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Décret no 2000-1064 du 30 octobre 2000 modifiant le décret no 83-204 du 15 mars 1983 et le décret no 93-1001 du 9 août 1993 et relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982

Recherche - NOR : RECR0072528D - JO du 31-10-2000, pp. 17312-17313

Vu L. no 82-610 du 15-07-1982 mod., not. art. 21 ; L. no 93-1 du 04-01-1993, not. art. 8 ; L. no 2000-321 du 12-04--2000, not. art. 22 ; D. no 83-204 du 15-03-1983 ; D. no 93-1001 du 09-08-1993 ; avis du 11-05-2000 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; avis du 24-05-2000 du gouvernement de la Polynésie française ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu.

Art. 1er. - Le décret du 15 mars 1983 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Art. 2. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

« La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget qui en accusent réception. La liste et le contenu des annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

« À défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.

« Lorsque le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du budget demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

« Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'État transmettent leur avis motivé au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. À défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public. »

Art. 3. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, sous la forme d'un avis, de l'approbation conjointe de la convention constitutive par les ministres intéressés.

« La publication, assurée par le ministre chargé de la recherche, est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant mention :

« - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

« - de l'identité de ses membres ;

« - du siège social ;

« - de la durée de la convention ;

« - du mode de gestion ;

« - des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

« Les modifications éventuelles de la convention constitutive font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

« La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. ».

Art. 4. - L'article 3 est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. »

II. - L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il adresse chaque année au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

« Il approuve le recrutement par le groupement de son personnel propre. »

Art. 5. - Le second alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrôleur d'État auprès du groupement est désigné, dès l'approbation de la convention constitutive et de ses annexes, par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget. »

Art. 6. - L'article 5 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « le contrat constitutif » sont remplacés par les mots : « la convention constitutive ».

II. - À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Dans la dernière hypothèse ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Dans ces deux hypothèses ».

Art. 7. - Les dispositions du décret du 15 mars 1983 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent, à l'exception de celles de son article 1er, être modifiées par décret.

Art. 8. - Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 9. - À l'article 1er du décret du 9 août 1993 susvisé, les mots : « en Nouvelle-Calédonie » sont insérés entre les mots : « est applicable » et les mots : « dans les territoires d'outre-mer ».

Art. 10. - L'article 2 du décret du 9 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour l'application de l'article 2 du décret du 15 mars 1983 susvisé, outre leur publication au Journal officiel de la République française, les extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public sont publiés à titre d'information au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. Une procédure de publication identique est applicable en cas de modification ou de prorogation de la convention constitutive ou de dissolution anticipée du groupement ».

Art. 11. - Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2000.

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche, le secrétaire d'État à l'outre-mer et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2000.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS

Le ministre de l'intérieur,
Daniel VAILLANT

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack LANG

Le secrétaire d'État à l'outre-mer,
Christian PAUL

La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY