le directeur général de létablissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à larticle 41 ci-dessus. Art. 45. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de secrétaire dadministration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de larticle 42 du présent décret, inscrits sur une liste daptitude établie par le directeur général de létablissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à larticle 41 ci-dessus. Art. 46. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, les membres des corps de secrétaire dadministration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de larticle 42 du présent décret. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à larticle 41 ci-dessus. Art. 47. Lorsque, en application du tableau de larticle 41 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté dun indice inférieur à celui quils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusquau jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade dun indice au moins égal. Art. 48. Par dérogation aux dispositions de larticle 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de larticle 17 du présent décret, et jusquau 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de classe supérieure par rapport à leffectif des grades de secrétaire de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi quil suit:
Art. 49. I. Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de 1re classe dans les conditions fixées à larticle 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les secrétaires de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire de 1re classe dans les conditions prévues à larticle 197 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. II. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de 1re classe les secrétaires justifiant dau moins un an dancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau davancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats dune sélection organisée par voie dexamen professionnel, dans les conditions fixées à larticle 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire dadministration de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous : Lorsque lapplication du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté dun indice inférieur à celui quil détenait dans le grade précédent, lintéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusquau jour où il bénéficie dans son nouveau grade dun indice au moins égal. Les intéressés feront lobjet dune intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade. Art. 50. Jusquà la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de secrétaire dadministration de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par larticle 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de larticle 17 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire dadministration de la recherche de 2e classe et de secrétaire dadministration de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire dadministration de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire dadministration de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire dadministration de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire dadministration de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de secrétaire dadministration de la recherche de classe supérieure. Chapitre III Dispositions finales communes Art. 51. Les dispositions des articles 3 à 5, 7 à 10, 17, 18 et 20 à 23 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à larticle 30 du présent décret, au 1er août 1994. Les articles 12 à 16 du présent décret prennent effet au 1er août 1993. Art. 52. Pour lapplication des dispositions de larticle L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à larticle L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants : Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Art. 53. Pour lapplication des dispositions de larticle L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à larticle L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants : Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Art. 54. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 janvier 1995. Édouard BALLADUR
(JO du 26-01-1995) |