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Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article 3 du décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Éducation nationale - NOR : MENS0002633A - JO du 28-12-2000, p. 20735.

Vu code de l'éducation, not. art. L. 719-11 ; D. no 85-605 du 13-06-1985 mod.

Art. 1er. - La création d'un groupement d'intérêt public, en application de l'article L. 719-11 du code de l'éducation et de l'article 1er du décret du 13 juin 1985 susvisés, est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

À cet effet, le projet de convention constitutive du groupement d'intérêt public est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget, accompagné des annexes suivantes :

- le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;

- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement. En outre, dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, il convient de préciser l'origine et la nature de ces ressources ;

- l'état prévisionnel des effectifs du groupement comprenant notamment les personnels propres rémunérés sur le budget de celui-ci lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels ;

- l'engagement écrit des membres, complété par la délibération de leur instance délibérante, approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant.

Art. 2. - En cas de modification de la convention constitutive avant son échéance, un projet d'avenant à cette convention est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Si ces modifications sont substantielles, l'avenant peut prendre la forme d'une nouvelle convention constitutive.

Le projet d'avenant, ou de nouvelle convention constitutive, est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget, accompagné de la délibération de l'assemblée délibérante du groupement et de l'engagement écrit des membres.

En outre, si la modification porte notamment sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres, les pièces suivantes sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget :

- l'engagement écrit des membres qui adhèrent ou se retirent du groupement, complété par la délibération de leur instance délibérante, approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant ;

- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.

Selon la nature des modifications, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.

Art. 3. - La prorogation de la convention constitutive prend la forme d'un avenant ou, le cas échéant, d'une nouvelle convention constitutive soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Le projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive, accompagné des annexes suivantes :

- la délibération de l'assemblée délibérante du groupement approuvant la prorogation ;

- l'engagement écrit des membres, complété par la délibération de leur instance délibérante, approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant ;

- le bilan des activités réalisées par le groupement et le programme d'activités de celui-ci pour les trois années à venir ;

- le compte financier du groupement du dernier exercice approuvé par l'instance compétente du groupement ;

- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;

- l'état prévisionnel des effectifs du groupement, comprenant notamment les personnels propres rémunérés sur le budget de celui-ci lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels.

Art. 4. - En cas de dissolution du groupement intervenant avant le terme fixé par la convention constitutive ou à l'échéance de celui-ci, les délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget.

Art. 5. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack LANG

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS