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Décret no 99-199 du 17 mars 1999 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation

Premier ministre - NOR : PRMX9903476D - JO du 19-03-1999, p. 4050

Vu RGT (CE) no 3381/94 du 19-12-1994 mod., not. art. 2 ; DIR. 98/34/CE du 22-06-1998 mod. ; L. no 90-1170 du 29-12-1990 mod., not. art. 28 ; D. no 98-101 du 24-02-1998, not. art. 4.

Art. 1er. - Pour chacune des catégories de moyens et de prestations de cryptologie figurant dans la première colonne du tableau annexé au présent décret, les opérations pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation sont indiquées dans la deuxième colonne du même tableau.

Art. 2. - Le décret no 98-207 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation est abrogé.

Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1999.

Lionel JOSPIN

ANNEXE

MOYENS OU PRESTATIONS

OPÉRATIONS (*)
pour lesquelles
la déclaration
se substitue
à l'autorisation

1. Matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en œuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur inférieure ou égale à 40 bits.

F

2. Matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en œuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur supérieure à 40 bits et inférieure ou égale à 128 bits.

F, U, I (1)

3. Équipements conçus ou modifiés pour utiliser la cryptologie faisant appel à des techniques analogiques tels que :

a) Équipements utilisant des techniques de mélange de bandes « fixes » ne dépassant pas 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;

b) Équipements utilisant des techniques de mélange de bandes « fixes » dépassant 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les dix secondes ;

c) Équipements utilisant l'inversion à fréquence « fixe » et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;

d) Équipements de fac-similé ;

e) Équipements de radiodiffusion pour audience restreinte ;

f) Équipements de télévision civile.

F

(1) L'utilisation et l'importation ne sont soumises à déclaration que si elles concernent un matériel ou un logiciel qui n'a pas fait l'objet préalablement d'une déclaration par leur producteur, un fournisseur ou un importateur, et si ledit matériel ou ledit logiciel n'est pas exclusivement destiné à l'usage privé d'une personne physique.

(*) F : fourniture ; U : utilisation ; E : exportation ; I : importation.