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Décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil

Fonction publique et réforme de l'État - NOR : FPPA0000142D - JO du 28-12-2000, pp. 20747-20748.

Vu code civil ; D. no 93-1362 du 30-12-1993 mod. ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu.

Art. 1er. - La fiche individuelle d'état civil et de nationalité française et la fiche familiale d'état civil sont supprimées.

Art. 2. - Dans les procédures administratives instruites par les administrations, services et établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales, ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'État, les usagers justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B.

 

A

DOCUMENTS PRODUITS

B

DOCUMENTS QUE LES USAGERS SONT DISPENSÉS DE PRODUIRE

Livret de famille régulièrement tenu à jour.

Extrait de l'acte de mariage des parents.
Extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
Copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.

Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.

Certificat de nationalité française.

Carte nationale d'identité en cours de validité.

Certificat de nationalité française.
Extrait de l'acte de naissance du titulaire.

Passeport en cours de validité.

Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés.

Carte d'ancien combattant,
ou
Carte d'invalide de guerre,
ou
Carte d'invalide civil.

Extrait de l'acte de naissance du titulaire.

Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.

Certificat de nationalité française.
Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret
no 93-1362 du 30 décembre 1993.

Les administrations et organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent exiger la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées.

Ces pièces sont restituées sans délai à l'intéressé et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.

Art. 3. - En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, les administrations peuvent demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.

Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :

a) La carte nationale d'identité ;

b) Le passeport ;

c) Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;

d) Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;

e) Le livret de famille ;

f) Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;

g) La carte d'ancien combattant ;

h) La carte d'invalide de guerre ;

i) Le certificat de nationalité française ;

j) L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;

k) La copie des décisions judiciaires.

Art. 5. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil sont reçues quelle que soit la date de leur délivrance.

Art. 6. - Hormis les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire, les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article 2 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives. À défaut de notification opérée par écrit d'un nouveau domicile, la déclaration ainsi faite leur est opposable.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les procédures d'acquisition de la nationalité française.

Art. 8. - Les dispositions de l'article 6 s'appliqueront aux formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur à compter du 1er janvier 2003.

Art. 9. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Art. 10. - Le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives est abrogé.

Art. 11. - La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise LEBRANCHU