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Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article 3 du décret no 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales

Éducation nationale - NOR : MENS0003041A - JO du 27-12-2000, p. 20669

Vu code de l'éducation, not. art. L. 711-1 et L. 719-5 ; D. no 2000-1264 du 26-12-2000, not. art. 3 et 4 ; avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15-05-2000.

Art. 1er. - Les délibérations des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relatives aux prises de participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé et aux créations de filiales sont soumises à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

À cet effet, la délibération du conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou de l'organe en tenant lieu, est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget, accompagnée des annexes suivantes :

Les statuts ou la convention régissant la filiale, la société ou le groupement de droit privé dans lequel l'établissement prend une participation ou, le cas échéant, les projets de statuts ou de convention ;

Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la société ou du groupement, accompagnée de ses comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant. En outre, dans l'hypothèse où la société ou le groupement est constitué depuis plus d'un an, les comptes des derniers exercices doivent également être communiqués ;

L'état prévisionnel des effectifs de la société ou du groupement précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Dans le cas où la société ou le groupement est constitué depuis plus d'un an, l'état de ses effectifs doit également être communiqué ;

L'identité, l'engagement écrit, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans des participations des autres personnes physiques ou morales détenant des actions, des parts sociales ou des droits dans la société ou le groupement concerné, complétés, le cas échéant, par la délibération de leur instance délibérante ;

Les comptes financiers des trois derniers exercices de l'établissement accompagnés d'un compte rendu financier des activités dégageant les ressources finançant la création de la filiale ou la prise de participation ainsi que des engagements restant à courir sur ces ressources. Ce compte rendu peut être obtenu à partir d'un suivi en comptabilité distincte de ces activités ;

Le projet de convention mentionnée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2000 susvisé.

Ce projet doit préciser notamment les apports financiers, en nature ou en industrie de l'établissement, la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement et, le cas échéant, les locaux mis à disposition par l'établissement, les règles de propriété intellectuelle régissant les relations entre l'établissement et la société ou le groupement de droit privé. En outre, ce projet de convention doit comporter l'état financier des moyens de toute nature mis à disposition par l'établissement.

Art. 2. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget accusent réception de la délibération du conseil d'administration de l'établissement, accompagnée des annexes mentionnées à l'article précédent.

Art. 3. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack LANG

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS