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Décret no 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales

Éducation nationale - NOR : MENS0003040D - JO du 27-12-2000, pp. 20667-20668

Vu code civil ; code de commerce ; code de l'éducation ; ORD. no 59-2 du 02-01-1959 mod., not. art. 15 ; D. no 80-900 du 17-11-1980 mod. ; D. no 94-39 du 14-01-1994 mod. ; avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15-05-2000 ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu.

Art. 1er. - Dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.

Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci peut être dénommée filiale de cet établissement.

Art. 2. - Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toute prise de participation ou création de filiale.

Cette délibération est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Art. 3. - La délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et ses annexes, dont la liste et le contenu sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont transmises à ces deux ministres. Chacun des ministres destinataires en accuse réception.

À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par les ministres, la délibération est réputée approuvée, sauf si l'un des ministres fait connaître, pendant ce délai, son opposition.

Lorsque le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

Art. 4. - Après approbation de la délibération mentionnée à l'article 3, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 1er. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.

Cette convention précise notamment :

- les apports de toute nature effectués par l'établissement dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;

- la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;

- le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.

Art. 5. - Dans la limite des ressources définies au sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et par dérogation au premier alinéa de l'article 40 du décret du 14 janvier 1994 susvisé, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

Art. 6. - Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article 1er.

Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article 4 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, ou de l'organe en tenant lieu. Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent se faire communiquer ce rapport.

Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci, ou l'organe en tenant lieu, de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.

Art. 7. - Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles 24 et 26 du décret du 14 janvier 1994 précité, ou si l'établissement se trouve dans une des situations de déséquilibre ou de déficit mentionnées à l'article 42 du même décret.

Art. 8. - Le décret no 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales est abrogé.

Dans les textes réglementaires où il est fait référence au décret no 85-1298 du 4 décembre 1985, la référence au présent décret lui est substituée.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack LANG

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY