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Circulaire no 030001DRH du 13 février 2003 relative à l’indemnisation et à la compensation des sujétions et astreintes

Direction des ressources humaines

PRÉAMBULE

Le décret no 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique dispose en son article 3 que cette prime « peut être majorée, notamment, à titre de compensation des sujétions, astreintes, interventions au cours des astreintes et contraintes particulières de travail mentionnées par les articles 1er, 5 et 9 du décret du 25 août 2000 [relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’État] ».

En l’occurrence, c’est au titre des dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé que sont caractérisées les sujétions et les astreintes.

* * *

Dans le cadre de leurs fonctions, certains agents sont amenés à supporter des contraintes particulières de travail les soumettant ainsi à des sujétions ou à des astreintes. Ces contraintes particulières de travail sont régies par un cadre réglementaire spécifique permettant de les caractériser et de définir le moyen de leur indemnisation.

Peuvent connaître au titre de leurs fonctions des sujétions et astreintes, les catégories de personnels suivantes :

• Les personnels ITA stagiaires et titulaires du CNRS et de physique nucléaire ;

• Les personnels contractuels techniques et administratifs du CNRS régis par les dispositions du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 ;

• Les agents recrutés sur contrat à durée déterminée y compris les recrutements à temps incomplet.

Les sujétions, astreintes et travail en horaires décalés sont assumés sur la base du volontariat, et répondent à deux situations distinctes :

– des fonctions pour lesquelles des contraintes sont explicitement définies lors du recrutement et font l’objet d’un accord entre l’agent et l’autorité hiérarchique aux fins de fixer le cadre d’exercice de la fonction ;

– des fonctions pour lesquelles aucune contrainte particulière de travail n’est définie lors du recrutement, l’agent étant amené à répondre à ces obligations de manière occasionnelle ou en cours de carrière.

L’organisation des régimes spécifiques de travail et l’appréciation des charges d’astreinte sont de la responsabilité du directeur d’unité qui dispose, en ce domaine, d’une marge d’appréciation. L’organisation des régimes spécifiques de travail, ainsi que les modalités d’indemnisation ou de compensation, sont soumises au conseil d’unité et intégrées au règlement intérieur de l’unité. Elles doivent faire l’objet d’une validation par le délégué régional.

De surcroît, le bénéfice d’une indemnisation financière et/ou d’une compensation en temps de repos au titre des sujétions et astreintes est subordonné à l’existence, dans ce règlement intérieur, de dispositions particulières réglementant l’aménagement et la réduction du temps de travail au sens du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT, conformément aux prescriptions de la décision no 010055DRH du 23 octobre 2001 relative au cadrage national pour la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail au CNRS.

Compte tenu de l’hétérogénéité des situations, la décision no 030017DRH en date du 13 février 2003 de la directrice générale du CNRS détermine ces situations et les actualise en tant que de besoin.

Les départements scientifiques pour ce qui les concerne et le bureau de pilotage et de coordination pour les moyens communs définissent de manière plus précise les situations d’emploi pouvant ouvrir droit à indemnisation au titre des sujétions et astreintes, déterminées par la décision précitée de la directrice générale.

I. - LES SUJÉTIONS

Les horaires normaux applicables au CNRS correspondent à la plage horaire 8 h/21 h. Le cycle hebdomadaire varie entre 36 h 11 et 38 h 30 et est fonction du nombre de jours de congés auxquels les agents peuvent prétendre (32 jours ouvrés de congés annuels, 0 à 13 jours de RTT, 2 jours de fractionnement si au moins 8 jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre). Les horaires décalés, quant à eux, correspondent à la plage horaire de 19 h à 7 h le lendemain matin sous réserve d’un travail minimum de 2 h.

A - Définition des sujétions

Au regard des dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application dans les EPST du décret du 25 août 2000 relatif à l’ARTT, les sujétions et contraintes particulières de travail ainsi que les obligations liées au travail auxquelles peuvent être soumis certains personnels correspondent aux situations suivantes :

1. travail de nuit (période au moins comprise entre 22 h et 5 h ou entre 22 et 7 h si 7 h consécutives), le dimanche, les jours fériés, le samedi en dehors des horaires habituels de fonctionnement du service ;

2. travail en horaires décalés avant 7 h ou après 19 h, sous réserve d’un travail minimum de 2 heures ;

3. variation importante de la durée hebdomadaire du travail par rapport à la durée prévue par l’article 3 de l’arrêté du 31 août 2001 relatif à l’ARTT ;

4. travaux conduisant à des déplacements fréquents et prolongés, en dehors des heures normales et du lieu habituel de travail, et nécessaires à l’exercice des fonctions habituelles de l’agent dans le cadre de son activité principale. Sont exclus les déplacements occasionnels en France ou à l’étranger.

B - Régime indemnitaire des sujétions

1. - Personnels concernés

1.1. - Ingénieurs et personnels techniques de la recherche

Des attributions exceptionnelles de primes peuvent être accordées à 30 % de l’effectif total au maximum des personnels concernés par la PPRS (corps IT).

Lorsque les personnels sont soumis à des sujétions relevant des situations d’emploi visées par la décision de la directrice générale susmentionnée, ces attributions exceptionnelles ne peuvent excéder le triple des taux moyens pour 25 % de cet effectif. Pour 5 % de cet effectif au maximum, elles peuvent atteindre le quintuple des taux moyens.1

1.2. - Personnels administratifs2

L’indemnisation des personnels de la filière administrative soumis à des sujétions se fera au titre de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) en fonction du corps et du grade d’appartenance de l’agent.

La rémunération maximale (IFTS + sujétions) ne peut être supérieure aux plafonds réglementaires de cette indemnité.

1.3. - Ingénieurs et techniciens de physique nucléaire

L’indemnisation des personnels de physique nucléaire soumis à sujétions se fera au titre de la prime de participation aux expériences (PPE) en fonction du corps et du grade d’appartenance de l’agent.

La rémunération maximale (PPE + sujétions) ne peut être supérieure aux taux plafonds réglementaires.

1.4. - Personnels contractuels techniques et administratifs régis par le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959

L’indemnisation des personnels contractuels techniques et administratifs se fera au titre de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) dans les conditions prévues par l’arrêté du 18 décembre 1974 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la PPRS.

L’indemnisation des personnels contractuels administratifs se fera au titre de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) dans les conditions prévues par l’arrêté du 14 juin 2002 fixant la liste des agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminé en fonction dans les établissements publics scientifiques et technologiques éligibles à l’IFTS.

2. - Modalités d’indemnisation

Les taux moyens individuels de la PPRS, de la PPE ainsi que le montant moyen de l’IFTS, seront majorés en fonction des règles d’indemnisation suivantes :

2.1. - Heures effectuées dans le cadre de la durée du cycle hebdomadaire de référence :

– travail le week-end* : majoration de 75 % par heure

– travail les jours fériés* et nuits des jours fériés** : majoration de 100 % par heure***

* Plafond : un dimanche ou jour férié par période de trois semaines.

** Un plafond pour le travail de nuit est fixé comme suit : 10 nuits par période de 30 jours pour un même agent, que ce travail soit effectué de nuit la semaine, le week-end ou un jour férié.

*** Ce taux est également appliqué aux nuits précédant et suivant les jours fériés.

2.2. - Heures effectuées en horaires décalés, dans le cadre de la durée du cycle hebdomadaire de référence :

– majoration de 75 % par heure

2.3. - Heures effectuées au-delà de la durée du cycle hebdomadaire de référence* :

– réalisées de jour et en semaine : majoration de 50 % par heure

– réalisées en horaires décalés ou le week-end : majoration de 100 % par heure

* Maximum de 15 heures mensuelles.

2.4. - Missions (voir fiches techniques 1, 2 et 3) :

2.4.1. - Missions embarquées

• de courte durée, comprises dans la journée

Versement de l’indemnité pour service à la mer, par journée de sortie d’une durée supérieure à 4 heures. Cette indemnité est exclusive de toute indemnité pour frais de mission.

Montant journalier fixé par l’arrêté du 6 juillet 2000 : 8,13 € ou 13,82 € pour sortie hors quadrilatère des eaux européennes.

• de durée moyenne, inférieures ou égales à 15 jours

Indemnisation journalière, au titre des sujétions, d’un montant équivalent à 12 points d’indice majoré (IM).

• de longue durée, supérieures à 15 jours :

Les personnels assurant des missions embarquées, d’une durée supérieure à 15 jours, perçoivent, au titre des sujétions, à compter du 16e jour, une indemnisation journalière de :

– montant équivalent à 12 points d’indice majoré (IM) pour des missions en zone européenne ;

– montant équivalent à 12 points d’indice majoré (IM) pour des missions hors zone européenne, avec application d’un coefficient multiplicateur de 1,65, soit un montant équivalent à 20 points d’indice majoré (IM) ;

– montant équivalent à 12 points d’indice majoré (IM) pour des missions en zone polaire, avec application d’un coefficient multiplicateur de 1,73, soit un montant équivalent à 21 points d’indice majoré (IM).

NB : Les missions embarquées de moyenne et de longue durées supérieures à 15 jours ne peuvent donner lieu à l’attribution de l’indemnité pour service à la mer, dans la mesure où cette dernière est exclusive de toute indemnité pour frais de mission ou de toutes rémunérations pour travaux supplémentaires ou de nuit.

2.4.2. - Missions de terrain présentant des conditions difficiles

• Les missions de terrain sont indemnisées au titre des frais de mission.

• Les personnels assurant des missions longues de terrain présentant des conditions difficiles, d’une durée supérieure à 15 jours perçoivent, au titre des sujétions, à compter du 16e jour, une indemnisation journalière de :

– montant équivalent à 12 points d’indice majoré (IM) pour des missions en zone européenne ;

– montant équivalent à 12 points d’indice majoré (IM) pour des missions hors zone européenne ou en haute altitude, avec application d’un coefficient multiplicateur de 1,65, soit un montant équivalent à 20 points d’indice majoré (IM) ;

– montant équivalent à 12 points d’indice majoré (IM) pour des missions en zone polaire, avec application d’un coefficient multiplicateur de 1,73, soit un montant équivalent à 21 points d’indice majoré (IM).

* * *

Remarque :

L’indemnisation des sujétions assumées dans le cadre des missions embarquées et des missions de terrain décrites aux paragraphes précédents ne doit ni interdire, ni faire obstacle aux possibilités de modulations individuelles de la PPRS, de la PPE ou de l’IFTS décidées semestriellement par le directeur d’unité.

En conséquence, dans le cadre de la rémunération maximale pouvant être versée aux agents, le nombre de journées de mission pouvant ouvrir droit à indemnisation au cours de 12 mois consécutifs est limitée à :

– 60 jours (2 mois) pour les missions hors zone européenne ;

– 90 jours (3 mois) pour les missions en zone européenne.

Au-delà de ces périodes, les sujétions assumées ne donnent plus lieu à indemnisation.

* * *

Missions dans les TAAF :

Les missions dans les TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) sont exclues de l’objet de cette circulaire dans la mesure où elles sont soumises à un régime indemnitaire spécifique déterminé par le décret no 68-568 du 21 juin 1968. (Voir fiche technique 3).

* * *

3. - Calcul de la rémunération horaire

Le salaire horaire de base est déterminé comme suit :

Traitement annuel brut + Indemnité de résidence annuelle
1820 heures3

Le salaire horaire de base est révisé automatiquement en fonction des augmentations des traitements de la fonction publique.

C - Régime compensatoire en temps de repos

Lorsque les sujétions ne sont pas compensées ou ne sont pas compensables par une majoration de la PPRS, de la PPE ou de l’IFTS, ces mêmes sujétions donnent lieu à compensation en temps de repos comme suit4 :

– samedi : 50 % de la durée de sujétion (ex. : pour 1 h de sujétion, repos d’ une 1/2 h)

– dimanche : 50 % de la durée de sujétion

– jours fériés : 50 % de la durée de sujétion

– travail de nuit : 50 % de la durée de sujétion

– travail en horaires décalés : 20 % de la durée de sujétion

– variation importante de la durée hebdomadaire du travail : 10 % du dépassement horaire.

Les compensations en temps de repos, occasionnées par des sujétions survenues dans le cadre de déplacements fréquents et prolongés en dehors des heures normales et du lieu habituel de travail, consistent en l’octroi d’un repos compensateur ne pouvant excéder 2 h par jour.

II. - LES ASTREINTES

A - Définition des astreintes

La période d’astreinte est définie comme la période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure de répondre à une sollicitation professionnelle et, si nécessaire, d’assurer une intervention sur le lieu de travail.

Le temps d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif.5

Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans les cas suivants :

– pour effectuer des opérations de maintenance des bâtiments et des installations techniques ;

– pour effectuer toutes opérations permettant d’assurer la sécurité des installations, des biens et des personnes ;

– pour permettre le fonctionnement continu des services, notamment les systèmes informatiques, les équipements scientifiques et les dispositifs expérimentaux.

B - Régime indemnitaire des astreintes

Il faut différencier le temps d’astreinte du temps d’intervention durant l’astreinte qui sont indemnisés de manière différente.

1. - Temps d’astreinte :

– par nuit (période au moins comprise entre 22 h et 5 h ou entre 22 h et 7 h si 7 heures consécutives) d’astreinte : indemnisation forfaitaire d’un montant équivalent à 15 points d’indice majoré (IM) ;

– par période quotidienne d’astreinte en semaine, pour les équipements travaillant en continu (15 heures maximum) : indemnisation forfaitaire d’un montant équivalent à 15 points d’indice majoré (IM) ;

– par journée (24 h) de week-end d’astreinte ou jour férié en semaine : indemnisation forfaitaire d’un montant équivalent à 25 points d’indice majoré (IM).

2. - Temps d’intervention durant l’astreinte :

– intervention durant l’astreinte : indemnisation selon la majoration horaire prévue pour les sujétions (travail en horaires décalés, le week-end, les jours fériés).

C - Régime compensatoire en temps de repos

Lorsqu’elles ne sont pas compensées ou ne sont pas compensables par une majoration de la PPRS, de la PPE ou de l’IFTS, les astreintes auxquelles sont soumis les personnels du CNRS et les interventions pendant les astreintes donnent lieu à une compensation en temps de repos égale à un pourcentage de la durée du travail effectuée6 :

1. - Temps d’astreinte :

– 10 % de la durée de l’astreinte (ex. : pour 1 h d’astreinte, 6 mn de repos).

2. - Temps d’intervention durant l’astreinte :

– durée de l’intervention + 50 % de cette durée (ex. : pour 1 h d’intervention, repos de 1 h 30).

III. - RÉMUNÉRATION MAXIMALE

La rémunération à laquelle peut prétendre un agent - total de la PPRS ou de la PPE ou de l’IFTS et de l’indemnisation - au titre de contraintes particulières de travail, sujétions et astreintes, devra être comprise dans les limites fixées comme suit :

1. - Ingénieurs et personnels techniques de la recherche (IT)

La rémunération maximale, servie mensuellement, est versée dans le cadre de la PPRS. Ainsi, lorsque des agents sont soumis à des contraintes particulières, sujétions ou astreintes identifiées par la directrice générale de l’établissement, le taux moyen peut être multiplié7 :

– par 3 pour 25 % maximum de l’effectif concerné par la PPRS ;

– par 5 pour 5 % maximum de cet effectif.

En tout état de cause, le cumul des montants de PPRS perçus dans l’année et de l’indemnisation au titre des sujétions et astreintes ne pourra excéder les plafonds exceptionnels précités.

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence au regard du processus ordinaire de détermination des primes semestrielles, et des barèmes régulièrement publiés à cette occasion, les seuils annuels (3, 5 fois le taux moyen) seront calculés en faisant la moyenne des montants fixés pour chacun des deux semestres de l’année.

2. - Personnels administratifs

La rémunération maximale servie mensuellement est versée dans le cadre de l’IFTS. Son montant ne peut excéder le plafond réglementaire de cette indemnité.

3. - Personnels de physique nucléaire

La rémunération maximale servie mensuellement est versée dans le cadre de la PPE. Son montant ne peut excéder le taux plafond réglementaire de cette prime.

4. - Personnels contractuels régis par le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959

La rémunération maximale servie mensuellement aux personnels techniques est versée dans le cadre de la PPRS. Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens. Pour 20 % au maximum de l’effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.

La rémunération maximale servie mensuellement aux personnels administratifs est versée dans le cadre de l’IFTS. Son montant ne peut excéder le plafond réglementaire de cette indemnité8.

5. - Cas particuliers des agents recrutés sur contrat à durée déterminée et sur contrat à temps incomplet

Les contrats de rémunération desdits personnels étant exclusifs de toute prime ou indemnité (autre que celles représentatives de frais), sujétions et astreintes ne peuvent être compensées qu’en temps de repos, dès lors que les contraintes particulières de travail auxquelles les agents peuvent être soumis n’ont pas été prévues dans le calcul de rémunération du contrat.

On trouvera en annexe 3 le barème des rémunérations maximales au 1er  janvier 2003, barème qui sera régulièrement mis à jour en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

IV. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. - Choix de la compensation

Le principe établi est de proposer une alternative : les sujétions et astreintes sont soit indemnisées au titre de la PPRS, de la PPE, ou au titre de l’IFTS, soit compensées en temps de repos.

Ce principe ne fait pas obstacle à ce que, sur le choix de l’agent, une partie des sujétions ou astreintes soient indemnisées et une autre partie compensée en temps de repos.

Une limite à ce choix de compensation est toutefois imposée par les taux plafonds de la PPRS, de la PPE, de l’IFTS, ainsi que par l’enveloppe de crédits permettant le versement de ces primes et indemnités. En effet, une fois que :

– le triple ou le quintuple de la PPRS

– le montant exceptionnel plafond pour l’IFTS et pour la PPE

est atteint, l’agent est obligatoirement soumis à compensation en temps de repos.

En outre, les nécessités de service peuvent conduire le directeur d’unité à privilégier l’un ou l’autre de ces modes de compensation.

2. - Principe

À compter du mois d’avril 2003, les indemnités sont payées après service fait. Aucune indemnité ne peut de ce fait être versée durant les congés annuels, les congés de longue maladie et de longue durée.

3. - Justification

Les émoluments auxquels peuvent prétendre les agents soumis aux sujétions et astreintes sont versés mensuellement, au mois M + 2, après vérification du service fait, sur présentation de décomptes transmis aux services gestionnaires par les responsables des unités de recherche.

Cas particuliers d’unités (hors Lure, Vivitron et Tandem)(9) pour lesquelles le paiement se fait, à ce jour, à mois courant sur une base prévisionnelle : il convient de considérer que les sommes versées en janvier, février et mars 2003 l’auront été à titre d’avance ; elles seront récupérées par neuvième sur les indemnités versées mensuellement à compter du mois d’avril 2003, lesquelles correspondent aux indemnités réellement dues après service fait du mois M-2.

Les indemnités liquidées tiennent compte :

– de l’indice de l’agent pour le mois considéré

– de la valeur du point d’indice applicable

conformément aux dispositions rappelées au III-1, 3e alinéa de la présente circulaire.

Le contrôle du plafond de chaque agent est ainsi réalisé tant par la délégation que par le contrôle financier et l’unité d’affectation.

Le directeur d’unité tient un registre desdites sujétions et astreintes, dans lequel sont consignés, pour chaque agent, la situation des heures effectivement réalisées et le mode de compensation retenu. Il engage sa responsabilité sur la sincérité de ses déclarations.

L’indemnisation des sujétions, astreintes et des contraintes d’emploi est clairement identifiée sur les bulletins de salaire.

4. - Personnels logés par nécessité absolue de service10

Le temps d’astreinte sans intervention des personnels logés par nécessité absolue de service ne donne pas lieu à compensation.:

En revanche le temps d’intervention au cours de l’astreinte, qui est du temps de travail effectif, fait l’objet d’une indemnisation ou d’une compensation en temps de repos.

* * *

La présente circulaire abroge les instructions du 24 mars 1986, du 25 avril 1986 et du 29 juillet 1986 citées en annexe 2.

Le secrétaire général,

Jacques BERNARD

Le contrôleur financier près les EPST,

Hubert REDON

ANNEXE 1

Les garanties minimales

(Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l’État)

Au regard des dispositions réglementaires du décret susvisé, l’organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes :

• La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

• La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

• Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures.

• L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

• Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes 11.

ANNEXE 2

Textes de référence

Instructions du CNRS abrogées

– du 24 mars 1986 et du 25 avril 1986, relatives aux modalités de rémunération des fonctionnaires du CNRS et de ses instituts nationaux assurant soit le fonctionnement continu de certains ordinateurs, accélérateurs et appareillages annexes, soit la mission d’observateurs de nuit.

– du 29 juillet 1986 relative aux modalités de rémunération des fonctionnaires du CNRS assurant la mission d’observateur astronomique.

ARTT

– décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État.

– arrêté du 31 août 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre d’étude de l’emploi.

– arrêté du 15 janvier 2002 portant application dans les EPST et au CEE des articles 1er, 5, 9 et 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État.

Prime de participation à la recherche scientifique et rémunération des sujétions et astreintes

– décret no 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la PPRS dans certains EPST.

– décret no 2002-70 du 15 janvier 2002 relatif à la compensation des astreintes dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre d’études de l’emploi.

– arrêté du 18 décembre 1974 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique.

– arrêté du 15 janvier 2002 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la PPRS allouée à certains fonctionnaires.

Prime de participation aux expériences

– décret no 86-678 du 14 mars 1986 fixant le régime de la prime de participation aux expériences allouée aux fonctionnaires de physique nucléaire.

– arrêté du 14 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation aux expériences allouée à certains fonctionnaires.

– instruction du 13 juin 1986 relative aux modalités de rémunération des fonctionnaires de physique nucléaire de l’IN2P3 du CNRS régis par le décret no 85-1462 du 30 décembre 1985, assurant le fonctionnement continu de certains ordinateurs, accélérateurs et appareillages annexes.

– lettre no B.2E/91/434 du 3 mai 1991 relative au régime de la prime de participation aux expériences allouée aux fonctionnaires de physique nucléaire.

IFTS

– décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés.

– arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés.

– arrêté du 20 février 2002 fixant la liste des corps d’assimilation pour l’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux fonctionnaires en fonction dans les EPST et l’IFREMER en application du décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés.

– arrêté du 14 juin 2002 fixant la liste des agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée en fonction dans les établissements publics scientifiques et technologiques éligibles à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

Indemnité pour service à la mer

– décret no 79-267 du 30 mars 1979 portant création d’une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, chercheurs et techniques de certains établissements relevant du ministre chargé des universités.

– arrêté du 6 juillet 2000 modifiant l’arrêté du 22 avril 1994 fixant le taux annuel de l’indemnité pour service à la mer allouée à certains personnels relevant du ministère de l’éducation nationale.

ANNEXE 3

INDEMNISATION MAXIMALE DES SUJÉTIONS ET ASTREINTES

Annexe 3.1

Indemnisation semestrielle maximale des sujétions et astreintes (en €)

Calcul sur la valeur annuelle du point d’indice fonction publique (VP au 1er décembre 2002 = 52,4933 €)

CORPS/
GRADES

TAUX MOYEN SEMESTRIEL PPRS RÉGLEMENTAIRE*

PPRS TAUX MOYEN CNRS
SERVI AUX
AGENTS**

ATTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE
TRIPLE SEMESTRIEL*
taux moyen PPRS
+ indemnisation
sujétions/astreintes

ATTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE
QUINTUPLE SEMESTRIEL*
taux moyen PPRS
+ indemnisation
sujétions/astreintes

Indice

Taux %

Montant

Pour mémoire

1

2

3 = (col.1xVPxcol.2)/2

4

5 = col.3 x 3

6 = col.3 x 5

IRHC

768

15

3 023,61

3 225,19

9 070,83

15 118,05

IR1

705

15

2 775,58

2 960,62

8 326,74

13 877,90

IR2

535

15

2 106,29

2 246,71

6 318,87

10 531,45

IEHC

455

12

1 433,06

1 910,75

4 299,18

7 165,30

IE1c/IE2 ex-3A

448

12

1 411,02

1 881,36

4 233,06

7 055,10

IE1c / IE2

375

12

1 181,10

1 574,80

3 453,30

5 905,50

AI

375

8

787,40

1 181,10

2 362,20

3 937,00

TCE

343

8

720,21

1 080,31

2 160,63

3 601,05

TCS / TCN

306

8

642,52

963,77

1 927,56

3 212,60

AJTP / AJT

260

8

545,93

818,89

1 637,79

2 729,65

AGTP / AGT

254

8

533,33

800,00

1 599,99

2 666,65

* article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2002

** calculé sur les taux de crédit fixés par l’arrêté du 25 février 1986

Annexe 3.2

Indemnisation annuelle maximale des sujétions et astreintes (en €)

Calcul sur la valeur annuelle du point d’indice fonction publique (VP au 1er décembre 2002 = 52,4933 €)

CORPS/
GRADES

TAUX MOYEN ANNUEL PPRS RÉGLEMENTAIRE*

PPRS TAUX MOYEN CNRS
SERVI AUX
AGENTS
**

ATTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE
TRIPLE ANNUEL*
taux moyen PPRS
+ indemnisation
sujétions/astreintes

ATTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE
QUINTUPLE ANNUEL*
taux moyen PPRS
+ indemnisation
sujétions/astreintes

Indice

Taux %

Montant

Pour mémoire

1

2

3 = col.1xVPxcol.2

4

5 = col.3x3

6 = col.3x5

IRHC

768

15

6 047,23

6 450,38

18 141,69

30 236,15

IR1

705

15

5 551,17

5 921,24

16 653,51

27 755,85

IR2

535

15

4 212,59

4 493,43

12 637,77

21 062,95

IEHC

455

12

2 866,13

3 821,51

8 598,39

14 330,65

IE1c/IE2 ex-3A

448

12

2 822,04

3 762,72

8 466,12

14 110,20

IE1c / IE2

375

12

2 362,20

3 149,60

7 086,60

11 811,00

AI

375

8

1 574,80

2 362,20

4 724,40

7 874,00

TCE

343

8

1 440,42

2 160,02

4 321,26

7 202,10

TCS / TCN

306

8

1 285,04

1 927,55

3 855,12

6 425,20

AJTP / AJT

260

8

1 091,86

1 637,79

3 275,58

5 459,30

AGTP / AGT

254

8

1 066,66

1 600,00

3 199,98

5 333,30

* article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2002

** calculé sur les taux de crédit fixés par l’arrêté du 25 février 1986

Fiche technique 1

MISSIONS - SYNTHÈSE DES MODALITÉS D’INDEMNISATION

Désignation

Missions embarquées

Missions embarquées de
courte durée (comprise dans
la journée)

Indemnité pour service à la mer : 8,13 € par journée de sortie > 4 h ou 13,82 € hors quadrilatère des eaux européennes

 

Indemnisation journalière

Missions embarquées de moyenne durée (<ou=15J)

12 points
[52,49 €]

Missions embarquées de
longue durée (>15J)

à compter du 16e jour
Mission en zone européenne : montant équivalent à 12 points
[52,49 €]
Mission hors zone européenne : montant équivalent à 20 points
(12 points x coefficient 1,65)
[87,48 €]
Mission zone polaire : montant équivalent à 21 points
(12 points x coefficient 1,73)
[91,85 €]

Désignation

Missions de terrain présentant des conditions difficiles

Missions de terrain < ou = 15 jours

Indemnisation au titre des frais de mission

Missions longues de terrain (>15J)

Indemnisation journalière

à compter du 16e jour
Mission en zone européenne : montant équivalent à 12 points
[52,49 €]
Mission hors zone européenne ou en haute altitude : montant équivalent à 20 points (12 points x coefficient 1,65)
[87,48 €]
Mission zone polaire : montant équivalent à 21 points
(12 points x coefficient 1,73)
[91,85 €]

Détermination du montant de l’indemnité journalière :

Il convient de multiplier le nombre de points de sujétions par la valeur mensuelle du point déterminé ainsi qu’il suit :

– valeur annuelle du point d’indice fonction publique au 1er décembre 2002 : 52,4933 € ;

– valeur mensuelle du point d’indice fonction publique : 52,4933/12 = 4,374 €.

Cette valeur mensuelle fera l’objet d’une réactualisation à chaque augmentation de la valeur du point fonction publique.

Fiche technique 2

LISTE NON EXHAUSTIVE DES MISSIONS DE TERRAIN
PRÉSENTANT DES CONDITIONS DIFFICILES

Les campagnes conduites sur le terrain (observation, prélèvement, mesures, fouilles,…) par les personnels ITA présentent les caractéristiques suivantes : large disponibilité, dépassement fréquent de la durée normale de travail, conditions de travail et de vie (souvent bivouac sous tente) précaires, voire extrêmes en haute montagne, isolement, éloignement prolongé du domicile familial.

À titre d’exemples, des missions dans les zones suivantes peuvent entraîner une indemnisation au titre des sujétions et astreintes :

– campagnes de carottage en lac d’altitude en Afrique de l’Ouest : durée 3 à 6 semaines ;

– campagnes de mesures sur le terrain en aérologie ;

– missions de glaciologie en Arctique ou Antarctique (hors terres françaises) ;

– missions dans les Alpes (glaciologie) ;

– missions archéologiques dans les pays chauds (Afrique ou Chypre par exemple).

Fiche technique 3

MISSIONS EN ZONE POLAIRE FRANÇAISE (TAAF)

Il est à rappeler que les missions en zones polaires et subpolaires sont rémunérées au titre des missions dans les TAAF selon un régime indemnitaire spécifique.

Ainsi, le décret no 68-568 du 21 juin 1968 dispose que les personnels civils de l’État et des établissements publics à caractère administratif appelés à servir de façon temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises perçoivent, pendant la durée de leur séjour et à l’exclusion d’indemnité journalière de mission, le traitement afférent à l’indice hiérarchique détenu dans l’emploi occupé, augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu’ils percevraient s’ils étaient en service à Paris, l’ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire.

À cette majoration s’ajoute une indemnité d’éloignement établie par le décret no 52-1122 du 6 octobre 1952 qui précise que cette indemnité est payée en deux fractions égales, l’une au départ, l’autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation et conformément à un barème bien précis.

Au regard de ces textes, la simulation suivante permet de déterminer la rémunération servie à un IE2 1er échelon, par exemple, percevant une indemnité de résidence Paris mais pas de SFT, et effectuant une mission en Terre Adélie (continent antarctique) d’un mois.

Calcul du coefficient de majoration : ce coefficient est appliqué au salaire net de l’agent, c’est-à-dire déductions faites des retenues pour pension civile (7,85 %) et sécurité sociale (0 %).

IM 369 : traitement brut mensuel : 1614,16 € (au 1er décembre 2002)

– traitement net mensuel : 1487,45 €

– indemnité de résidence : 48,42 €

– coefficient Terre Adélie : 1,73

1 487,54 + 48,42 = 1535,87 €

1 535,87 x 1,73 = 2 657,05 €

Rémunération majorée : 2 657,05 €

Calcul de l’indemnité d’éloignement : coefficient applicable au traitement brut indiciaire.

IM 369 : traitement brut mensuel : 1 614,16 €

– coefficient Terre Adélie : 1,25

1 614,16 x 1,25 = 2 017,70 €

Indemnité d’éloignement = 2 017,70 €

Totalité de l’indemnisation pour 1 mois de mission = 3 138,88 €, (déduction faite de la rémunération mensuelle de base servie en métropole correspondant à 1 535,87 € net mensuel)

 

1 Article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2002 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la PPRS allouée à certains fonctionnaires.

2 Les personnels percevant l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ne peuvent prétendre à l’indemnisation au titre des sujétions et astreintes dans la mesure où cette indemnité tient uniquent compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, le montant de cette indemnité peut être modulé dans la limite des plafonds réglementaires (1 à 8 fois le taux moyen, cf. fiche technique relative à l’IAT accompagnant la note DRH/BCS/HLG/NS no 171 du 11 avril 2002).

3 Durée annuelle de travail effectif servant de base de calcul aux IHTS (décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires). 35 heures x 52 semaines de travail = 1820.

4 Article 3 de l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application dans les EPST et au CEE des articles 1er, 5, 9 et 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique.

5 Article 5 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État, et article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application dans les EPST et au CEE des articles 1er, 5, 9 et 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000.

6 Article 4 de l’arrêté du 15 janvier 2002 précité.

7 Article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2002 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la PPRS allouée à certains fonctionnaires.

8 cf. note DRH/BCS/NS no 429 du 10 octobre 2002.

9 voir note DRH GP/SH no 03.64 du 13/02/2003 « Sujétions et astreintes. Paiement prévisionnel par avance ».

10 Article 1er du décret no 2002-70 du 15 janvier 2002 relatif à la compensation des astreintes dans certains établissements à caractère scientifique et technologique et au Centre d’études de l’emploi.

11 La durée de cette pause n’est pas considérée comme un temps de travail effectif.