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Arrêté du 30 octobre 2000 pris en application de l'article 1er du décret no 83-204 du 15 mars 1983 modifié relatif aux groupements d'intérêt public créés sur le fondement de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Recherche - NOR : RECR0072529A - JO du 31-10-2000, pp. 17313-17314

Vu L. no 82-610 du 15-07-1982 mod., not. art. 21 ; L. no 93-1 du 04-01-1993, not. art. 8 ; D. no 83-204 du 15-03-1983 mod. ; D. no 93-1001 du 09-08-1993.

Art. 1er. - La création d'un groupement d'intérêt public, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, du décret du 15 mars 1983 et du décret du 9 août 1993 susvisés, est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Le projet de convention constitutive du groupement est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget, accompagné des annexes suivantes :

- le programme d'activités du groupement pour les trois ans à venir ;

- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie de chacun des membres et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;

- l'état prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels ;

- l'engagement écrit des membres complété par la délibération de leur assemblée délibérante, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant.

Art. 2. - En cas de modification de la convention constitutive, avant son échéance, un projet d'avenant est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Si les modifications sont substantielles, l'avenant peut prendre la forme d'un projet de nouvelle convention constitutive.

Le projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget, accompagné des pièces suivantes :

- la délibération de l'assemblée délibérante du groupement approuvant les modifications envisagées ;

- l'engagement écrit des membres du groupement complété par la délibération de leur assemblée délibérante, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant.

En outre, si la modification porte sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres, le dossier doit être complété des pièces suivantes :

- la délibération de l'assemblée délibérante des membres qui adhèrent ou se retirent du groupement, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant ;

- les comptes prévisionnels sur trois années, lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.

Selon la nature des modifications, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé du budget peuvent demander que leur soient transmis toutes informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.

Art. 3. - La prorogation de la convention constitutive soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget prend la forme d'un avenant ou, le cas échéant, d'une nouvelle convention constitutive si elle s'accompagne de modifications substantielles.

Le projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget, au plus tard quatre mois avant la date d'échéance de la convention en cours, accompagné des annexes suivantes :

- la délibération de l'assemblée délibérante du groupement, approuvant la prorogation ;

- l'engagement écrit des membres du groupement complété par la délibération de leur assemblée délibérante, approuvant la prorogation, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant ;

- un bilan des activités réalisées par le groupement et un programme d'activités pour les trois années à venir ;

- le compte financier du dernier exercice écoulé, approuvé par l'instance compétente du groupement ;

- des comptes prévisionnels pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;

- l'état prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels.

Art. 4. - En cas de dissolution intervenant avant le terme fixé par la convention constitutive ou à l'échéance de celui-ci, les délibérations de l'assemblée délibérante du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmises au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget.

Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la recherche au ministère de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2000.

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS