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Décision no 000859DCAJ du 20 décembre 2000 relative à la composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés publics nationaux et locaux du CNRS

Vu code des marchés publics ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 84-155 du 01-03-1984 ; D. du 31-08-2000 ; DÉC. no 000740DCAJ du 20-10-2000 ; DÉC. no 000742DCAJ du 20-10-2000.

Art. 1er. - En application de l'article 83 du code des marchés publics susvisé, il est créé auprès de chacune des personnes responsables des marchés du CNRS une commission d'adjudication ou d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés de fournitures, de prestations de service et de travaux passés par l'Établissement.

Art. 2. - La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée comme suit :

1) Lorsque la personne responsable des marchés est le directeur de l'UPS « Approvisionnements scientifiques » :

- le directeur de l'UPS « Approvisionnements scientifiques » ou son représentant, président ;

- l'agent comptable principal ou son représentant ;

- le contrôleur financier ou son représentant ;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- tout fonctionnaire ou toute personnalité dont la compétence pourra être jugée utile par le président, suivant la nature des fournitures ou des prestations de service faisant l'objet du marché.

2) Lorsque la personne responsable des marchés est le secrétaire général du CNRS :

- le secrétaire général du CNRS ou son représentant, président ;

- les directeurs ou les responsables de service en tant qu'ils sont concernés par le marché ;

- l'agent comptable principal ou son représentant ;

- le contrôleur financier ou son représentant ;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- tout fonctionnaire ou toute personnalité dont la compétence pourra être jugée utile par le président, suivant la nature des fournitures ou des prestations de service faisant l'objet du marché.

3) Lorsque la personne responsable des marchés est le délégué régional ou le délégué régional adjoint pour les marchés locaux passés par l'UPS « Approvisionnements scientifiques » pour leur compte :

- le délégué régional ou le délégué régional adjoint ou son représentant, président ;

- l'agent comptable principal ou son représentant ;

- le contrôleur financier ou son représentant ;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- tout fonctionnaire ou toute personnalité dont la compétence pourra être jugée utile par le président, suivant la nature des fournitures ou des prestations de service faisant l'objet du marché.

4) Lorsque la personne responsable des marchés est le délégué régional ou le délégué régional adjoint pour tous les autres marchés locaux :

- le délégué régional ou le délégué régional adjoint ou son représentant, président ;

- l'agent comptable secondaire de la délégation ou son représentant ;

- les directeurs d'unités ou les responsables de service de la délégation en tant qu'ils sont concernés par le marché ;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le chef du bureau des affaires immobilières de la direction des finances ou son représentant pour les marchés de travaux supérieurs au triple de la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'État ;

- tout fonctionnaire ou toute personnalité dont la compétence pourra être jugée utile par le président, suivant la nature des fournitures ou des prestations de service faisant l'objet du marché.

Art. 3. - Le secrétariat de la commission peut être assuré par un agent désigné par le président.

Art. 4. - La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est valablement constituée si trois au moins de ses membres, y compris le président, sont présents.

Art. 5. - Dans le cas où la personne responsable du marché a décidé de recourir à un appel d'offres avec concours, les prestations sont examinées par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours.

Art. 6. - Dans le cas où la personne responsable du marché a décidé de recourir à un appel d'offres sur performances, la commission d'appel d'offres doit comprendre un tiers au moins de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.

Art. 7. - Dans le cas où la personne responsable du marché a décidé de recourir à un marché de conception - réalisation, la commission d'appel d'offres se constitue en jury. Ce dernier comporte au moins un tiers de maîtres d'œuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.

Art. 8. - La décision no 977212DCAJ du 11 décembre 1997 relative à la création et à la composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres est abrogée.

Art. 9. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 20 décembre 2000.

La directrice générale,

Geneviève BERGER