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Décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000 modifiant le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique

Recherche - NOR : RECX0000139D - JO du 28-10-2000, pp. 17220-17223

Vu L. no 82-610 du 15-07-1982 mod. ; D. no 79-153 du 26-02-1979 ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 99-575 du 08-07-1999 ; avis du comité technique paritaire du CNRS du 15-03-2000 ; avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie du 05-04-2000 ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu.

Art. 1er. - Le décret du 24 novembre 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 27 du présent décret.

Art. 2. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre. Il est dirigé par un directeur général. »

II. - Au deuxième alinéa, après le mot : « conseils », est inséré le mot : « scientifiques ».

III. - À la fin du troisième alinéa, après le mot : « associées », sont ajoutés les mots : « au centre dans les conditions prévues à l'article 17 ».

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 3, un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le président du centre est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. Il est nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Art. 4. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Outre le président du centre, le conseil d'administration comprend :

« 1o Trois représentants de l'État :

« - un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;

« - un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« - un membre nommé par le ministre chargé du budget.

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

« 2o Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;

« 3o Quatre membres élus, pour une durée de quatre ans, par les personnels du centre et parmi eux. Deux d'entre eux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs et les deux autres parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;

« 4o Douze personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche, choisies :

« a) Pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technologique ;

« b) Pour quatre d'entre elles parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;

« c) Pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine économique et social.

« Le mandat des membres élus prend effet à la date du décret de nomination des membres nommés au titre du 4o.

« Les membres mentionnés au 3o et au 4o ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

« Le directeur général, le président du conseil scientifique, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

« Le président du centre peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

« Toute vacance par décès, démission, empêchement supérieur à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. »

Art. 5. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de l'ensemble de la nation. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité. »

II. - Le 2o du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Le budget et ses modifications ; après avis du conseil scientifique, la répartition des moyens financiers et humains entre les départements, les programmes, les instituts nationaux et les services communs. »

III. - Après le 2o du deuxième alinéa, il est inséré un 2o-1 ainsi rédigé :

« 2o-1. Après avis du conseil scientifique, le contrat pluriannuel prévu à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »

IV. - Le 11o du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11o Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ; ».

V. - Après le 13o du deuxième alinéa, il est inséré un 14o ainsi rédigé :

« 14o La participation à des organismes dotés de la personnalité morale. »

VI. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En ce qui concerne les matières énumérées aux 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o et 14o ci-dessus, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »

Art. 6. - Les trois premiers alinéas de l'article 6 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ce dernier peut en autoriser l'exécution immédiate.

« Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

« Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

« Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État. »

Art. 7. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « de son président » sont remplacés par les mots : « du président du centre ».

II. - Au dernier alinéa, après le mot : « présents », sont insérés les mots : « ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat ».

Art. 8. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le président du centre anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale du centre. Il veille à l'application des orientations définies par le conseil d'administration en ce qui concerne en particulier :

l'équilibre entre les différentes disciplines scientifiques et la répartition des moyens du centre entre les régions ;

les relations du centre avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

« Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur mise en œuvre. »

Art. 9. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le directeur général, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technologique, est nommé pour quatre ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

« Le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière du centre.

« Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il est notamment chargé de la préparation du budget.

« Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.

« Il gère le personnel.

« Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.

« Il est assisté d'un secrétaire général et de directeurs de département scientifique.

« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et aux directeurs de département scientifique. Il peut déléguer sa signature. »

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 9 est complété par les mots : « et sur avis conforme du président ».

Art. 11. - Au second alinéa de l'article 10, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la recherche pris sur proposition du directeur général du centre » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général du centre » et les mots : « Cet arrêté » par les mots : « Cette décision ».

Art. 12. - La première phrase de l'article 11 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les directeurs des départements scientifiques sont nommés par le directeur général sur avis conforme du président du centre. »

Art. 13. - L'article 12 est supprimé.

Art. 14. - La deuxième phrase de l'article 13 est ainsi rédigée :

« Le directeur général nomme les directeurs de ces programmes sur avis conforme du président du centre. »

Art. 15. - L'article 15 est supprimé.

Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La transformation d'une unité associée au centre en une unité propre ou la transformation d'une unité propre en une unité associée au centre requiert l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé. »

Art. 17. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les responsables des unités de recherche sont nommés par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, après avis des instances compétentes du comité national et du conseil de laboratoire. Les responsables des unités associées au centre sont nommés conjointement par le directeur général et par les autorités dont dépendent ces unités.

« Les fonctions des responsables de ces unités ont une durée de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs en qualité de responsable de la même unité.

« En cas de réorganisation conduisant à la suppression d'une unité, il peut être mis fin dans les conditions définies au premier alinéa aux fonctions de son responsable. »

Art. 18. - Le deuxième alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les unités associées au centre, ces mesures sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent. »

Art. 19. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Les instituts nationaux sont créés, supprimés ou transformés par décision du directeur général du centre, après avis du conseil scientifique et approbation du conseil d'administration. »

Art. 20. - Après l'article 21, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Le comité d'évaluation externe et le comité d'éthique

« Art. 21-1. - Le conseil d'administration définit les modalités selon lesquelles un comité composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures au centre évalue au moins tous les quatre ans les activités de celui-ci.

« Les membres de ce comité sont nommés par le directeur général sur proposition du conseil d'administration et après avis du conseil scientifique.

« Art. 21-2. - Le conseil d'administration détermine la composition et les conditions de fonctionnement d'un comité d'éthique compétent pour ce qui concerne les activités du centre. L'avis de ce comité peut être demandé par le conseil d'administration et le conseil scientifique. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.

« Les membres du comité sont nommés par le directeur général sur proposition du conseil d'administration. »

Art. 21. - L'article 23 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans le premier alinéa, les mots : « après avis du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration ».

II. - Dans le deuxième alinéa, après le mot : « associées », sont ajoutés les mots : « au centre ».

Art. 22. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV, après le mot : « conseils », est inséré le mot : « scientifiques ».

Art. 23. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Les conseils scientifiques de département conseillent et assistent les directeurs des départements scientifiques dans la préparation et la mise en œuvre de la politique scientifique du centre dans leur domaine. Ils sont notamment consultés par ces directeurs de département sur les grandes lignes de leur action.

« Les conseils scientifiques de département procèdent à l'analyse de leur domaine et de ses perspectives d'évolution. À cette fin, ils utilisent notamment les rapports de conjoncture et de prospective des sections du comité national.

« Les conseils scientifiques de département comprennent des membres appartenant aux corps de chercheurs et d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche élus directement par les personnels du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, en nombre égal, des membres nommés par le directeur général, dont la moitié sur proposition du conseil scientifique.

« Ils comprennent des personnalités étrangères, dont la moitié au moins exerçant leur activité dans des pays de l'Union européenne autres que la France.

« Le mandat des membres des conseils scientifiques de département est de quatre ans, renouvelable une fois. Cette durée peut être réduite ou prolongée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de la recherche pour permettre l'élection simultanée des membres de ces conseils et de ceux du conseil scientifique et des sections du comité national de la recherche scientifique.

« Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe la composition, le mode d'élection et les règles de fonctionnement des conseils scientifiques de département.

« Les conseils scientifiques de département élisent leur président.

« Le conseil scientifique de département se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de département, qui assiste de droit aux séances. »

Art. 24. - L'article 27 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans la première phrase, le mot : « responsables » est remplacé par le mot : « directeurs ».

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils comprennent des personnalités étrangères, dont la moitié au moins exerçant leur activité dans des pays de l'Union européenne autres que la France. »

Art. 25. - L'article 28 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «, placé sous la présidence du directeur général, » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur général lui rend compte annuellement de la mise en œuvre de ses recommandations. »

Art. 26. - L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique comprend :

« a) Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;

« b) Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du centre ;

« c) Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre des a et b ci-dessus.

« Le mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

« Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration, d'une section du comité national ou d'un conseil scientifique de département.

« Le président du conseil scientifique est élu en son sein.

« Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.

« Le directeur général assiste aux séances du conseil scientifique.

« Les directeurs de département peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique.

« Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

« Le conseil scientifique définit son organisation interne. »

Art. 27. - Il est inséré, après l'article 33, un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'État à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du centre et du directeur général. »

Art. 28. - Les membres du conseil d'administration, les membres du conseil scientifique et les membres des conseils de département en fonction à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à la mise en place respective du conseil d'administration, du conseil scientifique et des conseils scientifiques de département, qui interviendra au plus tard le 1er juin 2001.

Art. 29. - Pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières, antérieures à la date de publication du présent décret et n'ayant pas fait l'objet à cette date d'une approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'économie et du budget, le délai d'un mois résultant de l'article 6 du présent décret court à compter de la publication de celui-ci lorsque le procès-verbal a été reçu par ces ministres antérieurement à cette date. Dans le cas contraire, il court à compter de la réception du procès-verbal.

Art. 30. - Le Premier ministre, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN