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Éditorial

La loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, s'inscrit dans la lignée des grands textes de procédure administrative. Elle contribue, avec la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, la loi du 3 janvier 1979 sur les archives publiques, la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, ou le décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre l'administration et les usagers, à préfigurer l'administration du XXIe siècle. Fondée sur la transparence et s'adressant aux « citoyens » et non plus aux « administrés » ou aux « usagers », la loi du 12 avril 2000 caractérise ainsi l'évolution des services publics vers une administration citoyenne.

Le contenu essentiel de la loi du 12 avril 2000 concerne la transparence administrative et le régime des actes administratifs. Ses aspects généraux, qui intéressent le CNRS, correspondent aux extraits publiés au Bulletin officiel :

- la transparence administrative et financière (articles 1 à 10) : parallèlement à la liberté d'accès aux documents administratifs, posée par la loi du 17 juillet 1978, est introduit un nouveau droit « citoyen », la liberté d'accès aux règles de droit. Concrètement, il s'agit surtout du développement récent des sites Internet administratifs, auquel le CNRS participe activement. Par ailleurs, le régime de l'accès aux documents administratifs est unifié autour de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), dont la compétence est étendue aux fichiers nominatifs de la loi du 6 janvier 1978, aux archives de la loi du 3 janvier 1979 et à de nombreux régimes spéciaux de communication. La jurisprudence sur l'accès aux documents administratifs est reprise globalement par le législateur, notamment en ce qui concerne l'exclusion des demandes abusives. Enfin, la pratique de la personnalisation des relations avec l'administration et l'identification claire de l'auteur d'une décision deviennent obligatoires.

Sur le plan financier, est posé le principe selon lequel l'attribution d'une subvention par l'administration à un organisme privé doit faire l'objet d'une convention et d'un compte rendu financier annuel communicable ;

- la réforme du régime de l'acte administratif (articles 16 à 25) : la loi reprend à son compte, au prix de quelques aménagements, certaines règles du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, comme celle de l'accusé de réception de toute demande, de l'obligation de transmission à l'autorité compétente et du débat contradictoire devant l'administration pour les décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. L'aspect le plus novateur du texte porte sur la décision implicite. Le principe général selon lequel le silence de l'administration vaut rejet n'est pas inversé, mais la loi ouvre la voie aux exceptions en laissant le soin à un décret d'application de fixer une liste de cas de décision implicite d'acceptation. Par ailleurs, est réduite de quatre à deux mois la durée du silence de formation d'une décision implicite de rejet ou d'acceptation. Cela signifie que toute demande doit normalement être traitée en deux mois par l'administration.

Cette partie de la loi entre en vigueur le 12 novembre 2000 (article 43). Des circulaires d'application sont en préparation afin de préciser les conséquences pratiques de ces dispositions.

Jean-Pierre SOUZY

Secrétaire général du CNRS