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Accord no 000001DDRI du 5 avril 2000 de coopération scientifique entre le Centre national de la recherche scientifique et la Consejería de educación de la Comunidad de Madrid Direction des relations internationales Le Centre national de la recherche scientifique, ci-après dénommé CNRS, représenté par son directeur général, Mme Catherine BRÉCHIGNAC, la Consejería de educación, ci-après dénommée CE, représentée par son conseiller à l'éducation, M. Gustavo VILLAPALOS SALAS, ci-après dénommés « les parties », 1. que, conformément aux dispositions de
l'article 163 du traité instituant la Communauté européenne, cette dernière
s'efforce de soutenir sur l'ensemble de son territoire la mise en uvre par les
entreprises, les centres de recherche et les universités d'activités de recherche et de
développement technologique de pointe ; 2. que la Communauté de Madrid est
pleinement compétente en matière de soutien à la culture et à la recherche,
conformément à l'article 26.1.1.20 de son statut autonome sous la forme stipulée
par la loi organique 5/98 du 7 juillet ; 3. que le CNRS est constitué comme un
établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la
tutelle du ministre chargé de la recherche, conformément au décret no 82-993 du 24 novembre 1982 sur l'organisation et le
fonctionnement du CNRS ; pour tout cela et suite aux entretiens franco-espagnols tenus le 20 mai 1997 au cours desquels les deux parties ont réaffirmé leur volonté de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre chercheurs CNRS et équipes universitaires madrilènes, conviennent des dispositions suivantes :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le CNRS et la CE veulent promouvoir, par l'intermédiaire de consultations entre leurs responsables, a) l'échange de chercheurs et de personnel scientifique entre équipes relevant de leur tutelle, dans le cadre de projets de recherche conjoints sur des thèmes d'intérêt commun définis dans le cadre de la politique de recherche des établissements et des institutions concernés ; b) la coopération en matière d'information et de documentation scientifique par échange de matériaux d'informations, de publications et de revues scientifiques.
TITRE II : PROCÉDURE DE MISE EN UVRE DES PROJETS DE COOPÉRATION Afin d'atteindre cet objectif, le CNRS et la CE s'engagent à : a) s'informer mutuellement sur les institutions et les laboratoires de recherche éligibles susceptibles d'être intéressés par une coopération dans les domaines prioritaires et évaluer l'intérêt de la mener éventuellement dans le cadre d'une coopération multilatérale ; b) évaluer les propositions de coopération émanant d'institutions et de laboratoires relevant de leurs tutelles respectives ; c) s'informer mutuellement de ces propositions et du résultat de leur évaluation, et sélectionner d'un commun accord, en fonction de l'intérêt mutuel et des moyens financiers disponibles, celles auxquelles ils attribueront un financement spécifiquement destiné à l'approfondissement des collaborations en question ; d) chaque projet approuvé par les parties fera l'objet d'un échange de lettres ou d'une convention particulière définissant les arrangements administratifs et financiers ainsi que le projet scientifique envisagé. Les dispositions applicables en matière de propriété intellectuelle, de secret et de publication des résultats décrites dans les articles IV-2 et IV-3 du présent accord pourront également être précisées à cette occasion si nécessaire ; e) le CNRS et la CE se tiendront mutuellement informés sur tout ce qui peut être utile au sujet de chacun des projets ou chercheurs bénéficiant d'un financement dans le cadre du présent accord.
TITRE III : MODALITÉS FINANCIÈRES Le montant financier accordé à chaque projet sélectionné est destiné à financer des missions et des accueils de chercheurs nécessaires pour la réalisation de ce projet, l'organisation de séminaires et de réunions de travail et éventuellement une partie du surcoût de fonctionnement dû à la coopération. Dans le cadre de cet engagement financier, chaque partie attribuera ses fonds aux équipes de son pays.
TITRE IV : RÉSULTATS DE LA COOPÉRATION IV-1. Les chercheurs ayant bénéficié d'un financement dans le cadre du présent accord ont l'obligation de fournir aux parties un rapport écrit annuel sur la coopération et ses résultats. IV-2. Chaque chercheur impliqué dans un projet de coopération s'engage à communiquer à ses partenaires toutes les informations nécessaires à l'exécution des travaux de recherche en commun. La publication des résultats scientifiques se fera selon les usages de la communauté scientifique, après approbation de tous les participants actifs au projet. Aucune publication ou communication ne pourra être retardée de plus de trois mois par un désaccord entre les partenaires, sauf si elle contient des informations présentant un intérêt de nature industrielle, commerciale ou stratégique pour les activités de certains des partenaires. Dans ce cas, la décision relative à la nature et à la durée de la confidentialité appartiendra aux organismes tutelles des partenaires mais, néanmoins, les chercheurs impliqués dans la coopération pourront toujours communiquer leurs résultats sous forme d'un rapport confidentiel à leurs autorités hiérarchiques. Chacun des partenaires s'interdit de communiquer à des tiers les informations qui auront été désignées comme confidentielles par le partenaire dont elles proviennent. IV-3. Les résultats issus d'un programme de recherche commun réalisé dans le cadre du présent accord sont la copropriété des organismes tutelles des partenaires ayant contribué à l'obtention desdits résultats. La part de copropriété sera définie au prorata des apports intellectuels et financiers de chaque partenaire. Conformément à la réglementation en vigueur dans chaque pays et aux engagements internationaux, dans le cas où les partenaires ou l'un d'entre eux estiment que le programme de recherche entrepris en commun peut donner lieu à une exploitation industrielle et/ou à une prise de brevet, leurs organismes tutelles s'engagent à signer une convention particulière faisant référence au présent accord.
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. Les dispositions du présent accord sont modifiables en tout ou partie et à tout moment par voie d'avenant. Le présent accord est valide pour une durée de quatre ans et peut être prolongé par voie d'avenant. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée envoyée par l'une des parties à l'autre avec accusé de réception, avec un préavis de six mois. Fait en quatre exemplaires, deux en français et deux en espagnol, les deux versions faisant également foi. |