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Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; code de l’éducation, not. livre IX, titre V ; L. no 82-610 du 15-07-1982 mod. ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. no 99-587 du 12-07-1999, not. art. 7 ; D. no 84-431 du 06-06-1984 mod., not. chap. II ; D. no 85-465 du 26-04-1985 mod. ; D. no 86-434 du 12-03-1986 mod. ; D. no 89-709 du 28-09-1989 ; D. no 89-710 du 28-09-1989 ; D. no 92-70 du 16-01-1992, not. art. 6 ; D. no 92-1178 du 02-11-1992 ; avis du CTP ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche du 05-07-2001 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État du 12-07-2001 ; Conseil d’État (section des finances) entendu ; conseil des ministres entendu. TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASTRONOMES ET PHYSICIENS Chapitre Ier Dispositions communes Art. 1er. - À la fin de l’article 10 du décret du 12 mars 1986 susvisé est ajouté l’alinéa suivant : « Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. » Chapitre II Dispositions relatives aux astronomes et physiciens Art. 2. - Il est ajouté à l’article 23 du même décret les dispositions suivantes : « Une bonification d’ancienneté d’un an prise en compte pour l’avancement d’échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes et physiciens qui ont accompli, en cette qualité, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d’enseignement supérieur ou de recherche d’un État de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes et physiciens qui ont déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté au titre de la mobilité. « Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes et physiciens qui ont exercé des fonctions d’enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 12 ci-dessus, ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques, ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l’article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé. « Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. » Chapitre III Dispositions relatives aux astronomes adjoints et physiciens adjoints Art. 3. - Le troisième alinéa de l’article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce corps comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons. » Art. 4. - L’article 30 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : I. - La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La durée du stage est d’un an. ». II. - La première phrase du second alinéa est supprimée. III. - Au dernier alinéa, l’avant-dernière phrase est supprimée. Art. 5. - L’article 35 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ». II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
III. - La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d’enseignement supérieur ou de recherche d’un État de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France ». IV. - L’alinéa suivant est ajouté : « Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. » Art. 6. - L’article 36 du même décret est abrogé. Art. 7. - L’article 36-1 du même décret est modifié comme suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’avancement de la classe normale à la hors-classe des astronomes adjoints et des physiciens adjoints se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants d’astronome adjoint et de physicien adjoint de hors classe parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints remplissant les conditions définies au présent article. Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au ministre chargé de l’enseignement supérieur des propositions d’avancement, après avoir recueilli l’avis du président ou du directeur de l’établissement qui doit consulter le conseil scientifique de ce dernier ou l’organe qui en tient lieu. « Les nominations à la hors-classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. » II. - Au troisième alinéa, les termes : « parvenus au 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les termes : « parvenus au 7e échelon de la classe normale ». III. - Au quatrième alinéa, les mots : « les astronomes adjoints et physiciens adjoints de 1re classe » sont remplacés par les mots : « les astronomes adjoints et physiciens adjoints de classe normale ». Chapitre IV Dispositions diverses et transitoires Art. 8. - Les personnes nommées dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l’indice détenu dans leur précédent corps, en application de l’article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l’avant-dernier alinéa de l’article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l’échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Art. 9. - Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :
Art. 10. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D’ÉTUDES ET AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES Chapitre Ier Dispositions communes Art. 11. - À la fin de l’article 7 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est ajouté l’alinéa suivant : « Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. » Chapitre II
Dispositions relatives aux directeurs d’études de l’École Art. 12. - L’article 16 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Une bonification d’ancienneté d’un an prise en compte pour l’avancement d’échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d’études de l’École des hautes études en sciences sociales qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d’enseignement supérieur ou de recherche d’un État de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d’études de l’École des hautes études en sciences sociales qui ont déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté au titre de la mobilité. « Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d’études de l’École des hautes études en sciences sociales qui ont exercé des fonctions d’enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l’article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé. « Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. » Chapitre III
Dispositions relatives aux maîtres de conférences Art. 13. - Le deuxième alinéa de l’article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Il comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons. » Art. 14. - L’article 25 du même décret est modifié comme suit : I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ». II. - La troisième et la quatrième phrases du premier alinéa sont supprimées. Art. 15. - L’article 28 du même décret est modifié par les dispositions suivantes : I. - Au premier alinéa les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ». II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
III. - L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d’enseignement supérieur ou de recherche d’un État de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l’École des hautes études en sciences sociales qui ont déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté au titre de la mobilité. » IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. » Art. 16. - L’article 29 du même décret est abrogé. Art. 17. - L’article 30 du même décret est modifié comme suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l’école se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors-classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée à l’article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l’établissement. » II. - Au troisième alinéa, les termes : « parvenus au 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les termes : « parvenus au 7e échelon de la classe normale ». III. - Au quatrième alinéa, les termes : « 1re classe » sont remplacés par les termes : « classe normale ». Chapitre IV Dispositions diverses et transitoires Art. 18. - Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l’École des hautes études en sciences sociales à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l’indice détenu dans leur précédent corps, en application de l’article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l’avant-dernier alinéa de l’article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l’échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Art. 19. - Les maîtres de conférences de l’École des hautes études en sciences sociales de 2e et 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :
Art. 20. - Pour l’application aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIRECTEURS D’ÉTUDES ET AUX MAÎTRES Chapitre Ier Dispositions communes Art. 21. - À la fin de l’article 7 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est ajouté l’alinéa suivant : « Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. » Chapitre II
Dispositions relatives aux directeurs d’études de l’École pratique Art. 22. - L’article 16 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Une bonification d’ancienneté d’un an prise en compte pour l’avancement d’échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d’études de l’École pratique des hautes études et de l’École nationale des chartes qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d’enseignement supérieur ou de recherche d’un État de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d’études de l’École pratique des hautes études et de l’École nationale des chartes qui ont déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté au titre de la mobilité. « Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d’études de l’École pratique des hautes études et de l’École nationale des chartes qui ont exercé des fonctions d’enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l’article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé. « Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. » Chapitre III
Dispositions relatives aux maîtres de conférences de l’École pratique Art. 23. - Le deuxième alinéa de l’article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Il comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons. » Art. 24. - L’article 25 du même décret est modifié comme suit : I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ». II. - La troisième et la quatrième phrase du premier alinéa sont supprimées. III. - Dans le quatrième alinéa, l’avant-dernière phrase est supprimée. Art. 25. - L’article 28 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ». II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
III. - L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d’enseignement supérieur ou de recherche d’un État de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l’École pratique des hautes études et de l’École nationale des chartes qui ont déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté au titre de la mobilité ». IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. » Art. 26. - L’article 29 du même décret est abrogé. Art. 27. - L’article 30 du même décret est modifié comme suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1o ou 2o de l’article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l’établissement. » II. - Au troisième alinéa, les termes : « parvenus au 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les termes : « parvenus au 7e échelon de la classe normale ». III. - Au quatrième alinéa, les termes : « 1re classe » sont remplacés par les termes : « classe normale ». Chapitre IV Dispositions diverses et transitoires Art. 28. - Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l’École pratique des hautes études et de l’École nationale des chartes à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l’indice détenu dans leur précédent corps, en application de l’article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l’avant-dernier alinéa de l’article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l’échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Art. 29. - Les membres du corps des maîtres de conférences de l’École pratique des hautes études et de l’École nationale des chartes de 2e et 1re classe, sont classés conformément au tableau suivant :
Art. 30. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROFESSEURS ET AUX MAÎTRES DE Chapitre Ier Dispositions communes Art. 31. - À la fin de l’article 8 du décret du 2 novembre 1992 susvisé est ajouté l’alinéa suivant : « Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. » Chapitre II
Dispositions relatives aux professeurs Art. 32. - Au 1o de l’article 14 du même décret les termes : « date d’examen des candidatures par le Conseil national des universités » sont remplacés par les termes : « date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’envoi des dossiers aux rapporteurs désignés par le Conseil national des universités ». Art. 33. - L’article 15 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au troisième alinéa les termes : « la commission de groupe compétente du Conseil national des universités » sont remplacés par les termes : « le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section ». II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle procède toutefois à l’audition des candidats. » Art. 34. - L’article 21 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Une bonification d’ancienneté d’un an prise en compte pour l’avancement d’échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs du Muséum national d’histoire naturelle qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d’enseignement supérieur ou de recherche d’un État de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs du Muséum national d’histoire naturelle qui ont déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté au titre de la mobilité. « Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs du Muséum national d’histoire naturelle qui ont exercé des fonctions d’enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l’article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé. « Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. » Chapitre III
Dispositions relatives aux maîtres de conférences Art. 35. - Le deuxième alinéa de l’article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Il comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons. » Art. 36. - Il est inséré après le premier alinéa de l’article 29 du même décret l’alinéa suivant : « Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d’histoire naturelle prévue à l’article 13 ci-dessus sont dispensés d’une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d’histoire naturelle. » Art. 37. - Au 1o de l’article 30 du même décret les termes : « date d’examen des candidatures par le Conseil national des universités » sont remplacés par les termes : « date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’envoi des dossiers aux rapporteurs désignés par le Conseil national des universités ». Art. 38. - L’article 31 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au troisième alinéa les termes : « la commission de groupe compétente du Conseil national des universités » sont remplacés par les termes : « le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section ». II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle procède toutefois à l’audition des candidats. » Art. 39. - L’article 34 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, la durée de deux ans est remplacée par celle d’un an. II. - La troisième phrase du premier alinéa de l’article 34 est supprimée. III. - Le dernier alinéa est supprimé. Art. 40. - L’article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : I. - Au premier alinéa les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ». II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
III. - L’avant-dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d’enseignement supérieur ou de recherche d’un État de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle qui ont déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté au titre de la mobilité. » IV. - Il est ajouté l’alinéa suivant : « Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. » Art. 41. - L’article 38 du même décret est abrogé. Art. 42. - L’article 39 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences du Muséum d’histoire naturelle se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition d’une commission composée des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle et personnels assimilés, membres du conseil scientifique de l’établissement, ainsi que des professeurs élus en application de l’article 22 ci-dessus et d’un maître de conférence élu par chacune des commissions de spécialistes mentionnées à l’article 10 ci-dessus par un vote à bulletins secrets au scrutin majoritaire à deux tours. Les commissions de spécialistes siègent en ce cas en formation restreinte aux maîtres de conférences et personnels assimilés. » II. - Au troisième alinéa, les termes : « parvenus au 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les termes : « parvenus au 7e échelon de la classe normale ». III. - Au quatrième alinéa, les termes : « 1re classe » sont remplacés par les termes : « classe normale ». Chapitre IV Dispositions diverses et transitoires Art. 43. - Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l’indice détenu dans leur précédent corps, en application de l’article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l’avant-dernier alinéa de l’article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l’échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Art. 44. - Les membres du corps des maîtres de conférences de 2e et 1re classe du Muséum national d’histoire naturelle sont classés conformément au tableau ci-après :
Art. 45. - Pour l’application aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :
Art. 46. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État, le ministre de la recherche et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et s’appliquera au 1er janvier 2002. Fait à Paris, le 20 décembre 2001. Jacques CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel JOSPIN Le ministre de l’éducation nationale, Jack LANG
Le ministre de l’économie, Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique Michel SAPIN Le ministre de la recherche, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG La secrétaire d’État au budget, Florence PARLY |