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Note no  988249DCAJ du 23 novembre 1998 relative au modèle de convention de création d'UMR hors contractualisation quadriennale avec les établissements d'enseignement supérieur

Direction des contrats et des affaires juridiques

Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les délégués régionaux, Madame et Messieurs les directeurs scientifiques, Monsieur le délégué aux entreprises.

Je vous prie de trouver ci-joint un modèle de convention de création d'UMR élaboré par la DCAJ, concernant les unités créées ou modifiées en dehors de la contractualisation quadriennale avec les établissements d'enseignement supérieur.

Je vous remercie de bien vouloir dorénavant vous y référer lors de la mise en place de telles structures.

Fait à Paris, le 23 novembre 1998.

Le secrétaire général,
Jean-Pierre SOUZY

MODÈLE DE CONVENTION
DE CRÉATION D'UMR
HORS CONTRACTUALISATION QUADRIENNALE

Entre :

Le Centre national de la recherche scientifique ,

établissement public à caractère scientifique et technologique,

sis 3, rue Michel Ange,

75794 Paris Cedex 16,

représenté par son directeur général, Madame Catherine BRÉCHIGNAC,

ci-après dénommé CNRS,

et :

[ Nom , statut juridique et adresse du partenaire], représenté par [nom et fonctions du représentant légal],

ci-après dénommé [...],

Vu la décision no  920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée relative aux structures opérationnelles de recherche ;

(le cas échéant) Vu la convention cadre signée le (...) entre (...) et le CNRS ;

Vu l'avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique.

Il est convenu ce qui suit  :

Art. 1er . - Objet

Il est créé entre (...) et le CNRS, une unité mixte de recherche intitulée : « ... ».

La thématique générale de cette unité mixte est détaillée dans l'annexe 1 jointe à la présente convention.

L'unité est placée sous la responsabilité conjointe de (...) et du CNRS qui lui attribuent des personnels et des moyens.

Le numéro de code CNRS de l'unité mixte de recherche est le suivant : UMR (...)

Art. 2. - Durée - Renouvellement - Suppression

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du (...). Elle peut être renouvelée par avenant, par périodes de quatre ans.

L'unité pourra être supprimée à la fin d'une période contractuelle de quatre ans, avec un préavis d'une année. Dans ce cas, les parties s'efforceront de mener à leur terme les actions conjointes qui auront été engagées.

La décision de renouvellement, de non renouvellement ou de suppression est prise après avis des instances compétentes du CNRS et de (...), du conseil de laboratoire et du comité scientifique de l'unité.

Art. 3. - Direction de l'unité

La nomination du directeur est prononcée conjointement par les deux parties pour quatre ans, renouvelables deux fois au maximum, après avis des instances statutairement compétentes. En cas d'interruption de son mandat, le remplacement est effectué selon la même procédure.

Le directeur de l'unité pour la durée de la présente convention est (...).

Le directeur assure la gestion de l'ensemble des moyens mis à la disposition de l'unité. Il donne son accord à toute affectation de personnels auprès de l'unité ainsi qu'à tous moyens attribués à des membres de l'unité par des tiers. Il est responsable du choix des chercheurs en formation.

Il rédige tous les deux ans un rapport d'activité qui est adressé à chacune des parties.

Art. 4. - Comité scientifique

L'UMR est dotée d'un comité scientifique par référence aux règles en vigueur au CNRS et à (...).

Le président du comité est désigné par les parties parmi les membres nommés. Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il se réunit au moins une fois tous les quatre ans.

Le comité scientifique formule des propositions concernant les orientations scientifiques de l'unité et en vérifie la mise en oeuvre. Il émet des avis sur :

- les résultats des recherches effectuées compte tenu des objectifs initiaux et des moyens qui ont été octroyés à l'unité ;

- les programmes de recherche de l'unité et les demandes de moyens nécessaires pour les réaliser ;

- toute autre question concernant l'organisation générale et les activités scientifiques de l'unité.

Art. 5. - Conseil de laboratoire

Unité dont l'effectif n'atteint pas 30 électeurs :

Unité dont l'effectif dépasse 30 électeurs :

Le directeur de l'unité institue un conseil de laboratoire constitué par l'assemblée générale réunissant l'ensemble des électeurs. Si l'effectif de l'unité devenait supérieur à 30, il y aurait lieu de modifier la composition du conseil.

Le directeur de l'unité institue un conseil de laboratoire de 15 membres au plus, dont les règles d'organisation sont approuvées par (...) et par le CNRS.
Il comprend :
- le directeur de l'unité ;
- des membres élus (au moins la moitié et au plus les deux tiers) par le personnel du laboratoire ;
- des membres nommés par le directeur du laboratoire.

Le conseil, présidé par le directeur de l'unité, est consultatif. Il est notamment appelé à donner son avis sur toute mesure relative aux moyens, à l'organisation et au fonctionnement de l'unité, plus généralement sur toute question que le directeur de l'unité juge utile de lui soumettre.

Le conseil se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres. Il peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux de l'unité ou appelée à titre d'expert sur un point de l'ordre du jour.

Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonction­nement.

Art. 6. - Affectation de moyens

Pendant la durée de la convention, le CNRS et (...) mettent à la disposition de l'unité des moyens matériels de recherche, libres de toute affectation ou affectés à des missions particulières définies conjointement. Les deux parties s'efforcent pour la durée de la convention de maintenir ces moyens à un niveau réel au moins équivalent tant en personnel qu'en crédits. Si une diminution des moyens apparaissait néanmoins nécessaire, elle serait obligatoirement motivée.

Le CNRS et (...) affectent à l'unité des personnels chercheurs et ITA, enseignants-chercheurs et ATOS. La liste des personnels de l'unité est jointe en annexe 2 à la présente convention. Elle est mise à jour annuellement.

Les parties s'informent mutuellement des mouvements de personnels : chacune d'elles peut, dans un délai de quinze jours, formuler à l'autre son refus motivé de l'affectation d'un agent.

En cas d'augmentation significative du nombre des personnels affectés à l'unité, il est procédé avec le directeur à un réexamen des moyens matériels nécessaires.

Chaque partie conserve vis-à-vis de son personnel toutes les charges et obligations afférentes à sa qualité d'employeur.

Les personnels affectés à l'unité sont placés sous l'autorité du directeur et soumis à la discipline en vigueur dans l'unité, sans que ceci ne modifie en rien les droits et devoirs qui sont les leurs en application de leurs statuts respectifs.

(Le cas échéant)  : (...) met à la disposition de l'unité les locaux situés (...), dont la description détaillée figure en annexe 3 à la présente convention, et en assure l'entretien du propriétaire. Les dépenses d'infrastructure sont identifiées au budget prévisionnel de l'unité, après accord des parties sur leur nature et leur montant. Les parties s'entendent pour déterminer leur contribution respective au paiement de ces dépenses.

Art. 7. - Publications

Les publications des personnels de l'unité font apparaître le lien avec les organismes de tutelles :

Nom de(s) l'auteur(s),

Intitulé du laboratoire,

Unité mixte CNRS - (...)

Art. 8. - Contrats de recherche

Les contrats de recherche que l'unité souhaite établir avec des organismes tiers, publics ou privés, français ou étrangers, sont cosignés par les parties.

Ils sont en principe négociés par (...), sauf exception. Ils sont communiqués à l'autre partie, qui dispose d'un délai de quinze jours pour donner son avis. Au-delà de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les contrats de recherche sont gérés par (...). Toutefois, le directeur de l'unité peut souhaiter que la gestion d'un ou plusieurs contrats soit confiée à l'autre partie. Il en informe alors (...).

Les contrats peuvent comporter des clauses de confidentialité, réservant toutefois la faculté pour les chercheurs concernés de faire état de leurs travaux dans leur rapport d'activité.

Les contrats prévoient explicitement la couverture des dépenses de soutien général à la charge de (...) pour les activités qu'ils permettent de développer. Les sommes correspondantes, fixées après concertation entre les parties, sont affectées au budget de (...) pour le montant correspondant.

Pour les contrats de recherche gérés par le CNRS et comportant des dépenses de personnel, un prélèvement de 8 % au titre de la constitution d'une provision pour perte d'emploi est opéré sur le montant hors taxes des rémunérations, charges sociales et patronales incluses.

Art. 9. - Propriété intellectuelle

9.1. - Chacune des parties demeure propriétaire des connaissances, brevetées ou non, qu'elle détient antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention ou qu'elle détient en dehors du cadre de celle-ci. L'autre partie ne se voit attribuer aucun droit sur lesdites connaissances, du fait de la présente convention.

9.2. - Les résultats des travaux effectués dans le cadre des activités de l'unité appartiennent en copropriété au CNRS et à (...) et se voient appliquer les modalités décrites ci-dessous.

9.3. - Brevets.

9.3.1. - Si certains des résultats obtenus dans le cadre de la présente convention sont susceptibles de faire l'objet d'une protection par un brevet, celui-ci sera déposé en copropriété aux noms et aux bénéfices conjoints du CNRS et de (...). Chacune des parties supportera les frais relatifs aux procédures de dépôt, d'obtention et de maintien en vigueur des brevets au prorata de ses apports intellectuels, matériels et financiers aux résultats. Les parties désigneront conjointement un mandataire chargé desdites procédures pour leur compte. Ce dernier se fera rembourser annuellement auprès de l'autre partie la quote-part des frais due par celle-ci.

Le brevet portera mention du nom du ou des inventeurs.

9.3.2. - Au cas où l'une des parties renoncerait au dépôt d'une demande de brevet en France et à l'étranger, l'autre pourra la déposer à son seul nom et bénéfice. La partie qui renonce au dépôt s'engage à fournir ou signer les documents nécessaires pour effectuer ledit dépôt. La partie qui a renoncé au dépôt bénéficiera d'une licence gratuite et non cessible du brevet pour ses besoins propres de recherche.

9.3.3. - Les dispositions de l'alinéa 9.3.2 sont également applicables au cas où l'une des parties renoncerait au maintien en vigueur d'un brevet et à ses extensions.

9.3.4. - Chacune des parties fait son affaire de la rémunération due à ses salariés ayant la qualité d'inventeur, selon ses règles propres.

9.3.5. - Au cas ou l'une des parties souhaiterait céder sa part de propriété dans un des brevets, elle doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, en avertir l'autre partie, qui dispose d'un délai de deux mois pour exercer un droit de préemption.

9.3.6. - Toute action, notamment celle en contrefaçon ou visant à revendiquer la propriété d'un brevet, est engagée par le mandataire après consultation de l'autre partie.

La contribution respective des parties aux frais de procédure est réalisée dans les conditions prévues à l'article 9.3.1.

Si une seule des parties souhaite engager des poursuites, elle peut le faire de sa seule initiative et à son seul nom. Les frais du procès sont à sa charge et les indemnités obtenues lui sont acquises.

9.4. - Savoir-faire.

Les parties décident des conditions dans lesquelles les connaissances non brevetables (savoir-faire) font l'objet de dossiers techniques secrets, conformément à ce qui est indiqué à l'article 10.2 ci-après.

9.5. - Exploitation des résultats.

9.5.1. - Chacune des parties peut utiliser gratuitement les résultats obtenus dans le cadre de la présente convention pour ses besoins propres de recherche.

9.5.2. - Dans l'hypothèse où, au cours de la présente convention et pendant une période de trois ans suivant son expiration, des résultats s'avéreraient susceptibles de faire l'objet d'une exploitation industrielle ou commerciale, les parties conviendront en temps utile des modalités de cette exploitation, étant entendu que la partie désignée comme organisme valorisateur s'engage à répartir les bénéfices générés entre les parties au prorata de leurs apports intellectuels, matériels et financiers aux résultats.

Au-delà de la période de trois ans visée ci-dessus et sauf pour ce qui concerne les résultats couverts par un brevet maintenu conjointement en vigueur ou les résultats ayant donné lieu à cette date à un contrat d'exploitation avec un tiers, les parties seront libres d'exploiter lesdits résultats.

9.6. - Logiciels.

Chaque partie reste seule propriétaire des logiciels développés par elle en dehors du cadre de la présente convention.

Pour les logiciels développés en commun, les parties bénéficient d'un droit d'usage gratuit et incessible de ces logiciels pour leurs besoins propres de recherche.

En cas de concession de droits d'exploitation à des tiers sur les logiciels visés à l'alinéa précédent, les redevances perçues à ce titre sont réparties entre les parties dans les conditions prévues à l'article 9.5.2.

Art. 10. - Secret

10.1. - Résultats non susceptibles de faire l'objet d'une valorisation sous forme de brevet ou de dossier technique secret.

Les résultats non susceptibles de faire l'objet d'une valorisation sous forme de brevet ou de dossier technique secret peuvent être publiés par les chercheurs de l'unité, après avis et sous la responsabilité du directeur.

10.2. - Résultats susceptibles de faire l'objet d'une valorisation sous forme de brevet ou de dossier technique secret.

10.2.1. - Dans le cas où les résultats seraient susceptibles de conduire au dépôt d'un brevet, le secret sera maintenu par les parties, qui s'y engagent, jusqu'à publication de la demande de brevet sans toutefois pouvoir excéder au total une période de dix-huit mois à compter du dépôt de ladite demande de brevet.

Après publication de la demande de brevet, les parties devront donner leur avis sur l'opportunité des publications scientifiques afin de vérifier qu'elles ne risquent pas de nuire à l'exploitation industrielle des résultats en question.

10.2.2. - Dans le cas où des résultats seraient susceptibles de faire l'objet d'une exploitation industrielle sur dossier technique secret, les parties détermineront d'un commun accord :

- la part des résultats qui constituera ledit dossier technique secret et qui par conséquent ne pourra pas être publiée,

- le contenu des informations qui ne relèveront pas du dossier technique secret et qui pourront faire l'objet d'une publication ou d'une communication à des tiers,

- la durée pendant laquelle le dossier technique restera secret.

10.2.3. - Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'obligation qui incombe aux chercheurs affectés à l'unité d'établir leur rapport annuel d'activité pour l'organisme dont ils relèvent, cette communication à usage interne ne constituant pas une divulgation au sens des lois sur la propriété industrielle.

Les dispositions du présent article ne peuvent pas non plus faire obstacle à la soutenance d'une thèse par un chercheur, un boursier ou un stagiaire affecté par l'une ou l'autre partie à l'unité.

Dans ce cas, les parties peuvent convenir que la thèse sera soutenue à huis clos, afin qu'il n'y ait pas divulgation, au sens des lois sur la propriété industrielle, des résultats susceptibles d'être protégés, par le biais de la publication de cette thèse et/ou de sa soutenance.

10.3. - D'une façon générale, en sus des engagements réciproques de secret pris aux termes de l'article 10.2, les parties s'engagent à garder secrètes les autres informations de toute nature qu'elles auraient pu recueillir à l'occasion des contacts avec les services de l'autre partie, à l'exception de celles :

- qui sont dans le domaine public ou qui y tombent autrement que par le fait de la partie destinataire de l'information,

- qui sont déjà en la possession ou sont communiquées à la partie destinataire par des tiers non tenus au secret.

10.4. - L'obligation de secret visée aux articles 10.2 et 10.3 sera maintenue pendant une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de la présente convention, pour quelque cause que ce soit.

Fait à (...), le (...), en (...) exemplaires.

    Le directeur général du CNRS    Le représentant légal du partenaire