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Jeunesse, éducation nationale et recherche - NOR : Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. no 85-984 du 18-09-1985 ; D. no 86-398 du 12-03-1986 ; A. du 01-02-2002. TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES Art. 1er. - Les examens professionnels de sélection prévus aux articles 75, 115 et 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en vue de l’établissement des tableaux d’avancement pour l’accès aux grades d’ingénieur de recherche hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de secrétaire d’administration de la recherche de classe exceptionnelle à l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l’article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle doit être établi le tableau d’avancement, les conditions fixées aux articles 75, 115 ou 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé selon l’examen professionnel concerné et ayant fait acte de candidature par demande écrite adressée au directeur général de l’INRETS quinze jours au moins avant la date dudit examen. TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS DE SÉLECTION POUR L’ACCÈS AUX GRADES D’INGÉNIEUR DE RECHERCHE HORS CLASSE Art. 3. - Chaque année, une décision du directeur général de l’INRETS fixe, pour chaque examen professionnel de sélection, le nombre d’emplois d’ingénieur de recherche hors classe et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle à pourvoir, leur répartition par branche d’activité professionnelle ou par regroupement de branches d’activité professionnelle ainsi que la date de l’examen professionnel de sélection. Cette décision est diffusée un mois au moins avant la date dudit examen. Art. 4. - Pour chaque examen professionnel de sélection, un jury propre à chaque branche d’activité professionnelle ou regroupement de branches d’activité professionnelle choisi pour ledit examen est désigné par le directeur général de l’INRETS et composé conformément aux dispositions de l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Art. 5. - L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe consiste en une conversation des candidats admis à prendre part audit examen avec le jury. Cette conversation porte notamment sur des questions posées par le jury permettant d’apprécier les connaissances techniques du candidat ainsi que son aptitude à organiser une équipe et à exercer des fonctions d’encadrement. Sa durée est fixée à trente minutes. Cette épreuve fait l’objet d’une note comprise entre 0 et 20. Art. 6. - L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle consiste en un entretien des candidats admis à prendre part audit examen avec le jury. Cet entretien doit permettre d’apprécier les connaissances techniques du candidat ainsi que ses connaissances relatives à l’organisation de la recherche scientifique en France. Sa durée est fixée à vingt minutes. Cette épreuve fait l’objet d’une note comprise entre 0 et 20. TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE SÉLECTION POUR L’ACCÈS AU GRADE DE SECRÉTAIRE D’ADMINISTRATION Art. 7. - Chaque année, une décision du directeur général de l’INRETS fixe le nombre d’emplois de secrétaire d’administration de la recherche de classe exceptionnelle à pourvoir ainsi que la date de l’examen professionnel de sélection. Cette décision est diffusée un mois au moins avant la date dudit examen. Art. 8. - Pour chaque session, un jury est désigné par le directeur général de l’INRETS et composé conformément aux dispositions de l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Art. 9. - L’examen professionnel de sélection consiste en une audition des candidats admis à prendre part audit examen, qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d’administration de la recherche et se poursuit par une conversation avec le jury. Cette conversation porte notamment : a) Sur des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’INRETS ; b) Sur des questions relatives à l’organisation de la recherche scientifique en France. La durée de l’audition est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour la conversation avec le jury. Cette épreuve fait l’objet d’une note comprise entre 0 et 20. Art. 10. - Les arrêtés suivants sont abrogés : Arrêté du 13 janvier 1988 relatif à l’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe à l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ; Arrêté du 22 mars 1988 relatif à l’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de technicien de 1re classe à l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ; Arrêté du 22 mars 1988 relatif à l’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration de la recherche à l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ; Arrêté du 22 mars 1988 relatif à l’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de secrétaire d’administration de la recherche de 1re classe à l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité. Art. 11. - Le directeur général de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 février 2003.
Le ministre de la jeunesse, M.-F. MORAUX
Le ministre de l’équipement, des transports, F. PERDRIZET
Le ministre de la fonction publique, B. COLONNA D’ISTRIA |