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Décret no 2000-670 du 17 juillet 2000 modifiant le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif

Affaires étrangères - NOR : MAEA0020233D - JO du 19-07-2000, p. 11075

D. no 67-290 du 28-03-1967 mod., not. art. 18 ; D. no 86-416 du 12-03-1986.

Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les mots : « et son personnel de service » sont supprimés.

Art. 2. - L'article 21 du décret du 12 mars 1986 susvisé est abrogé.

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 12 mars 1986 susvisé est abrogé.

Art. 4. - L'article 23 du décret du 12 mars 1986 susvisé est abrogé.

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 34 du décret du 12 mars 1986 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans l'intérêt du service, les agents regagnant leur pays de résidence à l'issue de leurs congés administratifs doivent obligatoirement effectuer un temps de séjour d'une durée minimale de cinq mois avant leur rupture d'établissement. »

Art. 6. - L'article 35 du décret du 12 mars 1986 est abrogé.

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 38 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les mots : « et de son personnel de service » sont supprimés.

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 43 du décret du 12 mars 1986 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« D'autre part, pour des raisons d'accueil protocolaire, les chefs de postes diplomatiques pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires, voire en première classe lorsqu'elle existe, lors de leur nomination ou lors de leur rupture d'établissement. Pour les mêmes types de déplacements, les chefs de postes consulaires pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires. Ces dispositions sont étendues aux membres de la famille des intéressés lorsque ceux-ci voyagent en leur compagnie. »

Art. 9. - À l'alinéa premier de l'article 44 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les mots : « et de son personnel de service » sont supprimés.

Art. 10. - Au dernier alinéa de l'article 45 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les mots : « et du personnel de service » sont supprimés.

Art. 11. - Il est ajouté à l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :

« Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe affaires, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris. »

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2000.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VÉDRINE

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY