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Circulaire FP/7 n° 1958 du 9 août 1999 relative aux modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement Fonction publique, réforme de l'État et décentralisation - NOR : FPPA0030002C - BO des services du Premier ministre, no 2000-1, 05-05-2000, pp. 5-14 Le droit au supplément familial de traitement (SFT) est fondé sur l'article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique tel que modifié par l'article 4 de la loi du 28 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Celui-ci dispose : « Le droit au SFT est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale à raison d'un seul droit par enfant [...]. Le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord [...]. Le SFT n'est pas cumulable avec un avantage de même nature [...]. » Son application est encadrée par le décret no 99-491 du 10 juin 1999, modifiant le titre IV du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de calcul et de versement du SFT, notamment en cas de recomposition familiale. Des précisions sont apportées sur les points suivants : 3. - Les conditions de versement en cas de cessation de vie commune des conjoints ou concubins ; 4. - Le temps partiel et incomplet ; 5. - Le critère de résidence en France. Le SFT étant ouvert à raison d'un seul droit par enfant, il convient, dans les couples de fonctionnaires ou d'agents publics, de déterminer le membre du couple à qui est attribué le SFT. À cette fin, l'article 10 du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 précité ouvre un droit d'option qui s'exerce dans les conditions suivantes : - dès que les membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics assurent en commun la charge d'un enfant, ils doivent le signaler à leur administration gestionnaire ; - une déclaration commune de choix de l'allocataire doit être visée par le service gestionnaire de l'autre conjoint ou concubin afin d'éviter les doubles paiements ; - l'option choisie ne peut être modifiée qu'à l'issue d'un délai d'un an, à charge pour le gestionnaire de faire respecter ce délai. Toute demande de modification de l'option doit être transmise par le service gestionnaire du conjoint faisant l'objet de la nouvelle option au comptable assignataire des rémunérations, accompagnée d'un certificat de cessation de paiement délivré par le comptable assignataire de la rémunération du conjoint précédemment bénéficiaire ; - tant que le couple n'a pas exercé son droit d'option, le SFT continue à être versé aux actuels bénéficiaires ; - en conséquence de ce droit d'option, l'allocation différentielle prévue par la circulaire budget no 39-7-B4 du 9 juin 1951 n'est plus versée. Dans les couples de concubins, l'exercice du droit d'option est soumis à la preuve du concubinage, qui peut être établi par tous moyens. Ces éléments de preuve ne sont habituellement pris en compte qu'à la date de leur production au service gestionnaire de personnel. Le SFT n'est pas cumulable avec : - un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 ; - les majorations familiales perçues par les personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, versées en application de l'article 8 du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié. Pour l'application de cette règle de non cumul du SFT avec un avantage de même nature accordé par un organisme public ou financé sur fonds publics, le service gestionnaire doit disposer des coordonnées précises de l'organisme où travaille le conjoint ou concubin ou, dans le cas où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle, d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé. La liste des organismes mentionnés au 2o de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 figure en annexe I. III. CONDITIONS DE VERSEMENT EN CAS DE CESSATION DE VIE COMMUNE DES CONJOINTS OU CONCUBINS Le nouvel article 11 du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 ouvre des droits identiques aux anciens époux en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait et aux concubins en cas de cessation de vie commune. S'agissant des concubins et des époux séparés de fait, le versement du SFT est conditionné par la preuve du concubinage et par celle de la séparation, lesquelles peuvent être apportées par tous moyens. 3.1. - Cas du couple de fonctionnaires ou d'agents publics 3.1.1. - Le SFT est calculé, pour chacun des anciens conjoints ou concubins fonctionnaire ou agent public, en faisant masse de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou qui sont à sa charge effective et permanente. Le SFT est versé à chacun d'entre eux au prorata des enfants dont il a la charge. L'administration gestionnaire de chaque agent lui verse le SFT qui lui est dû, calculé en fonction de son propre indice. 3.1.2. - Si l'agent le souhaite, il peut demander le calcul du SFT au titre des enfants dont son ancien conjoint fonctionnaire ou agent public est le parent ou a la charge effective et permanente, sur la base de l'indice de ce dernier. Le SFT est également versé au prorata des enfants dont il a la charge. Cette demande, formulée par écrit, est transmise au service gestionnaire de l'ancien conjoint. L'administration gestionnaire de l'autre conjoint ou concubin calcule alors et verse au demandeur un complément de SFT, égal à la différence entre le montant dû au titre du droit d'option ainsi exercé et le montant versé par l'administration du demandeur. Ce complément est versé au premier jour du mois suivant la date de la demande écrite de l'intéressé. 3.2. - Cas du couple fonctionnaire - non fonctionnaire Lorsqu'un des anciens conjoints ou concubins n'est pas fonctionnaire ou agent public, le SFT qui lui est dû est calculé en fonction de l'ensemble des enfants dont son ancien conjoint ou concubin fonctionnaire est le parent ou a la charge effective et permanente. Il est versé au prorata des seuls enfants demeurés à la charge du non fonctionnaire, sur la base de l'indice de l'ex-conjoint ou concubin fonctionnaire. Des exemples de calcul sont proposés en annexe II. 3.3. - Modification de la situation des intéressés En cas de nouvelle union ou de nouvelle séparation, de la même façon que précédemment, le SFT versé à chaque fonctionnaire ou agent public est calculé sur la base des enfants dont il a la charge ainsi que des enfants dont il est le parent sans en avoir la charge, au prorata des seuls enfants à sa charge. Le remariage ou la vie maritale de l'ancien conjoint ou concubin non fonctionnaire avec un nouveau conjoint ou concubin non fonctionnaire ne fait pas obstacle à la poursuite du versement du SFT pour les enfants de la première union qui sont à sa charge. En cas de remariage avec un fonctionnaire ou agent public, les dispositions relatives au non cumul (cf. II ci-dessus) sont applicables. 3.4. - Conditions de la cession du SFT à l'ancien conjoint non fonctionnaire ou non agent public Pour la période comprise entre le divorce ou la cessation de vie commune et la déclaration faite au service gestionnaire, le SFT continue d'être versé au même créancier et le nouveau droit au SFT est appliqué à la date de cette déclaration. Cependant, l'ancien conjoint ou concubin peut réclamer une cession du SFT pour cette période. Il convient alors de procéder parallèlement au recouvrement des sommes déjà versées à l'autre conjoint ou concubin. 3.5. - Information des gestionnaires de personnel et contrôles Toute modification de la situation des intéressés doit être immédiatement portée à la connaissance des administrations concernées qui, à l'occasion de l'ouverture d'un droit à SFT, leur rappellent l'obligation de signaler, dans les meilleurs délais, toute nouvelle situation. Dans tous les cas, les administrations concernées procèdent à un contrôle annuel de la situation des intéressés. IV. TEMPS PARTIEL ET INCOMPLET Pour les agents à temps partiel, conformément aux articles 6 et 7 de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982, le SFT ne peut être inférieur au minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein. Pour les agents à temps incomplet, le SFT est versé en fonction du nombre d'heures de service rapportées à la durée légale et hebdomadaire du travail. Toutefois, l'élément fixe de 15 F par enfant n'est pas proratisé ; en cas de cumul d'emplois à temps non complet, il ne devra être versé que par une seule collectivité. V. CRITÈRE DE RÉSIDENCE EN FRANCE Le SFT ne peut être versé qu'à une personne physique résidant en France métropolitaine, dans un département, un territoire, une collectivité territoriale d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie et dont les enfants y résident également, ou sont réputés y résider au sens des dispositions des 1o, 2o et 3o du deuxième alinéa de l'article R. 512-1 du code la sécurité sociale. Le droit au SFT est cependant ouvert aux agents de l'État travaillant en France et résidant dans un pays frontalier. La présente circulaire abroge les textes antérieurs suivants : - circulaire FP/7 no 1798 - B/2A no 98 du 1er octobre 1992 ; - circulaire FP no 1497 - B/2A-158 du 23 décembre 1982 ; - circulaire B/2A no 25 et FP no 1277 du 11 février 1977 ; - circulaire no FP-671 et F1-46 du 8 octobre 1968 ; - circulaire B no 39-7 B/4 du 9 juin 1951 ; - circulaire B no 78-20 B/5 du 9 octobre 1950. Le ministre de l'économie, des
finances Le ministre de la fonction publique, LISTE DES OFFICES,
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU ENTREPRISES PUBLIQUES Décret no 64-867 du 20 août 1964 : - Bureau de recherches géologiques et minières ; - Caisse de compensation des prix des combustibles minéraux solides ; - Charbonnages de France et houillères de bassin ; - Électricité de France et Gaz de France ; - Institut national de recherche chimique appliquée ; - Société nationale de gaz du sud-ouest. Décret no 64-945 du 8 septembre 1964 : - Établissements publics gérant un port ou un aéroport ; - Office national de la navigation ; - Régie autonome des transports parisiens ; - Société nationale des chemins de fer français. Décret no 64-946 du 8 septembre 1964 : - Office national d'études et de recherches aérospatiales ; - Service d'approvisionnement des ordinaires de la marine ; - Service d'approvisionnement des marins. Décret no 64-947 du 8 septembre 1964 : - Caisse centrale de coopération économique ; - Caisse centrale de réassurance ; - Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie ; - Caisse nationale de l'énergie ; - Centre français du commerce extérieur ; - Centre national d'études spatiales ; - Commissariat à l'énergie atomique ; - Société nationale des entreprises de presse. Décret no 64-1186 du 27 novembre 1964 : - Agence foncière et technique de la Région parisienne ; - Centre scientifique et technique du bâtiment ; - Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense ; - Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (SONACOTRA). Décret no 67-159 du 24 février 1967 : Décret no 67-756 du 25 août 1967 : - Entreprises de recherches et d'activités pétrolières. Décret no 68-352 du 16 avril 1968 : - Entreprise minière et chimique ; - Société azote et produits chimiques ; - Société mines de potasse d'Alsace. Décret no 72-115 du 8 décembre 1972 : - Société nationale des poudres et explosifs. Décret no 77-1081 du 22 septembre 1977 : - Institut national de l'audiovisuel (INA) ; - Télédiffusion de France (TDF) ; - Société nationale de radiodiffusion, Radio France ; - Société nationale de télévision, Antenne 2 (A2) ; - Société nationale de programmes, France régions (FR3) ; - Société française de production et de création audiovisuelle (SFP) ; - Groupement informatique de l'audiovisuel (GIA). Décret no 80-968 du 1er décembre 1980 : - Offices publics d'aménagement et de construction (OPAC). Décret no 81-1055 du 25 novembre 1981 : - Régie française de publicité (RFP) : - Régie française de publicité, Antenne 2 ; - Société française d'études et de réalisations d'équipements de radio et de télévision (SOFRATEV) ; - Société française de télédistribution (SFT) ; - Société française de radiodiffusion (SOFIRAD). Décret no 92-235 du 11 mars 1992 : - Les groupements d'intérêt public constitués par les organismes précédents. Décret no 94-55 du 17 janvier 1994 : - Union des groupements d'achats publics (UGAP). MODALITÉS D'APPLICATION DU SFT AUX CAS DE RECOMPOSITION FAMILIALE Un couple de fonctionnaires : ils ont deux enfants. ¯ Divorce/séparation :
la garde des deux enfants est partagée ¯ Un couple de fonctionnaires : ils ont deux enfants. ¯ Divorce/séparation :
la garde des deux enfants est confiée à la mère (La mère peut éventuellement demander le complément de SFT égal à la différence entre le SFT pour deux enfants à l'indice du père et à son indice). ¯ Un couple « mixte » (père fonctionnaire, mère non fonctionnaire) : ils ont trois enfants. ¯ Divorce/séparation :
le père a la garde d'un enfant, la mère de deux ¯ |