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Décret no 99-1081 du 20 décembre 1999 fixant les plafonds de rémunérations prévus aux articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Éducation nationale, recherche et technologie - NOR : MENG9902432D - JO du 23-12-1999, p. 19112

Vu L. no 82-610 du 15-07-1982 mod.

Art. 1er. - Le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise à laquelle il apporte son concours scientifique dans les conditions déterminées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.

Art. 2. - Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société anonyme au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de laquelle il participe dans les conditions déterminées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.

Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1999.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude ALLÈGRE

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian SAUTTER

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Émile ZUCCARELLI