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Décret no 2000-832 du 29 août 2000 modifiant le décret no 60-1089 du 6 octobre 1960 portant application de l'article 23 bis de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires

Premier ministre - NOR : FPPA0000037D - JO du 01-09-2000, p. 13552

Vu code des pensions civiles et militaires de retraite, not. art. L. 28 et L. 31 ; code de la sécurité sociale, not. art. L. 461-1 et L. 461-2 ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod., not. art. 65 ; D. no 60-1089 du 06-10-1960 mod. ; D. no 84-960 du 25-10-1984 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 16-11-1999 ; Conseil d'État (section des finances) entendu.

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

« a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ;

« b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

« c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du même code.

« Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application. »

Art. 2. - L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

I. - La mention : « ministre des finances et des affaires économiques » est remplacée par la mention : « ministre chargé du budget. » ;

II. - Après les mots : « leur imputabilité au service, », sont insérés les mots : « la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, ».

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « au troisième alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa de l'article 1er ».

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2000.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN

La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY