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Décision no 000209DR12 du 25 juillet 2000 portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR no C6632 - Laboratoire d'analyse, topologie, probabilités

Délégation Provence

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 3 ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; DÉC. no 31/90 du 09-02-1990 ; DÉC. no 900267SOSI du 17-09-1990 ; DÉC. no 920368SOSI du 28-10-1992 mod.

I. - CONSTITUTION

Art. 1er. - Il est créé un conseil de laboratoire au sein de l'UMR no C6632 - Laboratoire d'analyse, topologie, probabilités (LATP).

II. - COMPOSITION ET DÉSIGNATION

Art. 2. - Le conseil de laboratoire comprend quinze membres :

- le directeur de l'unité ;

- huit membres élus :

- cinq membres permanents du collège des chercheurs et des enseignants chercheurs ;

- deux membres non permanents du collège des chercheurs et enseignants chercheurs ;

- un membre du collège des ITA.

- six membres nommés.

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à quatre ans.

Art. 3. - Les élections ont lieu au suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours. Tout électeur est éligible.

Sont électeurs :

a) les personnels affectés sur un poste permanent rattachés au laboratoire, rémunérés par le Centre national de la recherche scientifique ou par un autre organisme partenaire du CNRS au titre d'un contrat d'association ou d'unité mixte ;

b) sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an dans le LATP, les personnels non permanents participant à l'activité de l'unité et répertoriés dans la base Labintel.

Sont considérés comme personnels non permanents : les étudiants inscrits en thèse depuis plus d'un an, les chercheurs post-doctoraux avec financement et les ATER. Les personnels non permanents sont élus pour deux ans.

c) les professeurs agrégés enseignant dans le supérieur (PRAG) selon leur dossier scientifique.

Les électeurs sont répartis en deux collèges, celui des chercheurs et enseignants-chercheurs d'une part, et celui des ITA d'autre part. Le collège des chercheurs et enseignants-chercheurs est composé du sous-collège des chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et du sous-collège des chercheurs et enseignants-chercheurs non permanents.

Tout membre du conseil de laboratoire quittant définitivement l'unité, où il exerçait ses fonctions, cesse de faire partie de ce conseil et doit, selon qu'il en aura été membre élu ou nommé, y être remplacé par voie d'élection ou de nomination.

III. - COMPÉTENCE

Art. 4. - Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif.

4.1. - Il est consulté par le directeur de l'unité sur :

- l'état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes ;

- les moyens budgétaires à demander par l'unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués ;

- la politique des contrats de recherche concernant l'unité ;

- la politique de transfert de technologie et la diffusion de l'information scientifique de l'unité ;

- la gestion des ressources humaines ;

- la politique de formation par la recherche ;

- les conséquences à tirer de l'avis formulé par la ou les sections du comité national de la recherche scientifique dont relève l'unité ;

- le programme de formation en cours et pour l'année à venir ;

- toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'unité et susceptibles d'avoir une incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel.

Le directeur de l'unité peut en outre consulter le conseil de laboratoire sur toute autre question concernant l'unité.

4.2. - Conformément aux articles 71, 85, 98, 110, 125, 138, 148, 162, 176, 190, 205, 218 et 229 du décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé, l'avis du conseil de laboratoire est pris avant l'établissement du rapport de stage des personnels recrutés dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.

4.3. - Conformément à l'article 18 du décret du 24 novembre 1982 modifié susvisé, l'avis du conseil de laboratoire est recueilli par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique en vue de la nomination du directeur de l'unité.

4.4. - Il reçoit communication :

- du relevé des propositions du comité scientifique ou du comité d'orientation et de surveillance telles qu'elles ressortent du procès-verbal du comité, à l'exclusion de la relation des débats ;

- des documents, décrits à l'article 7 de la décision du 17 septembre 1990 susvisée, préparés par le directeur de l'unité à l'intention du comité scientifique.

4.5. - Lorsque l'unité vient à évaluation par une ou plusieurs sections du comité national de la recherche scientifique, le conseil de laboratoire joint au dossier un rapport pouvant comporter ses observations à l'adresse de la (des) section(s).

4.6. - Le conseil de laboratoire est tenu informé par le directeur de l'unité de la politique du ou des départements du Centre national de la recherche scientifique et de son incidence sur le développement de l'unité.

Art. 5. - Le conseil de laboratoire désigne les représentants des personnels qui siégeront au comité scientifique ou au comité d'orientation et de surveillance de l'unité conformément aux dispositions des décisions du directeur général du 9 février 1990 et du 17 septembre 1990 susvisées.

IV. - FONCTIONNEMENT

Art. 6. - Le conseil de laboratoire est présidé par le directeur de l'unité. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux de l'unité, ou appelée à titre d'expert sur un point de l'ordre du jour.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance ; celui-ci comporte toute question, relevant de la compétence du conseil de laboratoire, inscrite à l'initiative de son président ou demandée par plus d'un tiers des membres de ce conseil. L'ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, dans les locaux de l'unité.

Le président établit, signe et assure la diffusion d'un relevé de conclusions de chacune des séances. Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonctionnement.

Art. 7. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Marseille, le 25 juillet 2000.

Pour le directeur général
et par délégation :
Le délégué régional Provence,
Étienne LE BRUN