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Arrêté du 28 septembre 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'État sur les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 719-11 du code de l'éducation Économie, finances et industrie - NOR : ECOB0130025A - JO du 09-10-2001, p. 15848 Vu code de l'éducation, not. art. L. 719-11 ; D. no 53-707 du 09-08-1953 mod. ; D. no 55-733 du 26-05-1955 mod., not. art. 10 ; D. no 85-605 du 13-06-1985 mod. Art. 1er. - Le contrôleur d'État du groupement d'intérêt public a une mission générale de contrôle de l'activité et de la gestion du groupement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours. Art. 2. - Le contrôleur d'État a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur du groupement ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de la réunion. Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'État a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement. Il reçoit notamment, selon une périodicité qu'il détermine : - la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; - la situation des effectifs ; - la situation de trésorerie ; - l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ; - les éléments généraux de la comptabilité analytique. Art. 4. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'État : - les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, la mise à disposition, l'avancement et la rémunération, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ; - les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ; - les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'État ; - les ordres de mission pour les déplacements hors Union européenne ; - les décisions d'attribution d'honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'État ; - les décisions portant remise gracieuse et les propositions d'admission en non-valeur ; - les décisions relatives aux placements de fonds. Art. 5. - Le contrôleur d'État doit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires émanant du contrôleur d'État, jusqu'à leur réception par celui-ci. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'État que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Le ministre de l'économie, La secrétaire d'État au budget, |