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Décision no 000210DR12 du 25 juillet 2000 portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR no C6594 - Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre (IRPHE)

Délégation Provence

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 3 ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; DÉC. no 31/90 du 09-02-1990 ; DÉC. no 900267SOSI du 17-09-1990 ; DÉC. no 920368SOSI du 28-10-1992 mod.

I. - CONSTITUTION

Art. 1er. - Il est constitué un conseil de laboratoire au sein de l'UMR no C6594 - Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre (IRPHE) du CNRS.

II. - COMPOSITION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES

Art. 2. - Le conseil de laboratoire comprend quinze membres :

- deux membres de droit : le directeur de l'unité et le directeur adjoint ;

- huit membres élus :

Collège I : chercheurs et enseignants-chercheurs

- sous-collège I-1, professeurs : un siège ;

- sous-collège I-2, directeurs de recherche : un siège ;

- sous-collège I-3, maîtres de conférences : un siège ;

- sous-collège I-4, chargés de recherche : un siège ;

- sous-collège I-5, doctorants : un siège.

Collège II : ingénieurs, techniciens et agents administratifs : trois sièges.

- cinq membres nommés.

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à quatre ans, sauf pour le sous-collège I-5 pour lequel elle est de deux ans.

Art. 3. - Les élections sont organisées dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la décision du directeur général créant et renouvelant et/ou approuvant la création et le renouvellement des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service.

Ces élections ont lieu au suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours. Tout collège ou sous-collège vote séparément pour élire son/ses représentants. Tout électeur est éligible.

Sont électeurs :

a) les personnels affectés sur un poste permanent attribué à IRPHE, rémunérés par le Centre national de la recherche scientifique ou par un autre organisme partenaire du CNRS au titre d'un contrat d'association ou d'unité mixte ;

b) sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an à IRPHE, les personnels non permanents participant à l'activité d'IRPHE et répertoriés dans la base Labintel.

Tout membre du conseil de laboratoire quittant définitivement l'unité où il exerçait ses fonctions cesse de faire partie de ce conseil et doit, selon qu'il en aura été membre élu ou nommé, y être remplacé par voie d'élection ou de nomination.

Les mêmes procédures s'appliquent en cas de démission d'un membre du conseil de laboratoire.

III. - COMPÉTENCE

Art. 4. - Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif.

a) Il est consulté par le directeur de l'unité sur :

- l'état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes ;

- les moyens budgétaires à demander par l'unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués ;

- la politique des contrats de recherche concernant l'unité ;

- la politique de transfert de technologie et la diffusion de l'information scientifique de l'unité ;

- la gestion des ressources humaines ;

- la politique de formation par la recherche ;

- les conséquences à tirer de l'avis formulé par la ou les sections du Comité national de la recherche scientifique dont relève l'unité ;

- le programme de formation en cours et pour l'année à venir ;

- toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'unité et susceptibles d'avoir une incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel.

Le directeur de l'unité peut en outre consulter le conseil de laboratoire sur toute autre question concernant l'unité.

b) Conformément aux articles 71, 85, 98, 110, 125, 138, 148, 162, 176, 190, 205, 218 et 229 du décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé, l'avis du conseil de laboratoire est pris avant l'établissement du rapport de stage des personnels recrutés dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.

c) Conformément à l'article 18 du décret du 24 novembre 1982 modifié susvisé, l'avis du conseil de laboratoire est recueilli par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique en vue de la nomination du directeur de l'unité.

d) Il reçoit communication :

- du relevé des propositions du comité scientifique ou du comité d'orientation et de surveillance telles qu'elles ressortent du procès-verbal du comité, à l'exclusion de la relation des débats ;

- des documents, décrits à l'article 7 de la décision du 17 septembre 1990 susvisée, préparés par le directeur de l'unité à l'intention du comité scientifique.

e) Lorsque l'unité vient à évaluation par une ou plusieurs sections du comité national de la recherche scientifique, le conseil de laboratoire joint au dossier un rapport pouvant comporter ses observations à l'adresse de la (des) section(s).

f) Le conseil de laboratoire est tenu informé par le directeur de l'unité de la politique du ou des départements du Centre national de la recherche scientifique et de son incidence sur le développement de l'unité.

Art. 5. - Le conseil de laboratoire désigne les représentants des personnels qui siégeront au comité scientifique de l'IRPHE conformément aux dispositions des décisions du directeur général du 9 février 1990 et du 17 septembre 1990 susvisées.

IV. - FONCTIONNEMENT

Art. 6. - Le conseil de laboratoire est présidé par le directeur de l'unité. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux de l'unité, ou appelée à titre d'expert sur un point de l'ordre du jour.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance ; celui-ci comporte toute question, relevant de la compétence du conseil de laboratoire, inscrite à l'initiative de son président ou demandée par plus d'un tiers des membres de ce conseil. L'ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, dans les locaux de l'unité.

Le président établit, signe et assure la diffusion d'un relevé de conclusions de chacune des séances.

Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonctionnement.

Art. 7. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Marseille, le 25 juillet 2000.

Pour le directeur général
et par délégation :
Le délégué régional Provence,
Étienne LE BRUN