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Arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'État prévues à l'article 15 du décret no 90-437 du 28 mai 1990

Fonction publique, réforme de l'État et décentralisation - NOR : FPPA0000013A - JO du 19-01-2000, pp. 938-939

Vu D. no 48-1108 du 10-07-1948 mod. ; D. no 90-437 du 28-05-1990.

Art. 1er. - Les fonctionnaires civils et agents des services de l'État appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement reçoivent, lorsque le stage s'effectue hors des communes de leur résidence administrative et de leur domicile, des indemnités de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté aux agents effectuant un stage en début de carrière, leur domicile personnel est assimilé à la résidence administrative au sens de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 3. - Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes :

Premier cas
Stagiaires logés gratuitement par l'État et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

PENDANT LES HUIT
PREMIERS JOURS

DU NEUVIÈME JOUR
à la fin du sixième mois

À PARTIR DU DEUXIÈME MOIS
jusqu'à la fin de la deuxième
année de stage

2 taux de base

1 taux de base

1 demi-taux de base

Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels nourris gratuitement par l'État à l'un des deux principaux repas.

Deuxième cas
Stagiaires non logés gratuitement par l'État mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

PENDANT
LE PREMIER MOIS

À PARTIR
DU DEUXIÈME MOIS
jusqu'à la fin du sixième mois

À PARTIR
DU SEPTIÈME MOIS
jusqu'à la fin de la deuxième année de stage

3 taux de base

2 taux de base

1 taux de base

Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l'État au moins à l'un des deux principaux repas.

Troisième cas
Stagiaires logés gratuitement par l'État mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

PENDANT
les huit premiers jours

DU NEUVIÈME JOUR
à la fin du
troisième mois

À PARTIR DU QUATRIÈME MOIS
jusqu'à la fin
du sixième mois

À PARTIR DU SEPTIÈME MOIS
et jusqu'à la fin de la deuxième année de stage

3 taux de base

2 taux de base

1 taux de base

1 demi-taux de base

Quatrième cas
Stagiaires non logés gratuitement par l'État et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

PENDANT
le premier mois

DU DEUXIÈME MOIS
à la fin
du troisième mois

À PARTIR DU QUATRIÈME MOIS
jusqu'à la fin
du sixième mois

À PARTIR DU SEPTIÈME MOIS
et jusqu'à la fin
de la deuxième
année de stage

4 taux de base

3 taux de base

2 taux de base

1 taux de base

Art. 4. - Les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Art. 5. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires et agents appelés à effectuer un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.

L'obligation de découcher est déterminée par l'application de l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 6. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'État lorsqu'ils bénéficient déjà, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

Art. 7. - Lorsqu'un stage tendant à assurer de façon alternée une même formation ou un même perfectionnement se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus la durée correspondant à l'ensemble des sessions.

Art. 8. - Le stage commence le jour du départ de la résidence administrative et finit le jour d'arrivée à cette même résidence. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

Art. 9. - Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 10. - Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois.

Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.

Art. 11. - L'arrêté du 6 septembre 1978 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'État est abrogé.

Art. 12. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 31 décembre 1999.

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. CHEVALIER

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La directrice adjointe,
S.-A. MAHIEUX