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Décision no 020102DAJ du 20 novembre 2002 fixant les règles de composition des commissions d’appel d’offres et des jurys pour l’ensemble des marchés publics nationaux et locaux du Centre national de la recherche scientifique à l’exception des marchés dont la PRM est le directeur de l’INSU ou le directeur de l’IN2P3

Direction des affaires juridiques

Vu code des marchés publics, not. art. 21, 23, 24, 25 et 70 ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 84-155 du 01-03-1984 ; D. du 31-08-2000 ; DÉC. no 020021DCAJ du 27-02-2002 mod. ; DÉC. no 020024DCAJ du 28-02-2002 ; DÉC. no 953152SJUR du 30-11-1995 mod. ; DÉC. no 987924DCAJ du 14-09-1998 mod. ; DÉC. no 000207DCAJ du 20-03-2000 ; DÉC. no 999148DCAJ du 20-12-1999 ; DÉC. no 000742DCAJ du 20-10-2000 mod. ; INS. du 28-08-2001.

Art. 1er. - En application de l’article 21 du code des marchés publics, il est créé auprès de chaque personne responsable des marchés du CNRS, hormis les directeurs de structures opérationnelles de recherche ou de service et les directeurs des instituts nationaux, une commission d’appel d’offres pour l’ensemble des marchés publics relevant de sa compétence.

Art. 2. - La commission d’appel d’offres est composée comme suit :

1) Lorsque la personne responsable des marchés est le directeur de l’UPS « Approvisionnements scientifiques » :

Sont membres de la commission avec voix délibérative :

– le directeur de l’UPS « Approvisionnements scientifiques » ou son représentant, président ;

– un représentant des unités en tant qu’elles sont concernées par le marché ;

– un à deux représentant(s) des délégations ;

– un représentant des départements scientifiques ;

– un à trois fonctionnaire(s) de catégorie A désigné(s) par le président en raison de sa/leur compétence suivant la nature des fournitures ou des prestations de service faisant l’objet du marché.

Pour les marchés de matériel informatique :

– le directeur des systèmes d’information ou son représentant ;

Sont membres de la commission avec voix consultative :

– l’agent comptable principal ou son représentant ;

– un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

2) Lorsque la personne responsable des marchés est le délégué régional de la circonscription Paris Michel-Ange pour les marchés publics définis au II. D de la décision no 020021DCAJ du 27 février 2002 modifiée :

Sont membres de la commission avec voix délibérative :

– le délégué régional de la circonscription Paris Michel-Ange ou son représentant, président ;

– le chef des services financiers de la délégation Paris Michel-Ange ou son représentant ;

– les directeurs ou les responsables de services centraux en tant qu’ils sont concernés par le marché ;

– un à trois fonctionnaire(s) de catégorie A désigné(s) par le président en raison de sa/leur compétence suivant la nature des fournitures ou des prestations de service faisant l’objet du marché.

Sont membres de la commission avec voix consultative :

– l’agent comptable principal ou son représentant ;

– un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

3) Lorsque la personne responsable des marchés est le délégué régional ou le délégué régional adjoint :

Sont membres de la commission avec voix délibérative :

– le délégué régional ou le délégué régional adjoint ou son représentant, président ;

– le chef des services financiers de la délégation ou son représentant ;

– les directeurs d’unités ou les responsables de service de la délégation en tant qu’ils sont concernés par le marché ;

– un représentant de la direction des finances pour les marchés de travaux relatifs à un ouvrage ou une opération dont le montant est supérieur au triple du seuil des marchés passés sans formalités préalables ;

– un à trois fonctionnaire(s) de catégorie A désigné(s) par le président en raison de sa/leur compétence suivant la nature des fournitures ou des prestations de service faisant l’objet du marché.

Sont membres de la commission avec voix consultative :

– un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 3. - Le secrétariat de la commission peut être assuré par un agent désigné par le président.

Art. 4. - La commission d’appel d’offres est valablement constituée lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative, y compris le président, sont présents ou représentés. Les autres modalités de fonctionnement de la commission sont celles fixées par l’article 23 du code des marchés publics.

Art. 5. - Dans le cas où la personne responsable des marchés a décidé de recourir à un appel d’offres sur performances, la commission est composée des membres de la commission d’appel d’offres auxquels sont adjointes des personnalités désignées par la personne responsable des marchés en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres.

Le nombre de ces personnalités est au moins égal au tiers du nombre des membres de la commission d’appel d’offres ainsi créée. Ces personnalités ont voix délibérative.

Art. 6. - Dans le cas où la personne responsable des marchés a décidé de recourir à la procédure du concours, les prestations sont examinées par un jury composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.

Ce jury est constitué à partir de la commission d’appel d’offres défini à l’article 2, à laquelle la personne responsable des marchés peut adjoindre des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, sans que leur nombre ne puisse excéder cinq.

Lorsqu’une qualification ou expérience particulière est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent avoir la même qualification ou la même expérience.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

Art. 7. - Dans le cas où la personne responsable des marchés a décidé de recourir à un marché de conception – réalisation, la commission d’appel d’offres se constitue en jury. Ce dernier est composé des membres de la commission d’appel d’offres auxquels s’ajoutent des maîtres d’œuvre désignés par la personne responsable des marchés.

Ces maîtres d’œuvre doivent être indépendants des candidats et du maître de l’ouvrage et compétents au regard de l’ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir au titre de sa conception. Ces derniers représentent au moins un tiers du jury et ont voix délibérative.

Art. 8. - Dans le cadre de chaque procédure, la liste nominative des membres de la commission ou du jury ad hoc est arrêtée par le président, dans le respect des dispositions de l’article 2.

Le président convoque les membres dans le délai prévu à l’article 23 du code des marchés publics. Cette convocation est accompagnée d’une copie de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, du règlement particulier de la consultation et du CCAP.

Cette communication peut être effectuée par voie électronique.

Art. 9. - La décision no 000859DCAJ du 20 décembre 2000 relative à la composition des commissions d’adjudication ou d’appel d’offres pour l’ensemble des marchés publics nationaux et locaux du CNRS est abrogée.

Les dispositions de la décision no 010134DCAJ du 31 octobre 2001 désignant le délégué régional de la circonscription Paris Michel-Ange en qualité de PRM des marchés relatifs à la réalisation du projet BFC et portant composition de la commission d’appel d’offres afférente sont maintenues.

Art. 10. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 20 novembre 2002.

La directrice générale,

Geneviève BERGER