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Circulaire no 020001DRH du 20 septembre 2002 relative à l'annualisation du service à temps partiel au CNRS

Direction des ressources humaines

Le décret no 2002-1072 du 7 août 2002 institue au profit des fonctionnaires de l’État et de ses agents non titulaires un service à temps partiel annualisé. Ce service est notamment régi par les dispositions statutaires relatives au temps partiel des fonctionnaires de l’État.

Le principe de l’annualisation du service à temps partiel se traduit par une durée de service variable tout au long de l’année ou d’une partie de l’année qui tient compte des nécessités de service et des besoins personnels de l’agent.

I. - Population

Sont concernées pour le CNRS :

• toutes les catégories de personnels pouvant prétendre à l’exercice de leurs fonctions à temps partiel :

– les fonctionnaires titulaires ;

– les fonctionnaires stagiaires ;

– les agents non titulaires employés depuis plus d’un an ;

sous réserve du respect des nécessités du service.

• quel que soit le motif de la demande d’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel, notamment :

– dans le cadre d’un mi-temps de droit pour raisons familiales ;

– dans le cadre d’une cessation progressive d’activité qui n’est autre qu’une des formes d’exercice de l’activité à temps partiel.

Tout agent exerçant d’ores et déjà un service à temps partiel peut dorénavant demander à organiser son service sur l’année.

II. - Modalités d’octroi

L’octroi de cette autorisation d’exercice à temps partiel est subordonné à deux conditions :

– une demande formelle de l’agent ;

– la conciliation des intérêts de l’agent avec ceux du service (le chef de service peut suggérer des modifications de la répartition proposée par l’agent afin de tenir compte des contraintes de service).

L’autorisation est donc accordée pour l’année dans sa globalité, renouvelable deux fois par tacite reconduction. Cette autorisation induit nécessairement la définition préalable des périodes travaillées et non travaillées fixées d’un commun accord par l’agent et le responsable d’unité ou chef de service.

Au-delà de trois ans, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande expresse de l’agent et d’une décision expresse du CNRS.

III. - Modalités d’organisation du temps partiel sur l’année

A. - Règle de détermination des périodes travaillées et non travaillées

Principe :

La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée annuelle du service cumulée sur l’année, que les agents de même grade exerçant à temps plein doivent effectuer.

Calcul :

Les obligations annuelles d’exercice des agents travaillant à temps partiel sont calculées chaque année, pour chaque agent.

Exemple : Cas d’un agent CNRS travaillant à temps plein. La base de calcul de ses obligations annuelles sera de :

1600 heures aux termes de l’article 1er du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État.

Obligations annuelles des agents travaillant à temps partiel

Obligation annuelle des agents exerçant à temps plein

1600 heures

Quotité de temps partiel

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Obligations annuelles de l’agent exerçant à temps partiel

800

960

1 120

1 280

1 440

B. - Définition préalable des conditions d’exercice pour chaque agent

L’élaboration de la décision d’autorisation d’exercice de service à temps partiel annualisé devra comprendre :

– les conditions d’exercice du service sur l’année en alternant les périodes travaillées (dates de début et de fin) et non travaillées (dates de début et de fin) ;

– la répartition des horaires de travail à l’intérieur de ces périodes (limites maximales quotidiennes et hebdomadaires) ;

– les modalités de liquidation des droits à congés annuels (dates exactes).

Remarque : aucun horaire moyen hebdomadaire n’est exigé, seule l’obligation d’effectuer le total des heures prévues sur l’année de référence est requise. Toutefois, dans un souci de bonne organisation des services, il apparaît préférable de retenir les obligations horaires hebdomadaires retenues pour les agents travaillant à temps plein.

IV. - Modification des conditions d’exercice

Les conditions d’exercice du temps partiel annualisé définies par l’autorisation peuvent être modifiées, à titre exceptionnel, sous réserve du respect d’un délai d’un mois.

• À l’initiative de l’agent pour des motifs graves le plaçant dans l’incapacité d’exercer ses obligations telles que définies dans l’autorisation. Il s’agit essentiellement des cas affectant la situation familiale de l’agent et qui nécessitent une réorganisation de ses obligations de service (maladie du conjoint ou de l’enfant).

• À l’initiative de l’administration pour des motifs qui ne peuvent être liés qu’à la nécessité du service et après consultation de l’agent concerné.

Nota bene : En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente pour les règles de droit commun peut être saisie.

V. - La rémunération du service à temps partiel annuel

A. - Détermination de la rémunération mensuelle

Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel dans un cadre annuel perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que le temps partiel de droit commun.

Toutefois, cette rémunération est lissée mensuellement sur l’année. Ainsi, l’agent percevra tout au long de l’année le même traitement mensuel quelle que soit la quotité de travail qu’il aura effectuée sur le mois considéré.

B. - Régularisation de la rémunération

Au terme de la période d’autorisation ou en cas d’interruption anticipée de l’autorisation, il convient de vérifier si l’agent a respecté ses obligations de service. Dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas été respectées, il convient d’opérer des retenues sur le traitement ou, à défaut, un reversement pour trop-perçu de rémunération.

Remarque : le décret relatif à l’annualisation du temps partiel prévoit en son article 4 la possibilité d’effectuer des travaux supplémentaires pendant les périodes travaillées.

VI. - Congés de maladie, de maternité ou d’adoption, de formation

A. - Congés de maladie

Trois hypothèses peuvent se présenter quand l’agent est placé en congé de maladie :

– au cours d’une période travaillée : les périodes qui devaient être travaillées sont comptabilisées comme du travail effectif ;

– au cours d’une période non travaillée : le congé de maladie n’a aucune incidence sur le calcul des obligations annuelles de service ;

– au cours d’une période de congé annuel : les jours de congés annuels sont reportés pour la durée du congé de maladie.

B. - Congé de maternité ou d’adoption et de formation

L’exercice du temps partiel est suspendu lors du congé de maternité ou d’adoption de la même façon que dans le cadre d’un temps partiel de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel.

À l’issue du congé, l’agent reprend son activité à temps partiel pour la période restant à courir.

C. - Congé de formation

Le système est identique à celui des agents exerçant un temps partiel de droit commun.

Fait à Paris, le 20 septembre 2002.

La directrice des ressources humaines,

Liliane FLABBÉE

Fond textuel

• Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

• Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

• Décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;

• Décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État ;

• Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État ;

• Décret no 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État.