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Vu L. no 82-610 du 15-07-1982 mod. ; D. no 85-733 du 17-07-1985 ; D. no 91-267 du 06-03-1991 ; D. no 99-1081 du 20-12-1999 ; D. no 2001-125 du 06-02-2001. Art. 1er. - Les dispositions de l’article 1er du décret du 20 décembre 1999 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Le montant annuel des compléments de rémunération qu’un fonctionnaire ou qu’un agent non fonctionnaire peut percevoir d’une entreprise à laquelle il apporte son concours scientifique dans les conditions déterminées par l’article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E. » Art. 2. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État, le ministre de la recherche et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 mars 2002. Lionel JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale, Jack LANG
Le ministre de l’économie, Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique Michel SAPIN Le ministre de la recherche, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG La secrétaire d’État au budget, Florence PARLY |