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Décret no 2000-610 du 28 juin 2000 modifiant le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires

Fonction publique et réforme de l'État - NOR : FPPA9900195D - JO du 01-07-2000, pp. 9986-9987

Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. no 86-442 du 14-03-1986 mod. ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 13-07-1999 ; Conseil d'État (section des finances) entendu.

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné à cet effet par le ministre intéressé. »

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et placé sous l'autorité de celui-ci. »

Art. 3. - Sont ajoutés à l'article 7 du même décret trois alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

« - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

« - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

« - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

« L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

« Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »

Art. 4. - Sont ajoutés à l'article 19 du même décret trois alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :

« - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;

« - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.

« L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

« Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. »

Art. 5. - La phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa de l'article 27 du même décret :

« Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite. »

Art. 6. - Il est ajouté à l'article 47 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite. »

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, la secrétaire d'État à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2000.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine AUBRY

La secrétaire d'État à la santé
et aux handicapés,
Dominique GILLOT

La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY