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Instruction no 030001DDRI du 21 janvier 2003 relative aux mises à dispositions « interorganismes » et « stage recherche » à l’étranger

Direction des relations internationales

La présente instruction précise, en ce qui concerne le cas particulier d’une localisation à l’étranger, l’instruction no 920543SPER du 31 juillet 1992 relative à la définition des règles applicables au CNRS en matière de mise à disposition, prise en application des articles 244 et 251 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Elle vise à assurer une bonne articulation entre cette réglementation et celle découlant du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié relatif au calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger.

Il convient de rappeler que l’instruction no 920543SPER du 31 juillet 1992 distingue quatre types de mises à disposition :

– les mises à disposition « convention interorganismes »,

– les mises à disposition « stage recherche »,

– les mises à disposition « d’intérêt général »,

– les mises à disposition « entreprise ».

La présente note ne concerne que les mises à dispositions « convention inter- organismes » et les mises à disposition « stage recherche », les deux autres types de mises à disposition étant régis par des dispositions particulières.

Elle commente plus particulièrement la section III « Rôle des différents acteurs dans la procédure de mise à disposition » de ladite instruction, pour ce qui concerne une localisation à l’étranger :

1) Demande de mise à disposition

Le chercheur, ingénieur, technicien ou administratif candidat à une mise à disposition à l’étranger en effectue la demande au moins quatre mois avant la date de prise de fonction envisagée, qu’il transmet, sous couvert et avec l’avis favorable de son directeur de laboratoire, au directeur de son département scientifique.

Un premier document de l’organisme d’accueil étranger marquant son intérêt pour l’opération doit également être joint.

2) Relations avec le partenaire étranger

Le directeur du département scientifique transmet le dossier au directeur des relations internationales et lui indique si cette mise à disposition entre dans les actions prioritaires du département et ouvre en conséquence droit aux dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967.

Dans tous les cas, le directeur des relations internationales négocie avec l’organisme d’accueil une convention de mise à disposition. Il s’appuie en tant que de besoin sur les bureaux et antennes du CNRS à l’étranger.

Par délégation de signature du directeur général du CNRS, il signe ladite convention.

3) Décision de mise à disposition

a) Si la mise à disposition de l’agent ne fait pas l’objet d’une indexation de son traitement, le directeur des relations internationales transmet le dossier au délégué régional dont relève l’agent. Ce dernier assure la mise en œuvre de la mise à disposition conformément à l’instruction no 920543SPER du 31 juillet 1992.

b) Dans le dispositif en vigueur, les agents à l’étranger bénéficiant d’un salaire indexé sont gérés par la délégation Paris A. Si la mise à disposition est accompagnée d’une indexation, le délégué régional compétent en ce qui concerne le laboratoire du chercheur ou de l’ITA transfère son dossier au délégué régional de Paris A. Ce dernier établit une décision de mise à disposition confirmant le bénéfice d’une indexation de traitement, et la soumet à la signature du directeur général du CNRS. Après signature de la décision, il met en œuvre la mise à disposition.

Fait à Paris, le 21 janvier 2003.

Le secrétaire général,

Jacques BERNARD