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Convention no 990054SCHS du 23 décembre 1999 de coopération entre le Centre national de la recherche scientifique et l'École française d'Extrême-Orient

Sciences de l'homme et de la société

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 ; D. no 88-565 du 05-05-1988 ; accord-cadre du 17-03-1994 conclu entre le Centre national de la recherche scientifique et l'École française d'Extrême-Orient.

ACCORD-CADRE

Entre

le Centre national de la recherche scientifique, ci-après dénommé CNRS, établissement public à caractère scientifique et technologique, sis 3, rue Michel-Ange - 75794 Paris Cedex 16, représenté par Madame Catherine BRÉCHIGNAC, directeur général,

d'une part,

et

l'École française d'Extrême-Orient, ci-après dénommée EFEO, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sis 22, avenue du Président-Wilson - 75116 Paris, représentée par Monsieur Jean-Pierre DREGE,

d'autre part.

il a été convenu ce qui suit.

Art. 1er. - Le CNRS et l'EFEO s'accordent pour :

- développer dans certains domaines des sciences humaines et sociales des recherches intéressant les civilisations des régions sur lesquelles s'étend la compétence scientifique de l'EFEO (Asie du Sud, Asie Centrale, Asie du Nord-Est et du Sud-Est) et qu'on désignera ici par le terme d'Extrême-Orient ;

- assurer en ces domaines la formation des chercheurs et la diffusion de l'information scientifique ;

- coordonner les recherches associant l'EFEO à des unités de recherche du CNRS et créer un cadre durable d'échanges auxquels pourraient participer des établissements d'enseignement supérieur et de recherche des pays d'Extrême-Orient.

Art. 2. - Dans la mesure de leurs disponibilités budgétaires et en dehors du soutien normal des unités propres ou associées du CNRS, le CNRS et l'EFEO pourront affecter des moyens au financement d'opérations scientifiques entrant dans le champ d'application du présent accord. Ces opérations seront définies dans le cadre de réunions annuelles regroupant la direction des deux établissements.

Art. 3. - Dans le cadre de la recherche portant sur l'étude des civilisations d'Extrême-Orient, les chercheurs de l'EFEO peuvent être mis à disposition du CNRS au sein des unités de recherche du CNRS ou associées à lui, et collaborer à certains programmes définis par le CNRS. La liste des unités où travaillent des membres de l'EFEO est jointe en annexe.1 Cette liste fera l'objet de mises à jour régulières.

Art. 4. - Lorsque l'EFEO n'est pas en mesure d'assurer la responsabilité d'une mission ou d'une antenne de l'École à l'étranger, la direction du département des sciences de l'homme et de la société du CNRS peut mettre un chercheur à disposition de l'EFEO à l'effet d'occuper ce poste.

Ce chercheur occupera ce poste à l'étranger pour une période d'un an susceptible d'être renouvelée après avis de la section compétente du Comité national de la recherche scientifique. Le versement de son traitement restera à la charge du CNRS, mais il appartiendra cependant à l'EFEO d'assurer le versement de ses indemnités d'expatriation, en conformité avec la réglementation relative à la rémunération des agents en service à l'étranger.

La mise à disposition de l'EFEO d'un chercheur du CNRS est subordonnée au respect du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Art. 5. - Les services documentaires et les bibliothèques de chaque partie au présent accord mettent leurs ressources à la disposition des chercheurs de l'autre partie et leur accordent toutes facilités de consultation.

L'EFEO se propose de coopérer avec les laboratoires et équipes intéressés du CNRS à la constitution de bases documentaires.

La coopération des parties, en particulier dans le domaine du catalogage collectif des ouvrages, fera l'objet de convention particulière.

Art. 6. - L'EFEO informe le CNRS des conventions qu'elle passe avec des établissements de recherche en Extrême-Orient.

D'autre part, l'EFEO est informée et éventuellement associée aux accords que le CNRS passe avec des établissements de recherche en Extrême-Orient, lorsque ces accords relèvent de son champ d'activité scientifique.

Pour faciliter les échanges d'information et une meilleure documentation, l'EFEO peut organiser, à la demande du CNRS, des rencontres associant les représentants de la direction du CNRS avec les personnalités scientifiques appartenant à des institutions extrême-orientales de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Art. 7. - Les cosignataires du présent accord instituent une commission mixte CNRS/EFEO, qui examine, sur rapport du directeur de l'EFEO, la mise en œuvre de la convention et l'exécution des opérations scientifiques, et définit les formes de coopération pour l'exercice suivant.

La commission mixte comprend :

- le directeur du département des sciences de l'homme et de la société du CNRS ou son représentant,

- le directeur de l'EFEO,

- une personnalité scientifique désignée par la direction du département des sciences de l'homme et de la société du CNRS,

- le directeur des études de l'EFEO.

La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Paris dans les locaux du CNRS et dans ceux de l'EFEO.

Art. 8. - Secret

Chaque partie s'interdit de communiquer à un tiers, sans l'accord écrit et préalable de l'autre partie, les connaissances et les informations auxquelles elle aurait eu accès dans le cadre du présent accord.

Les engagements pris en application du présent article ne s'appliquent toutefois pas à celles des informations :

- qui seraient du domaine public au moment de leur communication ou qui viendraient à y tomber sans qu'il y ait eu faute ou négligence de la partie les ayant reçues ;

- qui auraient été communiquées par un tiers à une partie sans obligation de secret à sa charge ;

- qui auraient déjà été en sa possession antérieurement à leur communication.

L'obligation de secret visée au présent article sera maintenue pendant une période de cinq ans à compter de la date d'expiration du présent accord, pour quelque cause que ce soit.

Art. 9. - Publications

Toute publication ou communication d'informations relatives aux opérations citées à l'article 7, par l'une ou l'autre des parties, devra recevoir, pendant la durée du présent accord et les 6 mois qui suivent son expiration, l'accord écrit de l'autre partie qui fera connaître sa décision dans un délai maximum de 2 mois : passé ce délai, l'accord sera réputé acquis.

Ces publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune des parties.

Toutefois, les dispositions du présent article ne pourront faire obstacle à l'obligation qui incombe aux chercheurs du CNRS de produire leur rapport annuel d'activité.

Art. 10. - Propriété intellectuelle

10.1. - Résultats hors brevets et logiciels

Les parties sont réputées être cotitulaires des droits patrimoniaux d'auteur qui seraient attachés aux résultats de travaux de recherche réalisés en application du présent accord, et ce pour la durée légale desdits droits.

10.2. - Brevets

Dans le cas où les résultats de travaux de recherche réalisés en application du présent accord seraient susceptibles de déboucher sur une application industrielle et/ou de faire l'objet d'un brevet, les principes suivants seront applicables :

Chaque partie reste propriétaire des résultats brevetés ou non qu'elle détient antérieurement à la signature des contrats particuliers ou qui résultent des travaux entrepris en dehors des actions de collaboration.

Les résultats, brevetables ou non, issus du présent accord sont réputés être la copropriété des parties.

Les parties doivent être immédiatement informées de toute invention faite dans le cadre du présent accord.

Les demandes de brevet sont déposées aux noms conjoints du CNRS et de l'EFEO. Les parties désignent conjointement un mandataire chargé desdites procédures pour leur compte. Ce dernier se fera rembourser annuellement auprès de l'autre partie la quote-part des frais due par celle-ci. Les frais de propriété industrielle sont assumés par chaque partie à proportion des moyens intellectuels, matériels et financiers qu'elles auront respectivement affectés à l'action de la collaboration.

Les redevances résultant de l'exploitation sont partagées entre les parties à proportion de leurs apports respectifs à l'action de collaboration en cause.

Le brevet portera mention du nom du ou des inventeurs.

Chacune des parties fait son affaire de la rémunération due à ses salariés ayant la qualité d'inventeur, selon ses règles propres.

10.3. - Logiciels

Chaque partie reste seule propriétaire des logiciels développés par elle antérieurement à la signature et/ou en dehors du cadre du présent accord.

Pour les logiciels développés en commun, les parties bénéficient d'un droit d'usage gratuit et incessible de ces logiciels pour leurs besoins propres de recherche.

En cas de concession de droits d'exploitation à des tiers sur des logiciels visés à l'alinéa précédent, les redevances perçues à ce titre sont réparties entre les parties au prorata des apports intellectuels, matériels et financiers à la réalisation desdits logiciels.

Les dispositions telles que prévues au présent article pourront être complétées dans le cadre de conventions particulières.

Art. 11. - La présente convention est conclue pour une période de 5 ans à compter du 18 mars 1999.

Elle pourra être renouvelée par voie d'avenant pour une durée convenue entre les parties.

Elle peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties, avec un préavis de 6 mois dûment notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 12. - L'accord-cadre du 17 mars 1994 conclu entre l'EFEO et le CNRS est résilié à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le 23 décembre 1999.

 

Le Centre national de la recherche
scientifique

Le directeur général,
Catherine BRÉCHIGNAC

L'École française d'Extrême-Orient

Le directeur,
Jean-Pierre DREGE


1.  Annexe non publiée.