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Décision no 000211DR12 du 18 septembre 2000 portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR no C6579 - Groupement de recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille

Délégation Provence

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 3 ; DÉC. no 920368SOSI du 28-10-1992 mod.

Art. 1er. - Il est créé un conseil de laboratoire au sein de l'UMR no C6579, intitulée « Groupement de recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille » (GREQAM).

Art. 2. - Le conseil de laboratoire comprend seize membres :

- le directeur de l'unité, membre de droit ;

- sept membres nommés parmi les directeurs adjoints, les directeurs des départements et le directeur de la formation doctorale ;

- huit membres élus.

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à quatre ans.

Art. 3. - Les élections ont lieu au suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours.
Tout électeur est éligible. Sont électeurs :

a) les personnels affectés sur un poste permanent attribué au laboratoire, rémunérés par le Centre national de la recherche scientifique ou par un autre organisme partenaire du CNRS au titre d'un contrat d'association ou d'unité mixte ;

b) sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an dans l'unité considérée, les personnels non permanents participant à l'activité de l'unité et répertoriés dans la base Labintel.

Les électeurs sont répartis dans deux collèges, celui des chercheurs et enseignants-chercheurs d'une part et celui des ITA d'autre part. Chacun de ces collèges peut éventuellement comporter des sous-collèges.

Le collège chercheurs et enseignants-chercheurs comprend :

- un sous-collège constitué par les allocataires de recherche, les boursiers et les allocataires d'enseignement et de recherche (un membre élu) ;

- un sous-collège constitué par les autres membres de l'unité, vérifiant les conditions a) ou b) ci-dessus (six membres élus).

Le collège ITA comprend les personnels ingénieurs ou administratifs en poste dans l'unité (un membre élu).

Tout membre du conseil de laboratoire quittant définitivement l'unité cesse de faire partie de ce conseil et doit, selon qu'il en aura été membre élu ou nommé, y être remplacé par voie d'élection ou de nomination.

Art. 4. - Le conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Art. 5. - Le conseil de laboratoire est présidé par le directeur de l'unité. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux de l'unité, ou appelée à titre d'expert sur un point de l'ordre du jour.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance ; celui-ci comporte toute question relevant de la compétence du conseil de laboratoire, inscrite à l'initiative de son président ou demandée par plus d'un tiers des membres de ce conseil. L'ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, dans les locaux de l'unité.

Le président établit, signe et assure la diffusion d'un relevé de conclusions de chacune des séances.

Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonctionnement.

Art. 6. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Marseille, le 18 septembre 2000.

Pour la directrice générale
et par délégation :
Le délégué régional Provence,
Étienne LE BRUN