Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Note n990052ACPL du 11 février 1999 relative aux contrats pour la fourniture de services de télécommunications soumis au code des marchés publics

Agence comptable principale

Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les délégués régionaux et les directeurs des instituts nationaux

La circulaire du Premier ministre du 7 mai 1998 (copie ci-jointe), adressée aux ministres et secrétaires d'État, a fixé les conditions dans lesquelles l'État et les établis­sements administratifs doivent désormais passer leurs contrats pour la fourniture de services de télécommunications, compte tenu du nouveau cadre juridique résultant de la loi n96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications.

Par circulaire no 1C-4C-98-345 du 18 novembre 1998 (copie ci-jointe), adressée aux ministres et secrétaires d'État, avec copie aux agents comptables pour valoir instruction, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'État au budget ont précisé les conditions dans lesquelles les comptables sont autorisés à procéder au règlement des factures concernant les contrats en cours jusqu'à la conclusion des marchés publics.

Des dispositions combinées de ces circulaires il résulte que, dans l'hypothèse où le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, de vos fournitures de services de télécommunications est supérieur au seuil de 300 000 francs fixé par l'article 123 du code des marchés publics, vous devez appliquer les procédures prévues par les livres I et II dudit code. En revanche au dessous de ce seuil, vous en êtes dispensé.

Vous ne pourrez établir le calendrier de la consultation qu'une fois évaluées les conséquences de la mise à niveau technique du parc autocommutateurs de votre délégation. À ce propos, le coût et le planning des mises à niveau et remplacements nécessaires à la modernisation du parc d'autocommutateurs seront bientôt connus, à l'issue de l'étude en cours. L'avis d'appel public à la concurrence vous sera adressé dans le mois à venir et le dossier de consultation des entreprises (DCE) ultérieurement.

Vous recevrez, le moment venu, notification de la date à partir de laquelle vous devrez engager la consultation, les hypothèques juridique et technique ayant été levées.

Tant que cette date n'est pas connue, vous transmettrez à l'agent comptable à l'appui de la première facture de télécommunications relative à un contrat en cours mandatée sur l'exercice 1999, copie du certificat (modèle n1) ci-annexé attestant du dispositif général arrêté par le CNRS pour la fourniture de services de télécommunications, annoté par une mention certifiant qu'il correspond bien à votre situation. Lorsque vous la connaîtrez, vous établirez un certificat conforme au modèle n2 accompagné de deux tableaux annexes 2a et 2b à joindre à l'appui de la première facture de télécommunications mandatée après cette notification.

Les certificats devront respecter les prescriptions du mode opératoire joint.

Fait à Paris, le 11 février 1999.

L'agent comptable principal,
François MESSIN

Le secrétaire général,
Jean-Pierre SOUZY

P. J. :

- copie de la circulaire Premier ministre n4.604/SG du 7 mai 1998.

- copie de la circulaire Finances n1C-4C-98-345 du 18 novembre 1998.

- mode opératoire pour l'établissement des différents modèles de certificats de l'ordonnateur.

- certificat administratif du secrétaire général relatif au dispositif général arrêté par le CNRS pour la fourniture de services de télécommunications, modèle n1.

- certificat administratif de l'ordonnateur, modèle no 2 accompagné de 2 tableaux annexés 2a et 2b.

ANNEXE no 1

Circulaire Premier ministre no 4.604/SG du 7 mai l998 relative aux contrats passés par l'État et les établissements publics administratifs pour la fourniture de services de télécommunications

Premier ministre

Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État

Le nouveau cadre juridique résultant de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a des incidences importantes sur les conditions dans lesquelles les administrations peuvent passer contrat pour l'acquisition de services de télécommunications. L'objet de la présente circulaire est, d'une part, de préciser les modalités de passation des nouveaux contrats, d'autre part, d'indiquer la marche à suivre lorsque sont en cours d'exécution des engagements passés dans le cadre juridique antérieur.

1. Conditions de passation des nouveaux contrats.

1.1. La loi du 26 juillet 1996 déjà mentionnée a prévu l'ouverture à la concurrence de1'ensemble des services de télécommunications. Une dernière étape a été franchie dans ce sens le ler janvier 1998, date à laquelle les opérateurs privés de télécommunications se sont vu reconnaître la possibilité de proposer la fourniture de services téléphoniques entre points fixes sur les réseaux ouverts au public. Ces services sont soumis à autorisation et tenus au respect d'un cahier des charges comportant, notamment, des obligations en termes de confidentialité et de neutralité des communications, ainsi que de respect des exigences liées à la défense et à la sécurité publique.

France Télécom, pour sa part, ne dispose plus de droits d'exclusivité. En sa qualité d'opérateur public du service universel, il est tenu à un ensemble d'obligations portant sur la fourniture d'un service téléphonique accessible à tous ainsi que la mise à disposition d'un ensemble de services obligatoires, tels que le réseau numérique à intégration de services, le télex, les liaisons louées ou la communication de données par paquets. Il n'est pas privé, pour autant, d'une possibilité de négociation technique et tarifaire, y compris sur les services de téléphonie vocale.

1.2. Les contrats passés par les administrations pour la fourniture de services de télécommunications constituant des marchés publics et les conditions d'une mise en concurrence effective étant ainsi réunies, il convient que l'ensemble des engagements désormais souscrits au nom de l'État ou de ses établissements autres que ceux présentant un caractère industriel et commercial soient précédés des procédures de mise en concurrence requises par les livres I et II du code des marchés publics, dès lors que leur montant total dépasse le seuil de 300 000 F (TTC) fixé par l'article 123 du même code. En deçà de ce seuil, on appréciera, au cas par cas, compte tenu notamment de la structure de consommation envisagée, l'intérêt d'une consultation sommaire.

Par ailleurs, si le montant du contrat excède 900 000 F (HT), il y a lieu de rechercher si la nature des services en cause nécessite de recourir à des formalités de publicité au niveau communautaire, par application des dispositions du livre V du code des marchés publics résultant du décret no 98-111 du 27 février 1998, qui transpose en droit interne les obligations fixées par la directive no 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de service.

La liste des services concernés figure en annexe II à la présente circulaire. L'annexe I précise les conditions de détermination du montant des marchés et récapitule les formalités applicables.

1.3. Compte tenu de l'état actuel de la concurrence et des évolutions technologiques rapides qu'est susceptible de connaître le secteur des télécommunications, les administrations doivent éviter de se lier par des marchés portant sur une trop longue durée. Ainsi est-il recommandé que le premier marché passé après mise en concurrence ne couvre pas une période supérieure à 12 ou 18 mois. Une durée de deux ans constitue un maximum, qui doit être justifié par des contraintes de services particulières.

2. Conséquences sur les engagements en cours.

Il convient d'établir une distinction selon que ces contrats sont ou non pourvus d'un terme.

2.1. Certains des contrats passés sous l'empire de la réglementation antérieure ne comportaient pas de terme fixé.

Le maintien de tels engagements dans le nouveau cadre n'est admissible que pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la procédure devant aboutir à la conclusion d'un marché passé après mise en concurrence. Les administrations doivent donc annoncer leur intention de les dénoncer, dans le respect des délais de préavis qu'ils peuvent éventuellement comporter.

2.2. Les contrats pourvus d'un terme ont normalement vocation à produire leurs effets jusqu'à l'échéance ainsi fixée, l'intervention de la loi du 26 juillet 1996 n'affectant pas, par elle-même, cette durée.

Toutefois, afin d'être à même de profiter dans les délais les plus brefs des avantages qui s'attachent à une mise en concurrence, il incombe à chaque administration liée par un tel engagement d'apprécier dans quelle mesure et sous quelles conditions les clauses du contrat qu'elle avait souscrit autorisent sa résiliation anticipée.

En tout état de cause, on veillera à empêcher l'application des clauses de tacite reconduction dont peut éventuellement être assorti le contrat. De même doit-on s'interdire d'apporter à ces contrats des modifications d'une importance ou d'une nature telles (nouvelles conditions tarifaires, changement substantiel de la nature des prestations ou inclusion de prestations nouvelles) qu'elles affecteraient leur économie générale. Tant la reconduction que la mutation de l'engagement initial seraient en effet susceptibles d'être regardées comme un nouveau contrat, passé en violation des règles fixées par le code des marchés publics. Quant à une prorogation par avenant de cet engagement, elle n'est concevable que si elle constitue l'unique moyen d'éviter une solution de continuité dans la fourniture du service entre le terme du contrat initial et le début de l'exécution du nouveau marché passé après mise en concurrence, et pour la durée strictement nécessaire à cette fin.

Paris, le 7 mai 1998.

Lionel JOSPIN

Annexe II : Typologie des services de télécommunications

a) Le décret no 98-111 du 27 février 1998 a modifié le code des marchés publics (notamment le livre V), afin d'assurer la transposition des directives communautaires nos 92-50 du 18 juin 1992 et 93-38 du 14 juin 1993.

En vertu de ces dispositions, les marchés de services d'un montant supérieur à 900 000 F (HT) doivent faire l'objet de mesures de publicité et de mise en concurrence particulières. Les avis d'appel public à la concurrence sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

b) Certains services de télécommunications sont toutefois expressément exclus du champ de ces dispositions.

Il s'agit des services :

- de téléphonie vocale ;

- de télex ;

- de radiotéléphonie mobile ;

- radiomessagerie ;

- de communications par satellite.

c) Tout service de télécommunications qui ne relève pas de l'une des rubriques précédentes doit donc être pris en compte pour apprécier le montant du marché au regard du seuil de publicité communautaire.

Sans prétendre endosser une énumération exhaustive, on peut citer les services suivants :

- services à valeur ajoutée (services de diffusion, d'information, services télématiques, messagerie, réunion téléphone, télémesure, etc.) ;

- service de radiocommunications privées disponibles sur réseaux indépendants à usage partagé de type « 3 RP » ;

- services de transmission de données (sur liaisons louées ou sur d'autres supports qui ne constituent pas un support point à point : réseau téléphonique commuté, commutation par paquets, en mode asynchrone de type ATM...). Le service de télécopie hors sélection directe à l'arrivée entre également dans cette catégorie, à condition qu'il soit identifiable par une ligne dédiée. Si la ligne concernée assure la transmission de la voix et la télécopie, il n'est pas possible de faire la distinction, et dans ce cas, on peut considérer que le coût du service ne peut pas être comptabilisé dans le calcul des seuils communautaires ;

- publiphonie en site privé ;

- visioconférence ;

- services de renseignements téléphoniques ;

- offre de réseau d'entreprises ;

- vente de fichiers et d'annuaires ;

- location d'équipements terminaux de télécommunications ;

- télégrammes ;

- visiophonie (sur réseaux RNIS ou à large bande).

ANNEXE no 2

Circulaire Finances no 1C-4C-98-345 du 18 novembre 1998 relative aux contrats passés par l'État et les organismes placés sous sa tutelle et soumis au code des marchés publics, pour la fourniture de services de télécommunications

Économie, finances et industrie ; Budget

Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État

Le nouveau cadre juridique résultant à la fois de l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications et de la transposition de la directive communautaire relative aux marchés de prestations de services, impose le respect du code des marchés publics à l'État ainsi qu'à tous les organismes placés sous sa tutelle et soumis à ce code, pour la fourniture de services de télécommunications.

Par lettre du 7 mai 1998, le Premier ministre vous a fait connaître les conditions dans lesquelles doivent être passés ces contrats.

Nous appelons votre attention sur les dispositions suivantes :

1. - Il vous appartient, après une analyse approfondie des consommations de vos services et de leurs besoins, de décider du niveau pertinent de passation des marchés et de donner les directives nécessaires pour permettre la mise en place de ce nouveau cadre dans les meilleurs délais.

2. - Jusqu'à la conclusion de ces marchés, les engagements présentés aux contrôleurs financiers (ou aux contrôleurs d'État) dans le cadre de la poursuite des contrats actuels devront être accompagnés d'une note de l'ordonnateur justifiant de façon précise la procédure engagée pour se conformer aux nouvelles règles. Elle rappellera le terme du contrat (avec le cas échéant, l'avenant de prolongation) ou, en l'absence d'un terme, la date prévue pour sa résiliation avec indication de la date du préavis prévu ou déjà donné.

Nous autorisons les comptables à procéder au règlement des factures France-Télécom qui leur seront présentées dans ce même cadre, sous réserve que leur soit communiquée à l'appui de chaque ordonnance ou mandat, outre les pièces habituelles, la note prévue ci-dessus, valant certificat administratif, y compris dans l'hypothèse où l'engagement a été visé antérieurement à la présente circulaire, ou lorsqu'il n'y a pas visa d'engagement.

S'agissant plus particulièrement des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public soumis au code des marchés publics, dans l'hypothèse d'un paiement des factures France-Télécom par prélèvement automatique, le défaut de production de ce certificat à l'agent comptable pourrait conduire ce dernier à demander l'interruption du prélèvement automatique auprès de l'établissement teneur du compte de disponibilités.

Vous voudrez bien informer vos services de ces dispositions, ainsi que les établissements publics nationaux et les groupements d'intérêt public concernés, placés sous votre tutelle.

Copie de la présente lettre est adressée aux contrôleurs financiers, contrôleurs d'État, trésoriers-payeurs généraux et agents comptables pour valoir instruction.

Paris, le 18 novembre 1998.

Dominique STRAUSS-KAHN
Christian SAUTTER

ANNEXE no 3

MODE OPÉRATOIRE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES DIFFÉRENTS MODÈLES
DE CERTIFICATS DE L'ORDONNATEUR (No 1 ET 2)

1. - Le certificat administratif du secrétaire général (modèle no 1)

Il sert dans l'hypothèse où le code des marchés publics doit être appliqué mais que les préalables à sa mise en œuvre (DCE disponible et parc d'autocommutateurs aux normes) n'ont pas été levés.

Il est transmis à l'agent comptable, en double copie (dont l'une certifiée conforme à la situation de la délégation) à l'appui de la première facture mandatée sur l'exercice 1999. Il reste valable tant que la date de mise en œuvre de la consultation n'a pas été communiquée à l'ordonnateur. Les factures mandatées par la suite sont justifiées uniquement par référence au mandat auquel il a été précédemment annexé.

2. - Le certificat administratif de l'ordonnateur (modèle no 2)

Lorsque la date de mise en œ de la consultation est connue, l'ordonnateur établit un certificat administratif conforme au modèle n2 avec les deux tableaux annexés 2a et 2b.

L'ordonnateur doit apporter un soin tout particulier au suivi des contrats en cours, en mettant en œ une prolongation par avenant pour ceux qui comportent un terme, afin d'assurer la jonction avec le marché, et en résiliant ceux qui n'en comportent pas, avec effet à la date d'exécution du marché. Il doit tenir un tableau à jour de l'ensemble de ces contrats comportant les différentes indications utiles.

Le certificat est établi globalement, le plus tôt possible après notification de la date de mise en œuvre de la consultation. Il découle naturellement de la programmation de la consultation et de l'analyse de ses conséquences sur les contrats en cours.

Il est transmis à l'agent comptable, en double exemplaire (l'original et une copie certifiée conforme), à l'appui de la première facture mandatée sur l'exercice 1999 après notification de la date à partir laquelle la consultation doit être engagée. Les factures mandatées par la suite sont justifiées uniquement par référence au mandat auquel il a été précédemment annexé.

Un nouveau certificat composé de trois documents (modèle n2 et tableaux annexés 2a et 2b) est obligatoirement établi si la situation évolue même de façon marginale (cas d'une date de préavis qui passe du statut « prévu » à celui « déjà donné » pour un contrat  déterminé). Ce nouveau certificat est transmis à l'agent comptable en double exemplaire à l'appui de la facture suivante mandatée même si le contrat exécuté n'est pas celui concerné par la modification.

MODÈLE no 1

Certificat administratif relatif au dispositif général arrêté par le CNRS
pour la fourniture de services de télécommunications

La circulaire Premier ministre n4.604/SG du 7 mai 1998 a d'une part précisé les modalités de passation des nouveaux contrats relatifs à la fourniture de services de télécommunications et d'autre part indiqué la marche à suivre lorsque sont en cours d'exécution des engagements passés dans le cadre juridique antérieur. La circulaire Finances n1C-4C-98-345 du 18 novembre 1998 est venue compléter le dispositif en définissant les conditions dans lesquelles les comptables sont autorisés à procéder au règlement des factures concernant les contrats en cours.

Pour satisfaire à ces dispositions le CNRS a créé (respectivement en juillet et en octobre 1998) un groupe technique et un comité de pilotage chargés conjointement de la téléphonie. Leur mission, synchronisée par le bureau de pilotage et de coordination, consiste à proposer à la direction du CNRS des mesures concrètes et un échéancier de mise en œuvre des nouvelles dispositions.

Sur la base des études déjà conduites par ces structures, il a été décidé que :

- la consultation des entreprises serait déconcentrée au niveau de chaque délégation et institut sur la base d'un dossier de consultation des entreprises (DCE) élaboré au plan central. Le DCE qui permettra un découpage en lots (local, national, international, mobile) sera communiqué aux délégations et instituts dans les prochaines semaines ;

- le parc d'autocommutateurs serait rendu compatible avec les contraintes nées de la gestion de plusieurs opérateurs et des passages à l'euro et à l'an 2000.

Cette dernière décision nécessite de s'assurer que l'ensemble des autocommutateurs du CNRS est au niveau technique requis et, dans la négative, d'établir et de financer un programme de mise à niveau et de remplacement.

Ce programme n'ayant pas été arrêté, les délégations et instituts n'ont pas reçu notification de la date à laquelle ils seront en mesure de consulter les entreprises. Ils doivent par conséquent continuer à mandater les factures sur les contrats en cours.

 

Fait à ....................., le.................

Fait à Paris, le 11 février 1999.

L'ordonnateur certifie que ces dispositions
sont conformes à la situation de la délégation
.

Le secrétaire général,
Jean-Pierre SOUZY

MODÈLE no 2

Certificat administratif no .. du .. / .. / .... relatif à la fourniture
de services de télécommunications

Le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, des fournitures de services de télécommunications dépassant le seuil de 300 000 francs fixé par l'article 123 du code des marchés publics, il est donc nécessaire d'appliquer les procédures de mise en concurrence requises par les livres Ier et II dudit code.

Le dispositif général arrêté par le CNRS pour appliquer les règles édictées par les circulaires Premier ministre no 4.604/SG du 7 mai 1998 et Finances no 1C-4C-98-345 du 18 novembre 1998 est décrit dans le certificat administratif, ci-joint, établi le 11 février 1999 par le secrétaire général.

Par note no.......... du .......... 1999, le secrétaire général du CNRS  m'a notifié qu'à compter du .......... ...., j'étais en mesure de mettre en œuvre la consultation des entreprises, les deux conditions nécessaires étant réunies (DCE disponible et parc d'autocommutateurs aux normes).

J'ai donc arrêté pour la consultation l'échéancier suivant :

- Date de l'avis d'appel public à la concurrence :

- Date prévisionnelle du choix de(s) entrepreneur(s) :

- Date prévisionnelle de la notification du(des) marché(s) :

Pour les contrats en cours, en fonction de la date prévisionnelle de notification du(des) marché(s), j'ai pris les dispositions qui figurent, contrat par contrat géré, dans les tableaux ci-annexés 2a (pour ceux qui comportent un terme) et 2b (pour ceux qui n'en comportent pas).

Fait à ............, le.......................

L'ordonnateur,

Annexe no 2a

CERTIFICAT ADMINISTRATIF n.. DU ../../..

FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

LISTE DES CONTRATS AVEC TERME

Contrats en cours

 

Avenant de prolongation

 

No du contrat

Entreprise

Date début

Date fin

 

Date début

Date fin

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Annexe no 2b

CERTIFICAT ADMINISTRATIF n.. DU ../../..

FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

LISTE DES CONTRATS SANS TERME

Contrats en cours

 

Résiliation

 

No du contrat

Entreprise

Date d'effet

 

Préavis à donner

Préavis donné

Date d'effet