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Arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'État prévues à l'article 15 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 Fonction publique, réforme de l'État et décentralisation - NOR : FPPA0000013A - JO du 19-01-2000, pp. 938-939 Vu D. no 48-1108 du 10-07-1948 mod. ; D. no 90-437 du 28-05-1990. Art. 1er. - Les fonctionnaires civils et agents des services de l'État appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement reçoivent, lorsque le stage s'effectue hors des communes de leur résidence administrative et de leur domicile, des indemnités de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après. Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté aux agents effectuant un stage en début de carrière, leur domicile personnel est assimilé à la résidence administrative au sens de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé. Art. 3. - Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes : Premier cas
Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels nourris gratuitement par l'État à l'un des deux principaux repas. Deuxième
cas
Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l'État au moins à l'un des deux principaux repas. Troisième
cas
Quatrième
cas
Art. 4. - Les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé. Art. 5. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires et agents appelés à effectuer un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage. L'obligation de découcher est déterminée par l'application de l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé. Art. 6. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'État lorsqu'ils bénéficient déjà, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. Art. 7. - Lorsqu'un stage tendant à assurer de façon alternée une même formation ou un même perfectionnement se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus la durée correspondant à l'ensemble des sessions. Art. 8. - Le stage commence le jour du départ de la résidence administrative et finit le jour d'arrivée à cette même résidence. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport. Art. 9. - Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé. Art. 10. - Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois. Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable. Art. 11. - L'arrêté du 6 septembre 1978 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'État est abrogé. Art. 12. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2000. Le ministre de la fonction
publique, Le ministre de l'économie, |